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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- La subjectivité de la gravité dans son appréciation

Deux difficultés ressortent des développements qui précèdent, tenant toutes à l'appréciation subjective de la gravité.142 Tout d'abord, dans sa prise en compte le facteur ne profite pas de critères ou d'indication quant à sa quantification, ce qui ne permet pas de conclure à l'existence d'un seuil concret. Ensuite, cette absence d'indication est propice à la naissance de divergences, comme en attestent les documents de politique générale.

Dans un premier document de 2003, le Procureur émet le souhait d'enquêter sur toute situation portée à sa connaissance. Le document évoque le fait que « le Bureau du Procureur pourrait être saisi de plus d'une situation à la fois, certaines ou toutes impliquant un nombre inconnu de victimes ainsi qu'un certain nombre d'auteurs présumés ».143 Cela implique une acception particulièrement souple de la gravité. Peut-être la mise en place récente de la CPI et la nécessité d'élaborer et d'affiner le contenu de la politique pénale justifiaient pareille largesse. Dans un autre document datant quant à lui de 2016, le Bureau du Procureur concentre son action sur les crimes présentant une gravité importante.144 Se fondant sur la gravité de l'article 17-d du Statut, le Procureur nuance son propos et précise qu'il peut appliquer « des conditions plus strictes que celles qui sont légalement exigées pour déterminer la recevabilité d'une affaire ».145 La gravité repose alors essentiellement sur des considérations subjectives, comme en témoignent les divergences entre

142 S. GARIBIAN, Le crime contre l'humanité au regard des principes fondateurs de l'État moderne : naissance et consécration du concept, Genève-Bruxelles-Paris, Bruylant, LGDJ, 2009, pp. 221-225.

143 Bureau du Procureur, « Communication relative à certaines questions de politique générale concernant le Bureau du Procureur », 2003, p.7.

144 Bureau du Procureur, « Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires », 2016, para. 35.

145 Ibid.

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le Procureur et la Chambre préliminaire, à propos de la Situation relative aux navires battant pavillon comorien, grec et cambodgien.146

Cette affaire également appelée affaire du Mavi Marmara, est symptomatique des difficultés suscitées par l'appréciation de la gravité au stade préliminaire. Pour rappel, le Bureau du Procureur était saisi par l'Union des Comores d'une affaire opposant Israël (à l'origine d'un blocus de la bande de Gaza) à une flottille dénommée Gaza Freedom Flotilla. Composée de huit navires ayant pour objectif affiché « de livrer de l'aide à Gaza, de briser le Blocus israélien et d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation de cette zone et sur les conséquences du blocus. »,147 une partie de la flottille est interceptée puis arraisonnée par les forces israéliennes. Une fois débarqués, les passagers font l'objet de mesures privatives de liberté. D'après les différents rapports établis à propos de cet incident,148 l'opération provoque la mort d'environ dix personnes (à bord du Mavi Marmara), d'une cinquantaine de blessés ainsi qu'une centaine d'atteintes à la dignité, de tortures ou traitements inhumains.

Lors de l'examen préliminaire, le Procureur refuse d'ouvrir une enquête en raison de l'insuffisante gravité des faits.149 Trois arguments principaux viennent au soutien de sa décision. D'abord, la compétence de la CPI se limite à trois navires.150 Ensuite, cette limite qui restreignait d'autant l'étendue des dommages, implique conséquemment un faible nombre de victimes.151 Enfin, l'absence de facteurs qualitatifs ne permet pas d'ajouter à la gravité des faits relevant de la situation.152 En revanche, c'est là un élément déroutant, le Procureur conclut que « les informations disponibles fournissent une base raisonnable pour croire que des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour ont été commis. ».153 Ce dernier élément nous enseigne qu'il ne s'agit pas pour l'accusation de conclure à l'existence des crimes. Au contraire, les conclusions tendent à

146 L'ensemble des documents relatifs à cette affaire est disponible en ligne, voir généralement « Les navires battant pavillon comorien, grec et cambodgien », en ligne : CPI. (www.icc-cpi.int).

147 Bureau du Procureur, « Rapport sur les activités menées en 2013 en matière d'examen préliminaire », 2013, para. 91.

148 La situation a fait l'objet d'une Mission d'établissement des faits de l'ONU, qui a rendu son rapport en septembre 2010. (V. rapport de la mission internationale indépendante d'établissement des faits, Doc off CDH, 2009, annexe, Doc NU A/64/490,3; Deuxième suite au rapport de la Mission d'établissement des faits des Nations Unies sur le conflit de Gaza, Doc off CDH, 2010, 64e sess, Doc NU A/64/890,4).

149 Bureau du Procureur, « Situation relative aux navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien: Rapport établi au titre de l'article 53-1 du Statut », 2014 au para. 25.

150 Ibid.

151 Ibid.

152 Ibid.

153 Il s'agit précisément du fait de tuer intentionnellement Statut de Rome, art. 8(2)(a)(i), de porter intentionnellement des atteintes graves à l'intégrité physique et à la santé Ibid., art. 8(2)(a)(iii), de porter atteinte à la dignité de la personne Ibid., art. 8(2)(b)(xxi) et à la direction intentionnelle d'une attaque contre deux biens de caractère civil Ibid., art. 8(2)(b)(ii); Le Bureau de Procureur, «Situation on Register Vessels of Comores, Greece and Combodia: Article 53(1) Repport» 2014 à l'annexe A au para. 149.

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démontrer que, lorsqu'ils sont appréciés dans leur contexte, des crimes internationaux relevant du champ de compétence de la CPI, théoriquement considérés comme les plus graves, sont considérés comme insuffisamment graves pour emporter compétence juridictionnelle de celle-ci. Autrement dit, dans l'échelle des crimes les plus graves, un ordre de gravité se dessine, permettant de hiérarchiser les crimes et d'exclure ceux d'une gravité insuffisante pour emporter la compétence de la CPI.

Par ailleurs, un paradoxe se fait jour à la lecture de la décision du Bureau du Procureur qui relève des versions contradictoires dans l'établissement des faits et l'amène à conclure à l'insuffisance d'éléments de preuves.154 Pourtant, une telle contestation va à l'encontre de sa propre stratégie de poursuite, selon laquelle « La volonté d'approfondir les enquêtes renvoie à la nouvelle approche du Bureau qui consiste à recueillir de plus en plus des éléments de preuve plus variés à l'appui de ses dossiers. ».155

Après plusieurs échanges entre les parties, la Chambre Préliminaire I est saisie de l'affaire et rend une première décision le 16 juillet 2015 à l'occasion de laquelle elle infirme celle du Bureau du Procureur.156 A rebours des conclusions de celle-ci, les juges évoquent que l'objectif principal de l'enquête tend à apporter des éclaircissements sur l'existence de crimes internationaux d'une gravité suffisante.157 En d'autres termes, l'ouverture d'une enquête aurait dû permettre d'éclaircir les doutes évoqués par le Procureur et provoqués par le caractère contradictoire des versions des parties. C'est une vision particulièrement souple et large du stade de « pré-enquête » que nous livre la Chambre préliminaire, conférant à l'enquête une fonction décisive dans l'affichage de la gravité et permettant d'exclure ou d'inclure les situations portées à la connaissance du Procureur dans le champ des activités de la CPI.

Plus précisément, quatre points sont développés par la Chambre préliminaire. Premier point, elle considère que le fait de ne pas avoir recherché les personnes susceptibles de faire l'objet d'une enquête était une erreur. Si tel avait été le cas, ces éléments auraient permis d'apporter des critères qualitatifs à l'examen de la gravité,158 ce que le Procureur déplorait par ailleurs. Second point, les

154 Le Bureau du Procureur, « Situation relative aux navires battant pavillons comorien, grec et cambodgien : rapport établi au titre de l'article 53-1 du Statut », 2014 à l'annexe A para. 149.

155 Le Bureau du Procureur, « Plan stratégique 2016-2018 », 2015, para. 34.

156 Situation on Registered Vessels of Comores, the Hellenic Republic and Cambodia, ICC-01/13, Decision on the Request of the Union of the Comores to Review the Prosecutor's, Decision not to initiate an investigation, 16 juillet 2015, CPI, Chambre préliminaire I.

157 Ibid.

158 Ibid. para. 22-24.

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juges reviennent sur le nombre de victimes et procèdent à une comparaison avec d'autres affaires et notamment l'Affaire Abu Garda, où la gravité était quantitativement inférieure,159 mais qui a fait l'objet de poursuites.160 Troisième point, la Chambre s'intéresse à la nature des crimes et évoque « la gravité relative des éventuelles qualifications juridiques des faits apparents ».161 Enfin, l'accusation omet d'examiner certains faits dans l'évaluation de la gravité et notamment le mode de commission des crimes. Précisément, les juges pointent du doigt l'incohérence dans la décision du Procureur, laquelle admet des contradictions quant à l'existence de tirs antérieurs à l'arraisonnement du Mavi Marmara. Selon la Chambre préliminaire, si les tirs avaient été antérieurs à l'arraisonnement, ils permettraient de démontrer une intention préalable d'attaquer et de tuer.162 Ceci justifie dès lors une gravité certaine et suffisante.163 Les juges dénoncent l'absence d'enquête de la part du Procureur qui, tout en admettant un doute sur le degré de gravité, ne prend pas la peine de lever ce dernier. En définitive et c'est là une nuance importante, l'arrêt de la Chambre préliminaire n'affirme pas que les crimes commis sont graves. En revanche, elle juge que les différents éléments de fait, parfois contradictoires entre les versions des parties, laissent subsister un doute quant à la gravité, justifiant alors l'ouverture d'une enquête.

Après un réexamen en 2017164 et une seconde décision de la Chambre préliminaire de Première instance concluant à son insuffisance,165 la Chambre d'appel dans un arrêt du 2 septembre 2019 juge le réexamen de la Procureure insuffisant.166 Selon elle, la Procureure ne se fonde que sur des arguments évoqués par les parties lors de l'instance de 2015, ignorant alors les instructions de la Chambre préliminaire.167 La Chambre d'appel fait néanmoins preuve de précaution et précise que si la Chambre préliminaire peut contraindre la Procureur à considérer certains éléments factuels, il ne

159 Dans l'affaire Abu Garda, la Chambre préliminaire a jugé que, malgré le peu de victimes, l'affaire était qualitativement grave car la mission de maintien de la paix avait été fortement perturbée, ce qui avait eu des conséquences négatives pour la protection des civils au Darfour. CPI, Chambre préliminaire I, 8 février 2010, op. cit.

160 Registered Vessels, op. cit.

161 Ibid., para. 27-28.

162 CPI, Chambre preliminaire I, Situation on Register Vessels of Comores, the Hellenic Republic and cambodia, ICC-01/13, Decision on the Request of the Union of the Comores to the review the Prosecutor's, decision not to initiate an investigation, 16 juillet 2015.

163 Ibid.

164 CPI, Situation on Registered Vessesls of Cmores, Greece and Cambodia, ICC-01/13-57-Anx, Final Decision of the Presecution Concerning the Article 53(1), Report (29 novembre 2017, CPI.).

165 CPI, Situation on Registered Vessels of Comores, Greece and Cambodia, ICC-01/13, Decision on the Application for Judicial Review by the Government of the Union of the Comores (15 novembre 2018), CPI, Chambre préliminaire I.

166 CPI, Situation on Registered Vessels of Comores, Greece and Cambodia, ICC-01/13 OA 2, Judgment on the Appeal of the prosecutor against Pre-trial by the Government of the Union of the Comores ( 2 septembre 2019) CPI, Chambre d'appel.

167 Ibid. para. 73.

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lui appartient pas de le diriger dans l'évaluation des informations.168 Autrement dit, la Chambre préliminaire impose à la Procureure de tenir compte et d'évaluer les éléments de faits afin de déterminer la suffisance de la gravité, sans pouvoir la contraindre à ouvrir une enquête. A cet égard, la Chambre d'appel vient au secours de l'indépendance de la Procureure, mais insiste sur l'intérêt qu'il y a d'enquêter en cas de doute sur la gravité.169 L'affaire montre clairement les tensions existantes entre les différents organes de la CPI et attribuables à la subjectivité inhérente à l'appréciation de la gravité. En jugeant l'affaire Al Mahdi suffisamment grave pour justifier la compétence de la CPI, les juges et le Procureur ont apporté d'autant plus de confusion quant au domaine de compétence de cette dernière comme l'explique Gilbert Bitti.170 Les conditions spécifiques de recevabilité ne se limitent pas aux seules hypothèses visées à l'article 17. On peut le démontrer par l'exigence des conditions matérielles liées à la qualité pour agir devant la CPI.

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