SECTION II : L'EXIGENCE DES CONDITIONS
MATÉRIELLES LIÉES A LA
QUALITÉ POUR AGIR DEVANT LA CPI
Les conditions de recevabilité matérielles
s'analysent du point de vue du justiciable et de la justice.171 Du
point de vue du justiciable, il s'agit des conditions de l'existence même
de son droit d'action, c'est à dire de son droit d'obtenir une
décision judiciaire sur le droit matériel contesté. Du
point de vue de la Cour, il s'agit des conditions nécessaires à
l'exercice de la fonction judiciaire de celle-ci, c'est à dire les
conditions qui doivent être remplies en vue de permettre à la Cour
de rendre une décision sur le droit matériel contesté. Ce
sont, en d'autres termes, les conditions de l'exercice par la Cour de sa
juridiction ou, plus précisément, de sa compétence
principale.172 Cette compétence ayant déjà
été abordée à l'introduction générale
de ce document, nous n'y reviendrons donc pas.
168 Idem, para. 80-82.
169 L'appréciation de la Chambre d'appel n'a pas
été remise en cause par l'arrêt rendu ultérieurement
par la Chambre préliminaire I. Concrètement, l'arrêt met
fin à l'examen préliminaire sans abonder dans le sens du Bureau
du Procureur. Au contraire, les juges maintiennent leur position initiale,
corrigent leur analyse à l'aune de l'arrêt de la Chambre d'appel
et insistent véritablement sur l'appréciation que devrait mener
le Procureur. Sans imposer la prise compte de certains éléments
pour conclure à la gravité suffisante des faits, les juges
énoncent que l'analyse à laquelle s'est livré le Procureur
n'est pas conforme au standard de la preuve exigée par le Statut de Rome
au stade des pré-enquêtes, à savoir «une base
raisonnable de croire». Mais les juges n'en restent pas là et
interpellent la Chambre d'appel afin qu'elle clarifie sa position quant
à l'étendue des pouvoirs dont ils disposent afin d'ordonner au
Procureur de reconsidérer sa décision de ne pas enquêter.
V. Situation on Registered Vessels of the Union of the Comores; the Hellenic
Republic and the Kingdom of Cambodia, ICC-01/13-111, Decision on the
Application for Judicial Review by the Government of the Comores (16 septembre
2020) aux para. 102-111, CPI, Chambre préliminaire I.
170 G. BITTI, « La jurisprudence de la Cour pénale
internationale en 2015: le développement de nouveaux contentieux »
in J. P. MASSIAS, X. PHILLIPE et P. PLAS, (dir.) AJPIT, Paris, Institut
Universitaire Varennes, coll. Transition et Justice, vol. 1, n° 2, 2015,
pp 393-399.
171 G. ABI-SAAB, Les exceptions préliminaire dans
la procédure de la Cour internationale de justice. Étude des
notions fondamentales de procédure et des moyens de leur mise en
oeuvre, Paris, Pedone, 1967, p. 96.
172 Ibid.
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Notre réflexion portera plutôt sur les pans qui
constituent le droit d'action de toute personne, physique ou morale, qui saisit
une juridiction. Il est dans ce cas majoritairement admis que pour être
recevable, le recours à la juridiction pénale doit émaner
d'un requérant qui dispose de la qualité pour agir. La
qualité pour agir devant la CPI varie suivant que l'on se situe au
moment de l'activation de la procédure pénale (Paragraphe 1) ou
en cours de la procédure, lors de la contestation de la
recevabilité (Paragraphe 2).
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