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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 1 : La qualité pour agir lors du déclenchement de la procédure devant la CPI

L'architecture procédurale du Statut de Rome repose sur une distinction essentielle : si la CPI dispose d'une compétence juridictionnelle large, l'initiative procédurale demeure en revanche strictement encadrée. En effet, la « qualité pour agir » lors du déclenchement d'une procédure n'est pas ouverte de manière universelle, mais réservée à un cercle limité d'acteurs, principalement les États parties, le Conseil de sécurité et le Procureur agissant proprio motu. Cette restriction traduit la volonté des rédacteurs du Statut d'éviter toute instrumentalisation politique de la justice internationale.

Il conviendra d'abord de mettre en évidence la nature restrictive de la qualité pour déclencher une procédure devant la CPI (A), avant de montrer que cette limitation des titulaires du droit de saisine se justifie pleinement par des impératifs de stabilité institutionnelle et de légitimité juridictionnelle (B).

A- La nature restrictive de la qualité pour déclencher une procédure devant la CPI

En matière pénale, le déclenchement ou la mise en mouvement de l'action publique relève en général du ministère public, éventuellement sur le fondement des plaintes reçues de la part de toute personne ayant connaissance de la commission de l'infraction. C'est le schéma repris par les articles 13-cet 15 du Statut de la CPI. Cette action publique menée par un organe centralisé correspond à une caractéristique spécifique de l'administration pénale : c'est qu'elle est l'émanation des normes d'ordre public propre à une communauté donnée.173 Sur le plan international, on peut dire qu'en admettant l'actio proprio motu du Procureur, les États ont corroboré ou renforcé le Statut

173 O. DE FROUVILLE, « Article 14: Renvoi d'une situation par un État », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Paris, Éditions Pedone, t. 1, 2012, p. 621.

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du Jus Cogens de l'interdiction des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale contenus dans le Statut de Rome.

Dans le système de droit romano-germanique, l'action publique peut aussi être déclenchée par le mécanisme particulier de constitution de partie civile. Cette procédure a pour effet de greffer l'action civile sur l'action pénale en faisant de la partie civile une partie au procès. En tout état de cause, la partie civile doit démontrer qu'elle est lésée du fait de l'infraction subie.174 Autrement dit, si le droit pénal reconnaît à tous un droit de dénonciation, il ne reconnaît pas pour autant dans le chef de chaque citoyen, indépendamment de son intérêt à l'instance, l'actio popularis. L'action dans l'intérêt de la loi est le propre du Ministère public représentant la société.175

Dans le contentieux interétatique classique, ce sont les États requérants qui mettent en mouvement la procédure par le biais de la saisine. Cette dernière fait de l'État requérant une partie à l'instance tout en ayant le même objet que la constitution de partie civile dans la procédure pénale : la réparation du préjudice subi par l'État dans l'espèce. Un auteur note l'évolution sensible des conditions d'action en droit de la responsabilité internationale : avec la consécration du concept erga omnes, les États membres d'une communauté conventionnelle ou de la communauté internationale dans son ensemble, se voient reconnaître un droit d'action sur la base d'un simple préjudice à savoir la violation du droit de voir respectées certaines obligations internationales. La tendance est donc à la reconnaissance d'une forme d'actio popularis en droit international, dont les conditions de mise en oeuvre sont aujourd'hui codifiées par le projet d'articles de la commission de droit international (CDI) sur la responsabilité de l'État,176 contrairement à ce qu'annonçait la CIJ ultra conservatrice dans l'Affaire du Sud-Ouest africain.177

En restant dans le domaine de Statut de Rome et aux termes de l'article 13 dudit Statut, la CPI peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime international dans la mesure où une situation criminelle est déférée au Procureur soit par un État partie, soit par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette même disposition ajoute que la Cour

174 Respectivement les articles 85 et 98 des codes de procédure pénale français et gabonais. Article 98: « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le magistrat instructeur. », Loi n° 043/2018 du 05 juillet 2019 portant Code de Procédure Pénale en République gabonaise.

175 J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris,6e éd., Dalloz, 2009, pp. 130-139.

176 Article 48 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, dont l'Assemblée générale a « pris note » dans sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001.

177 Arrêt CIJ Recueil 1966, p. 6, §88 où la Cour se refusait « à admettre une sorte d'actio popularis ou un droit pour chaque membre d'une collectivité d'intenter une action pour la défense d'un intérêt public ».

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peut aussi exercer sa compétence sur un crime bien déterminé si c'est le Procureur qui décide d'ouvrir une enquête de sa propre initiative.

A partir de cette disposition, il se dégage trois modes de saisine178 de la Cour. Aux côtés de l'action proprio motu du Procureur, on trouve deux autres modes de déclenchement de l'action publique : le renvoi par le Conseil de sécurité et le renvoi par un État partie. Ces deux modes de déclenchement ont un caractère sui generis parce qu'ils rattachent aux deux modes exposés plus haut, le modèle de constitution de partie et celui du contentieux interétatique sur la base des normes erga omnes sans pouvoir être identifiés totalement à aucun d'entre eux.179 Le droit d'action du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) est attaché à la fonction principale qui lui est dévolue en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui est une composante de l'ordre public international. Le Conseil de sécurité agit donc ici, comme le Procureur, au nom de l'ordre public, mais avec une portée plus étendue que celle du Procureur : celui-ci participe à la sauvegarde de l'ordre public uniquement par le moyen de la poursuite pénale des auteurs de crimes ; là où, pour le CSNU la justice pénale internationale est un moyen parmi d'autres de garantir le maintien de la paix et la sécurité internationale. Le tableau ainsi brossé, il échet de s'interroger au nom de quoi ces différentes entités se voient reconnaître un droit d'activation de la procédure devant la CPI aux dépens des victimes par exemple. Le développement du contenu de l'article 13 est l'objet des trois articles suivants du Statut.

L'article 14 du Statut de Rome est consacré au renvoi d'une situation par un État partie. Le premier paragraphe de cette disposition énonce que tout État partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes. Pour que le Procureur soit valablement saisi, il faut que l'autorité nationale qui effectue un tel renvoi soit autorisée à prendre une telle décision. Il faut que cette autorité soit considérée comme représentant de l'État en application de l'article 7-2-a de la Convention de Vienne sur le droit des traités, c'est à dire les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, faute de quoi le renvoi sera déclaré irrecevable. C'est justement partant de cette disposition que la défense de Laurent Gbagbo va contester la recevabilité de l'affaire concernant ce dernier au motif que les lettres du 14 décembre

178 Y. KERBRAT, « La saisine des juridictions pénales internationales (TPIY, TPIR, CPI) », in H. RUIZ FABRI et J-M SOREL (dir.), La saisine des juridictions internationales, Paris, Pedone, 2006, pp. 265-295.

179 O. DE FROUVILLE, « Article 14 : renvoi d'une situation par un État », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), op. cit., p. 622.

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2010 et du 3 mai 2011 par lesquelles le Président Ouattara confirme la compétence de la Cour doivent être rejetées parce qu'ayant été adressées à la CPI avant sa prestation de serment qui est intervenue seulement le 6 mai 2011. Alassane Ouatara n'était pas de jure Président de la République de Côte d'Ivoire et donc pas un représentant de l'État habilité à engager ce dernier.

Le dilemme de donner à l'État un locus standi dans l'instance pénale avait été envisagé par Doudou Thiam dans son projet en 1993. Ce dernier suggérait qu'à partir du moment où l'État requérant déléguait sa compétence pénale à la Cour, il serait logique que ledit État soit parti à l'instance et assume la charge de soutenir l'accusation.180 Cette possibilité envisagée par le Rapporteur Spécial aurait pu faire chemin si l'on avait considéré que l'État, en portant plainte, faisait valoir son droit propre de réparation d'un dommage subi du fait du crime. Ainsi le Statut aurait reconnu une sorte de constitution de partie civile au bénéfice de l'État. Mais le Statut ne fait pas droit à ces idées. L'État se borne donc à déclencher une procédure dans laquelle il ne joue a priori, plus aucun rôle.

On est là en présence d'une action sui generis qui comporte des caractères communs avec l'action qu'exerce un État pour garantir le respect d'une obligation erga omnes partes dans le droit de la responsabilité internationale de l'État et rappelle le principe de l'action de constitution de partie civile dans le droit romano-germanique.181 Certes, cette action se distingue de ces deux cas de figures, car l'objet de l'instance n'est pas la réparation d'un dommage subi par l'État, ni même la défense du respect d'une norme internationale erga omnes. Plutôt, l'objet du déclenchement de l'action publique par l'État consiste d'une part en la répression pénale d'un comportement imputable à une personne physique et d'autre part sur la réparation d'un préjudice, celui causé aux victimes du crime. Mais la procédure afférente de la réparation fait intervenir directement les victimes à l'instance, sans la nécessité d'une médiation étatique alors que les victimes sont elles-mêmes privées du droit de déclencher l'action publique. D'une certaine manière, on peut se consoler en estimant que l'action de l'État, par le déclenchement de la procédure, et l'intervention des victimes, dans l'instance sont complémentaires. Bien que l'action de l'article 14 présente un caractère sui generis, le rapprochement avec les systèmes de garanties collective est légitime. La comparaison avec les mécanismes de plaintes interétatiques mis en place dans les instruments internationaux en matière de droits de l'Homme nous donne de souligner qu'en effet, l'État

180 Variante A du Projet d'article 25 du Rapporteur Spécial en 1993, §87, p. 129 : « L'État qui saisit la Cour d'une plainte assume la charge de soutenir l'accusation ».

181 O. DE FROUVILLE, « Article 14 : renvoi d'une situation par un État », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), op. cit., p. 625.

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plaignant est directement lésé à travers les dommages causés à ses ressortissants. L'État agit ainsi la plupart du temps, avec au moins une convergence entre intérêt national et intérêt général s'attachant au respect de la norme erga omnes. Pour conclure ce point réservé à la qualité reconnue aux États d'activer la procédure de la Cour, il est indispensable de relever que tous les États ne sont pas dotés d'un tel pouvoir, mais seulement les États parties, c'est à dire ceux qui ont ratifié le Statut de la Cour.

L'autre titulaire d'un droit d'instance devant la CPI est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce dernier peut déférer au Procureur de la CPI une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis.182 Cette habilitation est sans précédent. En effet, avant le Statut créant la CPI, le Conseil de sécurité n'a jamais eu directement le pouvoir de saisine d'un organe juridictionnel. Il pouvait seulement émettre des avis consultatifs non être partie à une instance, ni saisir une juridiction internationale. Le Statut de Rome tout en habilitant le Conseil à saisir la Cour, lui impose une condition principale, celle de déférer à la Cour uniquement des situations criminelles et non un crime bien déterminé. Ce pouvoir de saisine de la CPI reconnu au Conseil de sécurité se fonde sur les dispositions pertinentes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et rentre dans le cadre d'une série de mesures que le Conseil prend, lesquelles mesures n'impliquent pas l'emploi de la force armée. Il incombe donc au Conseil de dresser un constat de l'existence d'une situation pouvant justifier l'utilisation des pouvoirs exceptionnels du Chapitre VII de la Charte.183

Enfin, le dernier titulaire du droit d'instance devant la CPI est le Procureur. Ce dernier dispose d'un pouvoir autonome a priori semblable à celui reconnu à la majorité de la magistrature debout des ordres internes. De même, l'expérience des tribunaux pénaux internationaux constitue une sorte de précédent puisque le Procureur y disposait déjà de la capacité de déterminer lui-même les cas devant relever de la compétence de ces tribunaux.184 Comme pour la saisine étatique, la saisine de la Cour par le Procureur est soumise à la condition selon laquelle la situation criminelle dont il est question doit être celle qui s'est déroulée sur le territoire d'un État partie au Statut de Rome ou celle qui est reprochée à un ressortissant d'un État Partie.185 Le prétoire des juges de la

182 Article 13-b Statut de la CPI.

183 P. D'ARGENT, J. D'ESPERONNILYNDIEN, F. DOPAGNE et R. VAN STEENBERGHE, « Chapitre VII. Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Article 39. », J-P. COT et A. PELLET

(dir.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd, t. 1, 2005, p. 1134.

184 Article 18-1 Statut du TPIY tel qu'adopté le 25 mai 1993. V. aussi le comité ad hoc pour la création d'une Cour criminelle internationale, Nations Unies, Assemblée générale, Doc. ONU. 22(A/50/22), 6 septembre 1995, p. 6.

185 Article 12 §2 Statut de la CPI.

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CPI est donc restrictif à ces trois organes pour déclencher une procédure judiciaire. Cette restriction est justifiée à bien des égards.

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