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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- La justification de la restriction

Le Statut de la CPI limite le nombre d'organes habilités à saisir la CPI à 3 à savoir : les États parties, le Conseil de sécurité et le Procureur agissant proprio motu. Il y a donc comme nous l'avons remarqué supra une restriction assez surprenante soit-elle de la qualité pour agir lors du déclenchement d'une procédure devant la CPI. Cette restriction n'est pas anodine et revêt donc un intérêt particulier. L'intérêt de cette décision des plénipotentiaires de la conférence de Rome en vue d'adopter le Statut de la CPI peut être retrouvé dans la justification de cette restriction. Plusieurs raisons permettent de justifier la restriction à ces organes.

La première tient à la préservation du caractère interétatique et institutionnel de la justice internationale.186 La CPI est une institution fondée sur la souveraineté des États. Limiter la saisine à des acteurs institutionnels reconnus garantit que la Cour ne soit pas submergée par des enquêtes non étatiques, souvent politiquement motivées ou infondées. Cela reflète la logique classique du droit international, où seuls les États et les organes de l'ONU disposent de la capacité juridique d'agir sur le plan international. La justice internationale et notamment la CPI est fondée sur les rapports entre États souverains, ce qui justifie la restriction des acteurs pouvant déclencher une procédure. Le système international repose sur le principe de souveraineté.187 Par conséquent, seuls les États parties peuvent saisir la CPI, car ils ont consenti à déléguer une part de leur souveraineté pénale à une instance supranationale. Le choix des États parties présente une certaine légitimité dans la procédure. Seuls les États sont considérés comme des sujets primaires du droit international. En restreignant la saisine aux États parties ou au Conseil de sécurité, on évite une ingérence désormais d'autres acteurs comme les ONG et les individus. La CPI est également une institution judiciaire internationale permanente, dont le fonctionnement repose sur des mécanismes institutionnels précis. En tant qu'organe central de l'ONU pour la paix et la sécurité, le Conseil de sécurité peut déférer une situation à la CPI. Cela traduit une institutionnalisation de la justice internationale, avec une coordination entre la CPI et les organes politiques internationaux. Le Procureur comme organe autonome peut aussi ouvrir une enquête proprio motu, mais sous contrôle judiciaire pour éviter les abus. Ce mécanisme préserve l'équilibre entre indépendance de l'institution et responsabilité procédurale, ce qui renforce la crédibilité de la justice internationale. La préservation du caractère

186 D. TURPIN, « La Cour pénale internationale : aspects constitutionnels », RDP, n° 5, 2000, pp. 1469-1470.

187 Article 2 §1 Charte des Nations Unies.

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interétatique et institutionnel de la justice internationale permet également la préservation de l'ordre juridique international. Elle permet d'éviter la politisation et les abus. Une ouverture trop large du droit de saisine risquerait de transformer la CPI en instrument de règlement politique ou de harcèlement judiciaire. Elle permet également le respect des équilibres institutionnels. Le droit international repose sur des équilibres délicats entre souveraineté étatique et juridiction pénale internationale. Restreindre les organes habilités permet de préserver ces équilibres tout en assurant l'efficacité de la justice pénale internationale.

La seconde justification tient à garantir la rigueur juridique et éviter les procédures abusives. En ce qui concerne la rigueur juridique, il y a déjà une procédure encadrée par des acteurs responsables. La restriction de la saisine aux États parties, au Conseil de sécurité et au Procureur garantit que seules des entités juridiquement et politiquement responsables peuvent initier une procédure. Les États parties soumis à des obligations conventionnelles, agissent dans un cadre juridique défini. Le Conseil agit selon la Charte des Nations Unies, avec des responsabilités définies en matière de paix et sécurité internationale.188 Le procureur soumis à un contrôle judiciaire par la Chambre préliminaire,189 ce qui évite les dérives unilatérales. Ce mécanisme du proprio motu n'est donc pas totalement libre. Il nécessite l'autorisation d'une Chambre préliminaire composée de juges indépendants, garantissant une analyse rigoureuse de la recevabilité de la situation et de la compétence. Cela permet de filtrer les cas en fonction de la gravité, de la complémentarité et de l'intérêt de la justice. Pour la prévention des procédures abusives, la restriction évite l'utilisation stratégique ou politisée de la CPI. L'ouverture à des acteurs privés risquerait de transformer la CPI en instrument de vengeance politique ou de propagande, d'encombrer la Cour avec des affaires non fondées ou motivées par des intérêts partisans, de miner la neutralité et l'autorité morale de la Cour. Cette prévention maintient la crédibilité et la légitimité de la Cour. Limiter la saisine évite les risques de saturation par des recours infondés, renforce la perception d'une justice sérieuse, impartiale et fondée sur des critères objectifs, garantit que seuls des violations graves du droit international justifient l'ouverture d'une enquête.

Enfin, la restriction des organes habilités à saisir la CPI tient au maintien de l'équilibre institutionnel entre les organes internationaux. En effet, ce maintien constitue l'un des fondements majeurs de la restriction des organes habilités à saisir la CPI. Cette limitation vise à garantir une coopération harmonieuse entre les acteurs du système international, tout en respectant leurs fonctions et compétences respectives. Elle met en valeur la structure institutionnelle du système

188 Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

189 Article 15 §3 et 4, Statut de la CPI.

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international. Cette structure se matérialise par un ordre fondé sur la répartition des compétences. Le système international repose sur un équilibre entre plusieurs organes aux rôles bien définis. Les États souverains, principaux sujets de droit international, détenteurs de la compétence juridictionnelle primaire. Le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale.190 La CPI, organe judiciaire indépendant, compétent pour juger les crimes les plus graves. Restreindre les saisines à certains acteurs permet de préserver la division des rôles sans empiéter sur les fonctions d'autres organes. Cette structure institutionnelle se matérialise aussi par une justice pénale subordonnée à la paix et la stabilité. En habilitant le Conseil de sécurité à saisir la CPI, on reconnaît son rôle politique central. Inversement, la CPI n'a pas compétence pour contrecarrer directement les décisions politiques du Conseil, ce qui empêche un déséquilibre institutionnel. La restriction de la saisine sert également de mécanisme de régulation institutionnelle. En effet, elle permet de préserver l'autonomie de chaque organe. En limitant la saisine aux États parties, au Conseil de sécurité et au Procureur, le Statut de Rome évite les interférences désorganisées venant des acteurs non institutionnels. Cela garantit une cohérence décisionnelle au sein du système international et respecte les hiérarchies établies (exemple de la primauté des décisions du Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU). Elle permet aussi de prévenir la fragmentation institutionnelle. Une ouverture anarchique à la saisine pourrait créer une multiplication des recours non coordonnés, risquant d'affaiblir l'autorité des institutions existantes. La limitation vise donc à maintenir la cohérence su système international et à favoriser une coopération ordonnée entre la CPI et les autres organes internationaux. La restriction crée un équilibre entre indépendance judiciaire et coordination politique. La CPI doit rester indépendante des considérations politiques, d'où l'encadrement de la saisine par des acteurs institutionnels légitimes. La limitation permet le respect des équilibres interinstitutionnels. En n'accordant pas l'Assemblé générale de l'ONU ou à d'autres organes le pouvoir de saisine directe, on évite les conflits de compétence. Cela assure un respect mutuel des attributions : la justice pénale n'interfère pas excessivement avec la diplomatie et inversement. La qualité pour agir ne se limite pas au seul déclenchement de la procédure devant cette Cour, elle varie également selon qu'on se retrouve en cours de la procédure, c'est à dire lors de la contestation de la recevabilité.

190 Article 24 Charte des Nations Unies.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway