B- La justification de la restriction
Le Statut de la CPI limite le nombre d'organes
habilités à saisir la CPI à 3 à savoir : les
États parties, le Conseil de sécurité et le Procureur
agissant proprio motu. Il y a donc comme nous l'avons remarqué supra une
restriction assez surprenante soit-elle de la qualité pour agir lors du
déclenchement d'une procédure devant la CPI. Cette restriction
n'est pas anodine et revêt donc un intérêt particulier.
L'intérêt de cette décision des plénipotentiaires de
la conférence de Rome en vue d'adopter le Statut de la CPI peut
être retrouvé dans la justification de cette restriction.
Plusieurs raisons permettent de justifier la restriction à ces
organes.
La première tient à la préservation du
caractère interétatique et institutionnel de la justice
internationale.186 La CPI est une institution fondée sur la
souveraineté des États. Limiter la saisine à des acteurs
institutionnels reconnus garantit que la Cour ne soit pas submergée par
des enquêtes non étatiques, souvent politiquement motivées
ou infondées. Cela reflète la logique classique du droit
international, où seuls les États et les organes de l'ONU
disposent de la capacité juridique d'agir sur le plan international. La
justice internationale et notamment la CPI est fondée sur les rapports
entre États souverains, ce qui justifie la restriction des acteurs
pouvant déclencher une procédure. Le système international
repose sur le principe de souveraineté.187 Par
conséquent, seuls les États parties peuvent saisir la CPI, car
ils ont consenti à déléguer une part de leur
souveraineté pénale à une instance supranationale. Le
choix des États parties présente une certaine
légitimité dans la procédure. Seuls les États sont
considérés comme des sujets primaires du droit international. En
restreignant la saisine aux États parties ou au Conseil de
sécurité, on évite une ingérence désormais
d'autres acteurs comme les ONG et les individus. La CPI est également
une institution judiciaire internationale permanente, dont le fonctionnement
repose sur des mécanismes institutionnels précis. En tant
qu'organe central de l'ONU pour la paix et la sécurité, le
Conseil de sécurité peut déférer une situation
à la CPI. Cela traduit une institutionnalisation de la justice
internationale, avec une coordination entre la CPI et les organes politiques
internationaux. Le Procureur comme organe autonome peut aussi ouvrir une
enquête proprio motu, mais sous contrôle judiciaire pour
éviter les abus. Ce mécanisme préserve l'équilibre
entre indépendance de l'institution et responsabilité
procédurale, ce qui renforce la crédibilité de la
justice internationale. La préservation du caractère
186 D. TURPIN, « La Cour pénale internationale :
aspects constitutionnels », RDP, n° 5, 2000, pp. 1469-1470.
187 Article 2 §1 Charte des Nations Unies.
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interétatique et institutionnel de la justice
internationale permet également la préservation de l'ordre
juridique international. Elle permet d'éviter la politisation et les
abus. Une ouverture trop large du droit de saisine risquerait de transformer la
CPI en instrument de règlement politique ou de harcèlement
judiciaire. Elle permet également le respect des équilibres
institutionnels. Le droit international repose sur des équilibres
délicats entre souveraineté étatique et juridiction
pénale internationale. Restreindre les organes habilités permet
de préserver ces équilibres tout en assurant l'efficacité
de la justice pénale internationale.
La seconde justification tient à garantir la rigueur
juridique et éviter les procédures abusives. En ce qui concerne
la rigueur juridique, il y a déjà une procédure
encadrée par des acteurs responsables. La restriction de la saisine aux
États parties, au Conseil de sécurité et au Procureur
garantit que seules des entités juridiquement et politiquement
responsables peuvent initier une procédure. Les États parties
soumis à des obligations conventionnelles, agissent dans un cadre
juridique défini. Le Conseil agit selon la Charte des Nations Unies,
avec des responsabilités définies en matière de paix et
sécurité internationale.188 Le procureur soumis
à un contrôle judiciaire par la Chambre
préliminaire,189 ce qui évite les dérives
unilatérales. Ce mécanisme du proprio motu n'est donc pas
totalement libre. Il nécessite l'autorisation d'une Chambre
préliminaire composée de juges indépendants, garantissant
une analyse rigoureuse de la recevabilité de la situation et de la
compétence. Cela permet de filtrer les cas en fonction de la
gravité, de la complémentarité et de
l'intérêt de la justice. Pour la prévention des
procédures abusives, la restriction évite l'utilisation
stratégique ou politisée de la CPI. L'ouverture à des
acteurs privés risquerait de transformer la CPI en instrument de
vengeance politique ou de propagande, d'encombrer la Cour avec des affaires non
fondées ou motivées par des intérêts partisans, de
miner la neutralité et l'autorité morale de la Cour. Cette
prévention maintient la crédibilité et la
légitimité de la Cour. Limiter la saisine évite les
risques de saturation par des recours infondés, renforce la perception
d'une justice sérieuse, impartiale et fondée sur des
critères objectifs, garantit que seuls des violations graves du droit
international justifient l'ouverture d'une enquête.
Enfin, la restriction des organes habilités à
saisir la CPI tient au maintien de l'équilibre institutionnel entre les
organes internationaux. En effet, ce maintien constitue l'un des fondements
majeurs de la restriction des organes habilités à saisir la CPI.
Cette limitation vise à garantir une coopération harmonieuse
entre les acteurs du système international, tout en respectant leurs
fonctions et compétences respectives. Elle met en valeur la
structure institutionnelle du système
188 Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
189 Article 15 §3 et 4, Statut de la CPI.
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international. Cette structure se matérialise par un
ordre fondé sur la répartition des compétences. Le
système international repose sur un équilibre entre plusieurs
organes aux rôles bien définis. Les États souverains,
principaux sujets de droit international, détenteurs de la
compétence juridictionnelle primaire. Le Conseil de
sécurité, garant de la paix et de la sécurité
internationale.190 La CPI, organe judiciaire indépendant,
compétent pour juger les crimes les plus graves. Restreindre les
saisines à certains acteurs permet de préserver la division des
rôles sans empiéter sur les fonctions d'autres organes. Cette
structure institutionnelle se matérialise aussi par une justice
pénale subordonnée à la paix et la stabilité. En
habilitant le Conseil de sécurité à saisir la CPI, on
reconnaît son rôle politique central. Inversement, la CPI n'a pas
compétence pour contrecarrer directement les décisions politiques
du Conseil, ce qui empêche un déséquilibre institutionnel.
La restriction de la saisine sert également de mécanisme de
régulation institutionnelle. En effet, elle permet de préserver
l'autonomie de chaque organe. En limitant la saisine aux États parties,
au Conseil de sécurité et au Procureur, le Statut de Rome
évite les interférences désorganisées venant des
acteurs non institutionnels. Cela garantit une cohérence
décisionnelle au sein du système international et respecte les
hiérarchies établies (exemple de la primauté des
décisions du Conseil en vertu du Chapitre VII de la Charte de l'ONU).
Elle permet aussi de prévenir la fragmentation institutionnelle. Une
ouverture anarchique à la saisine pourrait créer une
multiplication des recours non coordonnés, risquant d'affaiblir
l'autorité des institutions existantes. La limitation vise donc à
maintenir la cohérence su système international et à
favoriser une coopération ordonnée entre la CPI et les autres
organes internationaux. La restriction crée un équilibre entre
indépendance judiciaire et coordination politique. La CPI doit rester
indépendante des considérations politiques, d'où
l'encadrement de la saisine par des acteurs institutionnels légitimes.
La limitation permet le respect des équilibres interinstitutionnels. En
n'accordant pas l'Assemblé générale de l'ONU ou à
d'autres organes le pouvoir de saisine directe, on évite les conflits de
compétence. Cela assure un respect mutuel des attributions : la justice
pénale n'interfère pas excessivement avec la diplomatie et
inversement. La qualité pour agir ne se limite pas au seul
déclenchement de la procédure devant cette Cour, elle varie
également selon qu'on se retrouve en cours de la procédure, c'est
à dire lors de la contestation de la recevabilité.
190 Article 24 Charte des Nations Unies.
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