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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 2 : La qualité pour agir lors de l'initiative du contentieux de la recevabilité

De la même manière que le Statut définit avec précision, en son article 13, les trois modes de saisine de la Cour et ceux en charge de l'entreprendre, déclenchant ainsi la procédure devant celle-ci, son article 19 énumère de manière exhaustive les titulaires de l'action en contestation de la recevabilité. Si lors du déclenchement de la procédure, la qualité pour agir est restrictive à trois organes, l'initiation d'un contentieux de recevabilité en cours de la procédure brille par son caractère extensif (A). Mais, le Statut conditionne cette procédure au respect de la précision de l'objet en contestation (B).

A- Le caractère extensif de la qualité pour initier un contentieux sur la recevabilité

A la lecture de l'article 19 du Statut de la CPI, la première observation est que contrairement à la procédure de mise en mouvement de l'action publique qui est restreinte à trois entités, cet article élargit la grille des titulaires de l'action en contestation de la recevabilité. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 autorisent non seulement les interventions des parties à l'instance, mais aussi celles de certains tiers particulièrement intéressés par le procès.

Comme devant tous les ordres de juridictions, l'action en contestation est naturellement ouverte à toute personne contre qui des poursuites sont dirigées, soit qu'il s'agit d'un accusé,191 c'est à dire une personne dont les charges ont été confirmées par la Chambre préliminaire suivant la procédure de l'article 61 du Statut,192 soit qu'il s'agit de tout individu faisant objet d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître, dans ce cas les charges ne sont pas encore confirmées ; ce qui exclut aussitôt les personnes convoquées au seul titre de témoin, et surtout celles qui font seulement, pour l'instant, l'objet d'une enquête en vertu de l'article 53-3-b du Statut, sans que la procédure ne soit véritablement avancée. C'est à dire que l'habilitation à contester la recevabilité d'une affaire est tributaire de la délivrance formelle d'une citation à comparaître ou d'un mandat d'arrêt contre un individu faisant l'objet d'enquête.

191 Un individu devient un «accusé» au moment où les charges que le Procureur entend retenir contre lui ont été confirmées par la Chambre préliminaire, suivant la procédure de l'article 61. Dans l'affaire Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo, la Chambre d'appel considère ainsi que « dans le Statut ou dans le Règlement, personne n'est considérée comme «l'accusé» ni qualifiée ainsi avant la confirmation des charges. Jusqu'à ce stade, les personnes visées par les charges sont les personnes qui font l'objet des enquête », CPI, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Affaire n° ICC-01/04-01/07, Chambre d'appel, Arrêt relatif à l'appel interjeté contre la décision de jonction des affaires concernant Gerlain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui rendu le 10 mars 2008 par la Chambre préliminaire, 9 juin 2008, §7.

192 L. TRIGEAUD, « Article 19: Contestation de la compétence de la recevabilité d'une affaire », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Paris, Pedone, t. 1, 2012, p. 741.

Il est important ici de mettre en exergue deux griefs, ayant des sorts distincts, que peut soulever l'accusé pour exciper de l'irrecevabilité de l'affaire : le critère de l'âge et de la qualité officielle. En effet, l'irrecevabilité peut être fondée sur le critère de l'âge. Ceci est implicitement prévu par l'article 26 du Statut relatif à l'incompétence de la CPI à l'égard des personnes de moins de 18 ans. Aux termes de cet article, la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime.193 En d'autres termes, l'âge de l'auteur de crime constitue une exception quant à la recevabilité des poursuites devant la Cour. On peut tout de même s'interroger sur la place occupée par cette disposition dans l'architecture du Statut de la CPI. En effet, alors que cet article, qui exclut de la compétence de la Cour une catégorie de criminels potentiels, aurait dû logiquement être intégré au chapitre II intitulé « Compétence, recevabilité et droit applicable », il a cependant été inséré dans le chapitre III relatif aux « Principes généraux de droit pénal. »194 Les rédacteurs du Statut ont donc assimilé à un principe général du droit pénal ce qui n'est qu'une restriction à l'exercice par la Cour de sa compétence. Le TPIY confirme cette interprétation dans l'affaire ORIC en refusant de faire droit au grief de la défense selon lequel on ne pourrait tenir ce dernier pour pénalement responsable d'avoir commis un crime de guerre, car il avait moins de 18 ans l'époque. En effet, le Chambre de Première instance estime que cet argument est dénué de tout fondement juridique, car il n'existe aucune règle à cet effet en droit international conventionnel ou coutumier. Une sorte de bas de page précise que le renvoi à l'article 26 du Statut de Rome est sans intérêt, car l'âge minimum qui y est mentionné ne sert qu'à définir la compétence de la CPI.195 Pour comprendre pourquoi le Statut retient l'irrecevabilité de l'affaire contre les mineurs, il est judicieux de faire référence au phénomène d'enfants soldats car ce sont avant tout ces soldats mineurs qui sont susceptibles de commettre des crimes relevant de la compétence de la Cour. L'article 26 ne saurait donc être analysé indépendamment des articles 8-2-b-xxvi et 8-2-e du Statut qui qualifiaient de crime de guerre le fait, de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans196 dans les forces

193 Article 26 du Statut de la CPI.

194 Cette option donne ainsi à penser que l'impossibilité de poursuivre des mineurs pour les crimes les plus graves relèverait davantage d'un principe général de droit pénal que d'un choix de politique répressive. Rien n'est pourtant moins sûr, notamment parce que la question de responsabilité pénale des personnes mineures est différemment traité que ce soit à l'échelle internationale ou nationale. Sur ce point, V. A.-L. TEANI, « Article 26: Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Commentaire article par article, Paris, Pedone, t. 1, 2012, pp. 835-841.

195 TPIY, Le Procureur c. Nasser Oric, Affaire n° IT-03-68-T, juin 2006, §400.

196 Il est important d'éclaircir tout équivoque sur les différents âges auxquels renvoient les articles 26 et 8-2-e du Statut. La solution est offerte par la convention internationale des droits de l'enfant. Si cette dernière définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, force est de constater que le Statut de Rome qualifie de crime de guerre l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Toutefois, un mineur peut être considéré comme un enfant soldat, même s'il a plus de 15 ans. C'est en effet ce qui ressort du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de

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armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. Dans la mesure où le fait d'enrôler des enfants constitue un crime de guerre, il serait finalement illogique de condamner ces mêmes enfants pour des crimes qu'ils ont commis après avoir été embrigadés ou sous diverses formes de contraintes. Au surplus, la condamnation du recrutement d'enfants soldats constitue un axe important de la politique répressive poursuivie par la CPI. C'est en effet sur la base de ce chef d'accusation que Thomas Lubanga Dyilo a été poursuivi197 et condamné198 devant la Cour. L'article 26 fait donc en partie écho à la condamnation par la communauté internationale du recrutement d'enfants par les parties à un conflit armé. On retrouve ici l'idée qu'un mineur, même s'il a commis des crimes, est avant tout une victime de conflit et par voie de conséquence, ne saurait voir toute affaire contre lui être déclarée recevable par la Cour.

En revanche, la qualité officielle de l'auteur du crime est explicitement écartée en tant que motif d'irrecevabilité de l'affaire. Aux termes du Statut, la qualité officielle de l'accusé n'est ni un moyen de défense au fond,199 ni une exception quant à la recevabilité des poursuites devant la Cour.200 Ainsi, si l'immunité pénale dont bénéficie l'auteur présumé d'un crime de droit international humanitaire offre un rempart légal à des poursuites dirigées contre lui dans un État étranger, en revanche, elle n'empêche pas la CPI de réclamer à cet État la remise de cette personne afin de la juger (articles 58 et 59). Dès lors que l'État requis est partie au Statut et que l'affaire en cause est recevable (article 89, par. 2 et article 95), l'État requis doit accorder cette remise sans faire droit à l'immunité de la personne réclamée, conformément à son obligation générale de coopération avec la CPI (article 86) combinée avec l'exclusion de l'immunité (article 27), sous réserve toutefois de ses obligations au regard de l'article 98. En d'autres termes, la nature conventionnelle du Statut,

l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, entré en vigueur le 12 février 2002 et qui vise à relever l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et à la participation aux hostilités, 15 ans dans la Convention Internationale des droits d'enfants (Cf article 38-3), à 18 ans. Conformément à l'article 1er du Protocole, «Les États parties prennent toutes les mesures possible pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteints l'âge de 18 ans ne participent pas aux hostilités». Ils veillent également, aux termes de l'article 2 du Protocole «à ce que ces personnes ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées». De même, les États parties s'engagent à relever l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales et reconnaissent qu'en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale (article 3 du Protocole). Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le phénomène des enfants soldats est pris en compte par le Statut de Rome à travers l'article 8 mais également, indirectement par l'article 26 qui interdit à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard des mineurs. V. A.-L. TEANI, « Article 26 : Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans », op cit., p. 840-841.

197 CPI, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, n° ICC-01/04-01/06, Chambre préliminaire I, Décision de confirmation des charges, 29 janvier 2007, pp. 70-76, §§242-258.

198 Le 14 mars 2012, Thomas Lubanga a été déclaré coupable des crimes de guerre consistant à avoir procédé à l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités. Le 10 juillet 2012, il a été condamné à une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont été confirmés par la Chambre d'appel le 1er décembre 2014.

199 Article 27-1 du Statut de la CPI.

200 Article 27-2 du Statut de la CPI.

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non vis-à-vis des États tiers.201 Toutefois, une décision de la Chambre préliminaire prise le 27 juin 2011 affirme que, dans le cadre d'une affaire transmise par le Conseil de sécurité, et comme elle l'a dit dans l'affaire Al Bashir, la qualité officielle d'une personne, que l'État dont elle est ressortissante soit ou non partie au Statut, n'a aucune incidence sur la compétence de la Cour202 et ne peut constituer une exception quant à la recevabilité des poursuites devant celle-ci.

La procédure en contestation est ouverte en second lieu à l'État qui ouvre ou a ouvert une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites sur le crime considéré. Cette possibilité est offerte aussi bien à tout État partie qu'à l'État tiers qui doit avoir accepté la compétence de la Cour au titre de l'article 12 du Statut. Ces dernières habilitations reconnues aux États éclairent sur la nature de la Cour, qui est d'une part une juridiction conventionnelle, dont la compétence est inévitablement, à certains points, dépendante de la volonté des États parties, et concernant le pouvoir de faire échec à l'engagement des poursuites devant celle-ci. Ce pouvoir d'intervention dans la phase préliminaire du procès apparaît comme la conséquence nécessaire se ces deux particularités que les rédacteurs du Statut de Rome ont voulu attribuer à la Cour.203 Il est tout aussi important de relever qu'un État ayant soulevé une exception d'irrecevabilité ou d'incompétence peut éventuellement par la suite interjeter appel contre la décision statuant sur cette exception.204

Le paragraphe 3 de l'article 19 autorise le Procureur à intervenir aussi dans cette procédure de contestation, quoique la perspective soit moins contestataire que dans les habilitations précédentes. Il ne s'agit pas, en effet, pour le Procureur, de présenter à la Cour des griefs, sous la forme de conclusion et de moyens, mais une question, interpelant celle-ci à dissiper un doute ou à résoudre un point qu'il ne pourrait ou ne voudrait trancher seul,205 sans l'appui de la juridiction. Il est un truisme que le Procureur pourrait difficilement contester la recevabilité d'une affaire pour laquelle il a lui-même sollicité l'autorisation de la Chambre préliminaire d'ouvrir une enquête. Toutefois, pourra-t-il recourir au mécanisme de l'article 19 pour demander à la Cour de régler des points sur lesquels, précisément, des équivoques subsisteraient à son avis. Laurent Trigeau estime que cette démarche pourrait s'avérer fort utile dans des situations complexes qui concernent

201 E. DAVID, « La Cour pénale internationale. », RCADI, vol. 313, 2005, pp. 349-350.

202 CPI, Situation en Libye, Affaire n° ICC-01/1, Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l'article 58 du Statut concernant Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, Said Al-Islam Qadhafi et Abdullah Al-Senussi, 27 juin 2011, §9.

203 L. TRIGEAUD, « Article 19 : contestation de la compétence de la Cour ou recevabilité d'une affaire », op. cit., p. 742.

204 F. ELABDALLAH, « Article 82: Appel d'autres décisions », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), op. cit., p. 1744.

205 L. TRIGEAUD, « Article 19 : contestation de la compétence de la Cour ou recevabilité d'une affaire », op. cit., p. 725.

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notamment la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 17. Le Procureur pourrait ainsi, comme lors de l'affaire contre Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, utiliser cette procédure pour informer la Cour que l'État réclamant sa compétence, l'Ouganda dans le cas d'espèce, n'a toujours pas engagé des poursuites pénales à l'encontre des accusés.206 Dans le même sens, le Procureur serait à même de demander à la Cour de se prononcer sur la recevabilité de l'affaire en dépit de l'engagement parallèle des procédures au niveau des juridictions nationales. C'est surtout, d'ailleurs, en matière de recevabilité que le Procureur pourrait demander à la Cour de statuer, lorsqu'il considère notamment que l'État compétent est en mesure de juger lui-même l'affaire, contrairement à ce que ce dernier prétend. Le principe de complémentarité oblige aussi à considérer que les États qui auraient la capacité de juger eux-mêmes les atrocités internationales commises sur leur territoire ne devraient pas se débarrasser de ces affaires. Sur ces différents points, et quelles que soient les situations considérées, la réponse de la Cour viendrait alors donner une meilleure assise à l'ensemble de la procédure.

La seconde phrase du paragraphe 3 de l'article 19 suscite des équivoques si l'on la contraste avec le paragraphe 2 du même article. Selon cette phrase, « dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes peuvent également soumettre des observations à la Cour ». En contrastant cette disposition avec celle du paragraphe 2, Laurent Trigeaud estime que cette phrase du paragraphe signifie que les entités qui ont déféré une situation en vertu de l'article 13 (les États et le Conseil de sécurité), ainsi que les victimes, ne disposent pas d'autre faculté que soumettre à la Cour des observations.207 Il explique sa conclusion par le fait que l'État qui a porté de son propre chef une situation à la connaissance du Procureur ou le Conseil de sécurité ne saurait chacun contester sans se contredire la compétence de la juridiction, et encore moins la recevabilité de cette affaire, à moins peut-être, qu'il réussisse à prouver que les circonstances ont changé.208 Toutefois, il reconnaît que son approche ainsi définie ne va pas sans poser d'importantes difficultés, notamment pour l'État visé en l'espèce.209 Il réduit le pouvoir de contestation de la recevabilité de l'État à l'hypothèse où ledit État mène une enquête ou exerce des poursuites à l'encontre de l'accusé.

206 CPI, Situation en Ouganda, Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, Affaire n° ICC-02/04-01/05, Chambre préliminaire II, Décision relative à la recevabilité de l'affaire, rendue en vertu de l'article 19-1 du Statut, 10 mars 2009, §5.

207 L. TRIGEAUD, « Article 19 : Contestation de la Cour ou recevabilité d'une affaire », op. cit., p. 742.

208 Ibid.

209 Selon ses propres termes, « Cette approche procède en effet d'un raccourci particulièrement réducteur, qui considère qu'un État ayant porté à la connaissance de la Cour pénale une situation acceptera nécessairement l'ouverture de toute affaire, les deux choses étant pourtant différentes ». Il continue que « cet État pourrait ainsi avoir demandé à la Cour d'engager des poursuites pénales sur une situation générale, tout en contestant qu'elle ait engagé des poursuites sur une personne en particulier. » V. L. TRIGEAUD, Ibid, p. 743.

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De notre point de vue, l'article 19(2) et la phrase du paragraphe 3 peuvent être interprétés différemment. Le paragraphe 2 précise clairement « Peuvent contester210 la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 », puis suit la liste des titulaires de l'action en contestation. La phrase 2 du paragraphe 3 souligne que ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, « peuvent également soumettre des observations à la Cour ». Nous avons tenu à mettre ces différentes expressions en gras pour montrer effectivement qu'il s'agit bien là de deux habilitations distinctes reconnues à « ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 13 ». C'est donc dire que ces derniers peuvent contester la recevabilité et également soumettre des observations. Tel n'est pas le cas des victimes211 qui suivant le paragraphe 3 de l'article 19 peuvent simplement « soumettre des observations à la Cour ».212 Cette situation est la conséquence naturelle du Statut particulier des victimes qui, contrairement à la pratique des systèmes de droit romano-germanique, ne peuvent se constituer parties civiles, il s'agit d'une influence du common law, et participer activement au procès pénal, y compris aux phases préliminaires. Il pourrait d'ailleurs sembler peu utile, a priori, de les associer d'une manière particulière aux procédures de contestation de la compétence et de la recevabilité tant il est difficile d'imaginer que les victimes puissent agir en ce sens.213 Mais c'est aller trop vite en besogne que de penser que les victimes préféreraient nécessairement la juridiction de la Cour à celle des tribunaux nationaux, lesquels appliquent souvent des peines plus sévères à l'égard des criminels que les juridictions internationales. Un droit de contestation pour les victimes aurait surtout présenté l'avantage décisif d'être un moyen de recours contre la décision approuvant les griefs d'irrecevabilité par la Cour, ce qui aurait pour motivation que la Cour admette et exerce se pouvoirs

210 C'est notre choix de mettre en gras.

211 La règle 85 du RPP définit la victime aux fins du Statut et du Règlement ainsi:

a) Le terme victime s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour;

b) Le terme victime peut aussi s'entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct. Il faut entendre ici par victimes, les victimes aptes à intervenir dans la procédure en vertu de l'article 68-3 du Statut, lequel autorise en effet la communication des victimes par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Cette disposition du Statut règle le statut des victimes à la suite de la définition donnée par le règlement.

Dans cette dynamique, voir, CPI, Situation en RDC, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Affaire n° ICC-01/04-01/06, Chambre d'appel, Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de Première instance I, le 11 juillet 2008, §1. Ainsi, les associations de victimes peuvent soumettre en matière de compétence ou de recevabilité des observations écrites ou orales en vertu de l'article 19-3, bien que la chose ait été rendue possible par la procédure du dépôt de mémoire ou de l'intervention orale en amicus curiae, suivant les conditions de l'article 103 du Règlement (V. CPI, Situation en Ouganda, Affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen,Affaire n° ICC-02/04-01/05, Chambre préliminaire II, Décision relative à la demande d'autorisation de déposer des observations en vertu de la Règle 103, 5 novembre 2008.

212 Article 19 §3, seconde phrase, Statut de la CPI.

213 L. TRIGEAUD, « Article 19 : Contestation de la Cour ou recevabilité d'une affaire », op. cit., p. 743.

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juridictionnels sur l'affaire. Ainsi présenté, l'extension des titulaires de l'action en contestation de la recevabilité a pour condition la précision de l'objet en contestation.

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