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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- Le respect de la précision de l'objet en contestation

L'article 19 Statut est bien libellé « contestation de la compétence ou de la recevabilité d'une affaire ». Cet article accorde aux parties visées par le paragraphe 2 le pouvoir de contester l'affaire ouverte par le Procureur. La terminologie a en l'espèce une importance décisive lorsqu'on contraste le mot affaire au sens du Statut au mot situation214 dans le même Statut. En effet, une affaire est distincte d'une situation, de sorte que si l'on se tient aux différences qui les séparent, la procédure de l'article 19 ne peut avoir pour objet que les procédures pénales formellement engagées contre des personnes, sans qu'elles puissent être dirigées contre un objet plus vaste et toucher l'enquête plus générale sur une situation donnée. Il est important de revenir sur la distinction capitale entre ces deux notions.

Il suffit de rappeler l'approche adoptée par une Chambre préliminaire de la CPI dans le Situation en RDC. Pour la Chambre préliminaire en effet, les situations, généralement définies par des paramètres temporels, territoriaux et éventuellement personnels, telle que la Situation sur le territoire de la RDC depuis le 1er juillet 2002, font l'objet de procédures prévues par le Statut afin de décider si une situation donnée doit faire l'objet d'une enquête pénale, et de l'enquête en tant que telle. Les affaires, comprenant des incidences spécifiques au cours desquels un ou plusieurs suspects identifiés, font l'objet de procédures qui ont lieu après la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître.215 C'est dire que les affaires visent à faire porter à certains incidents déroulés dans le contexte d'une situation. L'action peut alors être dirigée contre la recevabilité de l'affaire, suivant les indications apportées par le Statut de Rome quant à l'économie que doivent revêtir les moyens des parties. Il faudra ainsi que l'auteur d'une telle action démontre que le traitement de l'affaire heurte le principe de complémentarité, ou que le procès occuperait inutilement la Cour avec une affaire dont la gravité n'est pas établie. Dans le cas où la contestation de l'affaire provient de l'État, ce dernier devra convaincre la Cour par l'intérêt qu'il recherche en contestant l'affaire.

D'autres affaires célèbres ont fait l'objet d'invocation de l'article 19 du Statut. Elles permettront de mieux illustrer comment la notion d'affaire s'applique concrètement, et comment la compétence ou la recevabilité a été contestée. Dans l'affaire Abdullah Al-Senussi en Libye, Al-

214Le mot «situation» se retrouve notamment aux articles 13-a, 13-b, 14-1, 15-5, 15-6, 18-1 et 19-3 du Statut de la CPI. 215 CPI, Doc. ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, p. §65.

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Senussi, chef des renseignements de Kadhafi, était poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité en 2011. La Libye a contesté la recevabilité de l'affaire, en invoquant l'article 17 relative à la complémentarité. La Libye soutient qu'elle menait ses propres enquêtes et poursuites contre Al-Senussi, donc la CPI devait s'abstenir. Elle a donc saisi la Cour en vertu de l'article 19, en contestant la recevabilité de l'affaire Al-Senussi. En 2013, la CPI a jugé l'affaire irrecevable.216 La Cour a estimé que la Libye était effectivement capable et disposée à poursuivre. L'article 19 a donc permis à un État d'empêcher la poursuite d'une affaire, en invoquant la primauté nationale des juridictions compétentes. Dans une autre affaire, relative également à la compétence et la recevabilité notamment dans l'affaire Uhuru Kenyatta et William Ruto au Kenya,217 les deux hauts responsables ont été accusés de crimes contre l'humanité liés aux violations post-électorales de 2007-2008. Le gouvernement Kényan a saisi la Cour pour contester la recevabilité des affaires, arguant qu'il y avait des enquêtes internes en cours, demande faite en vertu de l'article 19. En 2011, la CPI a rejeté la demande. Les efforts nationaux étaient jugés insuffisantes pour rendre l'affaire irrecevable. Cela montre que l'affaire est évaluée indépendamment de la situation, et que seules des procédures nationales concrètes et crédibles peuvent faire obstacle à la compétence de la CPI. Dans l'affaire Saif Al-Islam Kadhafi en Libye,218 le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, faisait l'objet de mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité en 2011. La Libye a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 19-2-b, affirmant qu'elle menait une enquête ou des poursuites contre Kadhafi au niveau national. La Cour a rejeté l'exception. L'État doit démontrer des actes d'enquêtes concrètes portant sur les mêmes faits. Les procédures nationales ne couvraient pas précisément les mêmes crimes ni les mêmes circonstances que ceux de l'affaire CPI. L'affaire a été recevable, car la Libye ne menait pas effectivement des poursuites sue la même affaire au sens stricte.

216 CPI c. Libye, Décision sur la recevabilité d'une affaire, ICC-01/11-01/13-344.

217 CPI, Affaire Le Procureur c. Francis Muthaura, Uhuru Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, n° ICC-01/09-02/11-96, Chambre préliminaire II, Décision relative à la requête du Gouvernement du Kenya contestant la recevabilité de l'affaire en vertu de l'article 19-2-b du Statut, 30 mai 2011.

218 CPI, Affaire Le Procureur c. Saif Al-Islam Kadhafi n° ICC-01/11-01/11-344-Red, Chambre préliminaire I, Décision relative à la recevabilité de l'affaire concernant Saif Al-Islam Kadhafi, 31 mai 2013.

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