B- Le respect de la précision de l'objet en
contestation
L'article 19 Statut est bien libellé «
contestation de la compétence ou de la recevabilité d'une affaire
». Cet article accorde aux parties visées par le paragraphe 2 le
pouvoir de contester l'affaire ouverte par le Procureur. La terminologie a en
l'espèce une importance décisive lorsqu'on contraste le mot
affaire au sens du Statut au mot situation214 dans le même
Statut. En effet, une affaire est distincte d'une situation, de sorte que si
l'on se tient aux différences qui les séparent, la
procédure de l'article 19 ne peut avoir pour objet que les
procédures pénales formellement engagées contre des
personnes, sans qu'elles puissent être dirigées contre un objet
plus vaste et toucher l'enquête plus générale sur une
situation donnée. Il est important de revenir sur la distinction
capitale entre ces deux notions.
Il suffit de rappeler l'approche adoptée par une
Chambre préliminaire de la CPI dans le Situation en RDC. Pour la Chambre
préliminaire en effet, les situations, généralement
définies par des paramètres temporels, territoriaux et
éventuellement personnels, telle que la Situation sur le territoire de
la RDC depuis le 1er juillet 2002, font l'objet de procédures
prévues par le Statut afin de décider si une situation
donnée doit faire l'objet d'une enquête pénale, et de
l'enquête en tant que telle. Les affaires, comprenant des incidences
spécifiques au cours desquels un ou plusieurs suspects
identifiés, font l'objet de procédures qui ont lieu après
la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à
comparaître.215 C'est dire que les affaires visent à
faire porter à certains incidents déroulés dans le
contexte d'une situation. L'action peut alors être dirigée contre
la recevabilité de l'affaire, suivant les indications apportées
par le Statut de Rome quant à l'économie que doivent
revêtir les moyens des parties. Il faudra ainsi que l'auteur d'une telle
action démontre que le traitement de l'affaire heurte le principe de
complémentarité, ou que le procès occuperait inutilement
la Cour avec une affaire dont la gravité n'est pas établie. Dans
le cas où la contestation de l'affaire provient de l'État, ce
dernier devra convaincre la Cour par l'intérêt qu'il recherche en
contestant l'affaire.
D'autres affaires célèbres ont fait l'objet
d'invocation de l'article 19 du Statut. Elles permettront de mieux illustrer
comment la notion d'affaire s'applique concrètement, et comment la
compétence ou la recevabilité a été
contestée. Dans l'affaire Abdullah Al-Senussi en Libye, Al-
214Le mot «situation» se retrouve notamment aux
articles 13-a, 13-b, 14-1, 15-5, 15-6, 18-1 et 19-3 du Statut de la CPI. 215
CPI, Doc. ICC-01/04-101, 17 janvier 2006, p. §65.
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Senussi, chef des renseignements de Kadhafi, était
poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité en 2011. La Libye a
contesté la recevabilité de l'affaire, en invoquant l'article 17
relative à la complémentarité. La Libye soutient qu'elle
menait ses propres enquêtes et poursuites contre Al-Senussi, donc la CPI
devait s'abstenir. Elle a donc saisi la Cour en vertu de l'article 19, en
contestant la recevabilité de l'affaire Al-Senussi. En 2013, la CPI a
jugé l'affaire irrecevable.216 La Cour a estimé que la
Libye était effectivement capable et disposée à
poursuivre. L'article 19 a donc permis à un État d'empêcher
la poursuite d'une affaire, en invoquant la primauté nationale des
juridictions compétentes. Dans une autre affaire, relative
également à la compétence et la recevabilité
notamment dans l'affaire Uhuru Kenyatta et William Ruto au Kenya,217
les deux hauts responsables ont été accusés de crimes
contre l'humanité liés aux violations post-électorales de
2007-2008. Le gouvernement Kényan a saisi la Cour pour contester la
recevabilité des affaires, arguant qu'il y avait des enquêtes
internes en cours, demande faite en vertu de l'article 19. En 2011, la CPI a
rejeté la demande. Les efforts nationaux étaient jugés
insuffisantes pour rendre l'affaire irrecevable. Cela montre que l'affaire est
évaluée indépendamment de la situation, et que seules des
procédures nationales concrètes et crédibles peuvent faire
obstacle à la compétence de la CPI. Dans l'affaire Saif Al-Islam
Kadhafi en Libye,218 le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi, faisait l'objet de mandat d'arrêt pour crimes contre
l'humanité en 2011. La Libye a soulevé une exception
d'irrecevabilité au titre de l'article 19-2-b, affirmant qu'elle menait
une enquête ou des poursuites contre Kadhafi au niveau national. La Cour
a rejeté l'exception. L'État doit démontrer des actes
d'enquêtes concrètes portant sur les mêmes faits. Les
procédures nationales ne couvraient pas précisément les
mêmes crimes ni les mêmes circonstances que ceux de l'affaire CPI.
L'affaire a été recevable, car la Libye ne menait pas
effectivement des poursuites sue la même affaire au sens stricte.
216 CPI c. Libye, Décision sur la recevabilité
d'une affaire, ICC-01/11-01/13-344.
217 CPI, Affaire Le Procureur c. Francis Muthaura, Uhuru
Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, n° ICC-01/09-02/11-96, Chambre
préliminaire II, Décision relative à la requête du
Gouvernement du Kenya contestant la recevabilité de l'affaire en vertu
de l'article 19-2-b du Statut, 30 mai 2011.
218 CPI, Affaire Le Procureur c. Saif Al-Islam Kadhafi
n° ICC-01/11-01/11-344-Red, Chambre préliminaire I,
Décision relative à la recevabilité de l'affaire
concernant Saif Al-Islam Kadhafi, 31 mai 2013.
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