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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE

En définitive, l'absence de ratification du Statut de Rome par un État tiers constitue un obstacle juridique majeur à l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale. Cette situation découle directement du principe du consentement des États en droit international, principe qui impose que nul ne soit lié par un traité auquel il n'a pas expressément adhéré. L'examen des conditions spécifiques de recevabilité devant la CPI montre également que, hors d'un lien conventionnel, la qualité pour agir ou être attrait devant la Cour demeure strictement encadrée, voire exclue, afin de préserver l'équilibre entre souveraineté étatique et justice pénale internationale.

Toutefois, cette rigueur n'est pas absolue. Le Statut de Rome et la pratique jurisprudentielle ont prévu des mécanismes dérogatoires permettant dans des circonstances exceptionnelles, de contourner le défaut de ratification et d'ouvrir malgré tout les portes de la Cour aux États tiers. C'est précisément à cette ouverture exceptionnelle, rare mais juridiquement fondée, que la seconde partie de notre étude sera consacrée.

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PARTIE II : UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA
COUR PÉNALE INTERNATIONALE AUX ÉTATS TIERS

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Conçue à l'origine comme une juridiction reposant sur le consentement souverain des États, la CPI connaît, en pratique, une ouverture exceptionnelle à des États tiers au Statut de Rome. Cette ouverture, bien que marginale dans le schéma classique de la compétence, traduit une volonté d'adaptation aux réalités des relations internationales et aux exigences de lutte contre l'impunité. Toutefois, elle ne s'exerce pas uniformément. Elle peut résulter d'un acte volontaire de l'État tiers qui accepte la compétence de la Cour via une déclaration prévue à l'article 12 § 3 du Statut (CHAPITRE I), ou au contraire d'un mécanisme contraignant imposé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies (CHAPITRE II). Ces deux voies traduisant les modalités d'accès distinctes, révèlent la tension permanente qu'il y a entre la souveraineté étatique et la juridiction pénale internationale.

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CHAPITRE I : L'EXIGENCE DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE DE COMPÉTENCE
DES ÉTATS TIERS A LA CPI

L'exigence d'une déclaration préalable de compétence, imposée aux États tiers qui souhaitent permettre à la CPI d'exercer sa juridiction sur leur territoire ou à l'égard des faits précis, constitue une innovation singulière du Statut de Rome. Si elle s'inscrit dans une volonté d'élargir le champ d'action de la Cour sans contraindre à l'adhésion formelle, cette faculté n'est pas dépourvue de fondement juridique ni de conséquences substantielles. Elle repose sur une architecture duale, à la fois conventionnelle et enracinée dans certaines pratiques du droit international,219 tout en produisant des effets juridictionnels, procéduraux et diplomatiques significatifs. Il convient ainsi, dans un premier temps, de s'interroger sur les fondements juridiques de cette déclaration (SECTION 1), avant d'en apprécier les implications multiples, tant du point de vue de la procédure pénale internationale que des rapports interétatiques de ces États avec la Cour (SECTION 2).

SECTION 1 : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DÉCLARATION

Mécanisme original du Statut de Rome, la déclaration préalable de compétence des États tiers constitue une modalité d'accès exceptionnelle à la justice pénale internationale. Prévue à l'article 12 § 3, elle permet à un État non partie de reconnaître ponctuellement la juridiction de la CPI pour des faits déterminés. Ce régime, bien que formellement prévu par un instrument conventionnel, s'ancre également dans des pratiques antérieures du droit international.220 Dès lors, il soulève une interrogation sur la nature exacte de son fondement juridique : relève-t-il d'un pur positivisme conventionnel ou procède-t-il aussi d'une légitimation coutumière plus diffuse ? (Paragraphe 1) A cette ambiguïté normative s'ajoute une critique doctrinale persistante, portant tant sur les limites structurelles de l'acte que sur les déséquilibres institutionnels qu'il engendre (Paragraphe 2).

219 N. HAUPAIS, Article 12 : « Conditions préalables à l'exercice de la compétence », in N. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale : commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, pp. 583-586.

220 M. UBEDA-SAILLARD et A-L. CHAUMETTE (dir.) J. FERNANDEZ « L'activité des juridictions pénales internationales », AFDI, vol. 59, 2013, pp. 370-372.

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