CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE
En définitive, l'absence de ratification du Statut de
Rome par un État tiers constitue un obstacle juridique majeur à
l'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale.
Cette situation découle directement du principe du consentement des
États en droit international, principe qui impose que nul ne soit
lié par un traité auquel il n'a pas expressément
adhéré. L'examen des conditions spécifiques de
recevabilité devant la CPI montre également que, hors d'un lien
conventionnel, la qualité pour agir ou être attrait devant la Cour
demeure strictement encadrée, voire exclue, afin de préserver
l'équilibre entre souveraineté étatique et justice
pénale internationale.
Toutefois, cette rigueur n'est pas absolue. Le Statut de Rome
et la pratique jurisprudentielle ont prévu des mécanismes
dérogatoires permettant dans des circonstances exceptionnelles, de
contourner le défaut de ratification et d'ouvrir malgré tout les
portes de la Cour aux États tiers. C'est précisément
à cette ouverture exceptionnelle, rare mais juridiquement fondée,
que la seconde partie de notre étude sera consacrée.
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PARTIE II : UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE AUX ÉTATS TIERS
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Conçue à l'origine comme une juridiction
reposant sur le consentement souverain des États, la CPI connaît,
en pratique, une ouverture exceptionnelle à des États tiers au
Statut de Rome. Cette ouverture, bien que marginale dans le schéma
classique de la compétence, traduit une volonté d'adaptation aux
réalités des relations internationales et aux exigences de lutte
contre l'impunité. Toutefois, elle ne s'exerce pas uniformément.
Elle peut résulter d'un acte volontaire de l'État tiers qui
accepte la compétence de la Cour via une déclaration
prévue à l'article 12 § 3 du Statut (CHAPITRE I), ou au
contraire d'un mécanisme contraignant imposé par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies (CHAPITRE II). Ces deux voies traduisant les modalités
d'accès distinctes, révèlent la tension permanente qu'il y
a entre la souveraineté étatique et la juridiction pénale
internationale.
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CHAPITRE I : L'EXIGENCE DE LA DÉCLARATION
PRÉALABLE DE COMPÉTENCE DES ÉTATS TIERS A LA
CPI
L'exigence d'une déclaration préalable de
compétence, imposée aux États tiers qui souhaitent
permettre à la CPI d'exercer sa juridiction sur leur territoire ou
à l'égard des faits précis, constitue une innovation
singulière du Statut de Rome. Si elle s'inscrit dans une volonté
d'élargir le champ d'action de la Cour sans contraindre à
l'adhésion formelle, cette faculté n'est pas dépourvue de
fondement juridique ni de conséquences substantielles. Elle repose sur
une architecture duale, à la fois conventionnelle et enracinée
dans certaines pratiques du droit international,219 tout en
produisant des effets juridictionnels, procéduraux et diplomatiques
significatifs. Il convient ainsi, dans un premier temps, de s'interroger sur
les fondements juridiques de cette déclaration (SECTION 1), avant d'en
apprécier les implications multiples, tant du point de vue de la
procédure pénale internationale que des rapports
interétatiques de ces États avec la Cour (SECTION 2).
SECTION 1 : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA
DÉCLARATION
Mécanisme original du Statut de Rome, la
déclaration préalable de compétence des États tiers
constitue une modalité d'accès exceptionnelle à la justice
pénale internationale. Prévue à l'article 12 § 3,
elle permet à un État non partie de reconnaître
ponctuellement la juridiction de la CPI pour des faits
déterminés. Ce régime, bien que formellement prévu
par un instrument conventionnel, s'ancre également dans des pratiques
antérieures du droit international.220 Dès lors, il
soulève une interrogation sur la nature exacte de son fondement
juridique : relève-t-il d'un pur positivisme conventionnel ou
procède-t-il aussi d'une légitimation coutumière plus
diffuse ? (Paragraphe 1) A cette ambiguïté normative s'ajoute une
critique doctrinale persistante, portant tant sur les limites structurelles de
l'acte que sur les déséquilibres institutionnels qu'il engendre
(Paragraphe 2).
219 N. HAUPAIS, Article 12 : « Conditions
préalables à l'exercice de la compétence », in N.
FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale
internationale : commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, pp.
583-586.
220 M. UBEDA-SAILLARD et A-L. CHAUMETTE (dir.) J. FERNANDEZ
« L'activité des juridictions pénales internationales
», AFDI, vol. 59, 2013, pp. 370-372.
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