Paragraphe 1 : La déclaration de
compétence à la CPI : entre positivisme
conventionnel et légitimation
coutumière
L'accès des États tiers à la
compétence de la CPI constitue l'une des innovations remarquables du
Statut de Rome. A travers l'article 12 § 3, le Statut consacre un
mécanisme permettant à un État non partie de
reconnaître ponctuellement la compétence de la Cour. Ce
mécanisme repose d'abord sur une disposition conventionnelle explicite
qui encadre juridiquement la procédure et ses effets dans un esprit de
légalité formelle. Mais au-delà de cette assise textuelle,
la déclaration de compétence puise également sa
légitimité dans des pratiques anciennes du droit international.
Cette articulation entre codification et continuité coutumière
appelle donc à s'interroger, d'une part, sur les fondements
conventionnels du mécanisme (A), et d'autre part, sur les sources
coutumières qui l'éclairent et le complètent (B).
A- La consécration conventionnelle : l'encadrement
de la déclaration par l'article 12 §
3 du Statut de Rome
Le mécanisme de déclaration unilatérale
de compétence n'est pas totalement inédit dans le droit
international.221 L'origine de tous les mécanismes existants
n'est nul autre que la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Après avoir posé la règle générale
concernant les États tiers en son article 34 qui spécifie
qu'« Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un
État tiers sans son consentement », l'article 35 du même
texte précise qu'« Une obligation naît pour un
État tiers f...] si l'État accepte expressément par
écrit cette obligation. ». Cette disposition peut s'assimiler
au fondement de toute habilitation d'un traité à prévoir
une possibilité aux États tiers l'opposabilité d'un
traité par le canal d'une déclaration de ces États. Cette
habilitation viénenne s'est matérialisée par la
consécration dans plusieurs traités d'une ouverture
spécifique de la possibilité pour les États tiers de
procéder à une déclaration préalable pour se voir
appliquer une convention internationale dont ils ne sont pas partis.
Nous voyons clairement que le mécanisme de la
déclaration de compétence des États tiers à la CPI
s'inspire et prolonge des mécanismes préexistants. Le domaine de
règlements des différents et la justice internationale constitue
le précédent des mécanismes prévus dans le Statut
de Rome. En droit international public, comme précédent au Statut
de Rome, il existe devant la CIJ une déclaration facultative de
compétence obligatoire. En effet, les États peuvent faire une
déclaration
221 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
Paris, LGDJ, 12e éd., 2018.
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unilatérale par laquelle ils acceptent la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de justice pour les différents
futurs, sans traité bilatéral préalable.222 La
déclaration est ici un acte unilatéral de droit international qui
n'implique pas une adhésion au traité en tant que tel. Celle-ci
est explicitement prévue à l'article 38 § 2 du Statut de la
CIJ dans lequel on peut lire « Les États parties au
présent Statut peuvent, à tout moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit [...] la juridiction de la
Cour. ». Cette déclaration peut être limitée dans
le temps, dans l'objet ou aux États réciproques. Elle produit des
effets contraignants dès qu'elle est déposée. Les auteurs
comme Jean Combacau et Serge Sur voient dans ce mécanisme une forme de
juridiction à la carte reposant sur le consentement préalable
librement modulé.223
D'autres traités multilatéraux prévoient
que les États non parties ou ceux qui n'ont pas ratifié le
traité peuvent reconnaître la compétence d'un organe
juridictionnel par acte séparé. Il s'agit ici des conventions sur
la protection des droits de l'Homme.224 Ces déclarations ne
valent pas adhésion à l'ensemble du traité mais produisent
des obligations spécifiques de coopération ou de
recevabilité de plaintes.
En ce qui concerne la CPI, un État qui n'est pas partie
au Statut peut, par déclaration, reconnaître la compétence
de la Cour à l'égard d'un crime déterminé. La
déclaration de compétence des États à la CPI tire
sa source dans le Statut portant sa création. On peut y lire
expressément en son article 12 § 3 « Si l'acceptation de
la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au
présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet
État peut, par déclaration [...] consentir à ce que la
Cour exerce sa compétence [...] » Cette disposition est
innovante, car elle permet à la CPI de recevoir compétence sur le
territoire d'un État non partie à condition que cet État
consente expressément. Cette déclaration n'équivaut pas
à une adhésion complète au Statut sans contraindre des
États à une ratification complète. François
Dubuisson insiste sur le fait que la déclaration est un acte de droit
international qui produit des effets juridiques contraignants.225
Elle doit donc être analysée à la lumière du
régime des actes unilatéraux étatiques.226
Dubuisson réfute l'idée que la déclaration serait une
« adhésion déguisée ».227 Il
s'agit bien d'un consentement
222 A. PELLET, « La juridiction obligatoire de la Cour
Internationale de Justice : mythe ou réalité ? », in Les
Mélanges en l'honneur de Antonio Cassese, OUP, 2003, p. 106.
223 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public,
op. cit.
224 Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (CERD) Article 14 ; Convention contre la torture
(CAT) Article 22.
225 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence
de la Cour pénale internationale par les États non parties au
Statut de Rome », AFDI, vol. 50, 2004, p. 731.
226 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France,
arrêt du 20 décembre 1974.
227 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence
de la Cour pénale internationale par les États non parties au
Statut de Rome », op. cit.
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limité, qui ne confère aucun droit
institutionnel à l'État, pas de participation à
l'Assemblée des États parties, pas de droit de vote. Ce
mécanisme permet une extension contrôlée de la juridiction
pénale internationale. Bien qu'elle ne remplace pas l'adhésion,
la déclaration permet une participation partielle au régime de la
CPI, tout en soulevant des défis en matière d'équilibre
institutionnel et d'effectivité des obligations.
Dans une aventure plus contrastive, on peut s'apercevoir
rapidement que par rapport aux déclarations devant la CIJ, celles devant
la CPI s'inscrivent dans la continuité du modèle de la CIJ mais
aussi son approfondissement en matière pénale.228 Il
peut s'en dire que le modèle de règlement de différents
à la CIJ a eu des influences conceptuelles des mécanismes de
compétence sur la construction de l'article 12 § 3 du Statut de
Rome.229 Il est donc clair que le Statut de Rome laisse une
ouverture à tout État tiers la liberté de décider
en temps utile de la compétence de la CPI sur un de leur ressortissant
ou des allégations commises sur leur territoire. Si la reconnaissance de
la déclaration de compétence trouve une assise claire dans les
dispositions conventionnelles du Statut de Rome, il demeure essentiel d'en
explorer les fondements au regard du droit international coutumier, tant
celui-ci peut en révéler la portée implicite et la
vocation universalisante.
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