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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 1 : La déclaration de compétence à la CPI : entre positivisme

conventionnel et légitimation coutumière

L'accès des États tiers à la compétence de la CPI constitue l'une des innovations remarquables du Statut de Rome. A travers l'article 12 § 3, le Statut consacre un mécanisme permettant à un État non partie de reconnaître ponctuellement la compétence de la Cour. Ce mécanisme repose d'abord sur une disposition conventionnelle explicite qui encadre juridiquement la procédure et ses effets dans un esprit de légalité formelle. Mais au-delà de cette assise textuelle, la déclaration de compétence puise également sa légitimité dans des pratiques anciennes du droit international. Cette articulation entre codification et continuité coutumière appelle donc à s'interroger, d'une part, sur les fondements conventionnels du mécanisme (A), et d'autre part, sur les sources coutumières qui l'éclairent et le complètent (B).

A- La consécration conventionnelle : l'encadrement de la déclaration par l'article 12 §

3 du Statut de Rome

Le mécanisme de déclaration unilatérale de compétence n'est pas totalement inédit dans le droit international.221 L'origine de tous les mécanismes existants n'est nul autre que la Convention de Vienne sur le droit des traités. Après avoir posé la règle générale concernant les États tiers en son article 34 qui spécifie qu'« Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement », l'article 35 du même texte précise qu'« Une obligation naît pour un État tiers f...] si l'État accepte expressément par écrit cette obligation. ». Cette disposition peut s'assimiler au fondement de toute habilitation d'un traité à prévoir une possibilité aux États tiers l'opposabilité d'un traité par le canal d'une déclaration de ces États. Cette habilitation viénenne s'est matérialisée par la consécration dans plusieurs traités d'une ouverture spécifique de la possibilité pour les États tiers de procéder à une déclaration préalable pour se voir appliquer une convention internationale dont ils ne sont pas partis.

Nous voyons clairement que le mécanisme de la déclaration de compétence des États tiers à la CPI s'inspire et prolonge des mécanismes préexistants. Le domaine de règlements des différents et la justice internationale constitue le précédent des mécanismes prévus dans le Statut de Rome. En droit international public, comme précédent au Statut de Rome, il existe devant la CIJ une déclaration facultative de compétence obligatoire. En effet, les États peuvent faire une déclaration

221 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, Paris, LGDJ, 12e éd., 2018.

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unilatérale par laquelle ils acceptent la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice pour les différents futurs, sans traité bilatéral préalable.222 La déclaration est ici un acte unilatéral de droit international qui n'implique pas une adhésion au traité en tant que tel. Celle-ci est explicitement prévue à l'article 38 § 2 du Statut de la CIJ dans lequel on peut lire « Les États parties au présent Statut peuvent, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit [...] la juridiction de la Cour. ». Cette déclaration peut être limitée dans le temps, dans l'objet ou aux États réciproques. Elle produit des effets contraignants dès qu'elle est déposée. Les auteurs comme Jean Combacau et Serge Sur voient dans ce mécanisme une forme de juridiction à la carte reposant sur le consentement préalable librement modulé.223

D'autres traités multilatéraux prévoient que les États non parties ou ceux qui n'ont pas ratifié le traité peuvent reconnaître la compétence d'un organe juridictionnel par acte séparé. Il s'agit ici des conventions sur la protection des droits de l'Homme.224 Ces déclarations ne valent pas adhésion à l'ensemble du traité mais produisent des obligations spécifiques de coopération ou de recevabilité de plaintes.

En ce qui concerne la CPI, un État qui n'est pas partie au Statut peut, par déclaration, reconnaître la compétence de la Cour à l'égard d'un crime déterminé. La déclaration de compétence des États à la CPI tire sa source dans le Statut portant sa création. On peut y lire expressément en son article 12 § 3 « Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration [...] consentir à ce que la Cour exerce sa compétence [...] » Cette disposition est innovante, car elle permet à la CPI de recevoir compétence sur le territoire d'un État non partie à condition que cet État consente expressément. Cette déclaration n'équivaut pas à une adhésion complète au Statut sans contraindre des États à une ratification complète. François Dubuisson insiste sur le fait que la déclaration est un acte de droit international qui produit des effets juridiques contraignants.225 Elle doit donc être analysée à la lumière du régime des actes unilatéraux étatiques.226 Dubuisson réfute l'idée que la déclaration serait une « adhésion déguisée ».227 Il s'agit bien d'un consentement

222 A. PELLET, « La juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice : mythe ou réalité ? », in Les Mélanges en l'honneur de Antonio Cassese, OUP, 2003, p. 106.

223 J. COMBACAU et S. SUR, Droit international public, op. cit.

224 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) Article 14 ; Convention contre la torture (CAT) Article 22.

225 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome », AFDI, vol. 50, 2004, p. 731.

226 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France, arrêt du 20 décembre 1974.

227 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome », op. cit.

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limité, qui ne confère aucun droit institutionnel à l'État, pas de participation à l'Assemblée des États parties, pas de droit de vote. Ce mécanisme permet une extension contrôlée de la juridiction pénale internationale. Bien qu'elle ne remplace pas l'adhésion, la déclaration permet une participation partielle au régime de la CPI, tout en soulevant des défis en matière d'équilibre institutionnel et d'effectivité des obligations.

Dans une aventure plus contrastive, on peut s'apercevoir rapidement que par rapport aux déclarations devant la CIJ, celles devant la CPI s'inscrivent dans la continuité du modèle de la CIJ mais aussi son approfondissement en matière pénale.228 Il peut s'en dire que le modèle de règlement de différents à la CIJ a eu des influences conceptuelles des mécanismes de compétence sur la construction de l'article 12 § 3 du Statut de Rome.229 Il est donc clair que le Statut de Rome laisse une ouverture à tout État tiers la liberté de décider en temps utile de la compétence de la CPI sur un de leur ressortissant ou des allégations commises sur leur territoire. Si la reconnaissance de la déclaration de compétence trouve une assise claire dans les dispositions conventionnelles du Statut de Rome, il demeure essentiel d'en explorer les fondements au regard du droit international coutumier, tant celui-ci peut en révéler la portée implicite et la vocation universalisante.

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