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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- Les sources coutumières de la déclaration de compétence

L'article 12 § 3 du Statut de Rome est une disposition conventionnelle, adoptée dans le traité portant création de la CPI. Il n'a pas d'équivalent explicite en droit coutumier. Toutefois, plusieurs règles coutumières du droit international général permettent d'en comprendre la légitimité, la structure juridique et la portée. Elles ne fondent pas en tant que tel le mécanisme, mais le soutiennent ou l'encadrent juridiquement. Comme règle coutumière, on peut d'abord parler du principe du consentement à la juridiction internationale. Principe fondamental de droit international selon lequel une juridiction internationale ne peut exercer sa compétence que si l'État y a consenti. Ce point de vue est partagé par la CIJ lorsqu'elle affirme que « La Cour ne peut exercer sa compétence que si l'État défendeur a consenti à celle-ci. ».230 Ce principe découle du volontarisme juridique des relations internationales et est considéré comme une règle coutumière bien établie, confirmée par la pratique constante des juridictions internationales. La déclaration prévue à l'article

228 F. DUBOUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome », AFDI, vol. 50, 2004, p. 731.

229 F. MEGRET, « La compétence de la Cour pénale internationale », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet (dir.), Droit international pénal, 2e éd., Pedone, 2012, pp. 727-757.

230 CIJ, Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c. Belgique, § 59.

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12 § 3 est une manifestation unilatérale du consentement d'un État non partie, ce qui respecte pleinement cette coutume.231

De plus, la coutume des actes unilatéraux des États produisant des effets juridiques participe à la légitimité de la déclaration de compétence de la CPI. La CIJ le confirme dans sa jurisprudence Essais nucléaires en 1974 en affirmant « les déclarations unilatérales peuvent avoir un effet juridique si elles sont faites avec l'intention de s'engager. ».232 La doctrine reconnaît également un acte unilatéral d'un État comme étant générateur d'obligations juridiques internationales.233 Selon la pratique et la jurisprudence, un État peut, par déclaration unilatérale, créer des obligations juridiques à son égard si cette déclaration est formelle, claire et publique. Ce fondement coutumier justifie que la déclaration prévue à l'article 12 § 3 soit contraignante, même sans ratification du Statut.

La troisième règle coutumière concerne le principe de compétence territoriale de l'État en droit international pénal. C'est le principe selon lequel un État exerce une compétence pénale sur les crimes commis sur son territoire, et peut autoriser une juridiction tierce à s'en saisir. L'État ayant l'exclusivité des crimes commis sur son territoire peut déléguer la compétence à une autre juridiction.234 La compétence territoriale étant un fondement classique du droit international pénal,235 ce principe découle du droit coutumier et justifie que l'État accepte que la CPI enquête sur des crimes commis sur son sol.236 Cela n'enfreint pas la souveraineté car l'État y consent volontairement, en conformité avec la coutume. Ce qui fonde donc juridiquement la possibilité, en droit coutumier, de déléguer une compétence pénale à une juridiction internationale.

La déclaration de compétence à la CPI pour les États tiers tire également sa légitimité sur le principe de coopération judiciaire internationale en matière pénale. C'est une obligation générale pour les États de coopérer à la répression des crimes graves affectant la communauté internationale. La CPI a reconnu l'obligation de coopérer qui découle d'une déclaration de l'article 12 § 3 du Statut de Rome.237 Même avant le Statut de Rome, la coutume reconnaissait que les États avaient une obligation de coopérer à la lutte contre les crimes les plus graves.238 Le TPIY avait reconnu la

231 P. M. DUPUIY, Cours général de droit international public, RCADI, t. 297, 2002, pp. 24-26.

232 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France, 1974, § 43.

233 A. PELLET, « Les actes unilatéraux et leur portée en droit international général. », in G. ABI-SAAB, Mélanges en l'honneur de Georges ABI-SAAB, Pedone, 2012, pp. 111-114.

234 CIJ, Nottebohm ; Liechtenstein c. Guatemala, 1955, p. 111 : Affirmation du principe de compétence territoriale.

235 TPIY, Tadic, décision du 2 octobre 1995, § 62.

236 D. CARREAU et F. MARRELLA, Droit international, Paris, Pedone, 12e éd., 2018, p. 420.

237 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, ICC-02/11, § 30-35.

238 W. BOURDON, La Cour pénale internationale : le Statut de Rome, Paris, Seuil, coll. Points, Essais, numéro 426, 2000, pp. 78-81.

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coopération en matière d'arrestation découlant d'une déclaration.239 La déclaration ne crée donc pas une obligation ex nihilo, mais actualise une exigence coutumière préexistante.

Une autre règle est le principe de non rétroactivité atténué en droit coutumier. C'est la règle selon laquelle un acte de reconnaissance de compétence peut produire des effets rétroactifs si l'État le prévoit expressément. L'acceptation rétroactive est donc valable si exprimée clairement.240 En droit coutumier, les juridictions internationales n'ont pas de compétences rétroactives, sauf si l'État accepte expressément une compétence pour des faits antérieurs.241 Ce principe soutient la validité des déclarations rétroactives faites en vertu de l'article 12 § 3,242 comme celle de l'Ukraine ou de la Côte d'Ivoire.

Si cette double approche conventionnelle et coutumière permet de fonder juridiquement l'ouverture de la compétence de la Cour à des États non parties, elle n'épuise toutefois pas les interrogations doctrinales sur la nature, la portée et les implications de la déclaration de compétence. C'est qu'au-delà de sa validité juridique, cet acte continue de nourrir de vifs-débat quant à sa cohérence systémique, sa conformité au principe du consentement étatique et sa compatibilité avec l'économie générale du Statut de Rome. Dès lors, la déclaration de compétence apparaît comme un acte certes juridiquement structuré, mais doctrinalement contesté.

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