B- Les sources coutumières de la déclaration
de compétence
L'article 12 § 3 du Statut de Rome est une disposition
conventionnelle, adoptée dans le traité portant création
de la CPI. Il n'a pas d'équivalent explicite en droit coutumier.
Toutefois, plusieurs règles coutumières du droit international
général permettent d'en comprendre la légitimité,
la structure juridique et la portée. Elles ne fondent pas en tant que
tel le mécanisme, mais le soutiennent ou l'encadrent juridiquement.
Comme règle coutumière, on peut d'abord parler du principe du
consentement à la juridiction internationale. Principe fondamental de
droit international selon lequel une juridiction internationale ne peut exercer
sa compétence que si l'État y a consenti. Ce point de vue est
partagé par la CIJ lorsqu'elle affirme que « La Cour ne peut
exercer sa compétence que si l'État défendeur a consenti
à celle-ci. ».230 Ce principe découle du
volontarisme juridique des relations internationales et est
considéré comme une règle coutumière bien
établie, confirmée par la pratique constante des juridictions
internationales. La déclaration prévue à l'article
228 F. DUBOUISSON, « L'acceptation de la
compétence de la Cour pénale internationale par les États
non parties au Statut de Rome », AFDI, vol. 50, 2004, p. 731.
229 F. MEGRET, « La compétence de la Cour
pénale internationale », in H. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet
(dir.), Droit international pénal, 2e éd.,
Pedone, 2012, pp. 727-757.
230 CIJ, Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000,
République démocratique du Congo c. Belgique, § 59.
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12 § 3 est une manifestation unilatérale du
consentement d'un État non partie, ce qui respecte pleinement cette
coutume.231
De plus, la coutume des actes unilatéraux des
États produisant des effets juridiques participe à la
légitimité de la déclaration de compétence de la
CPI. La CIJ le confirme dans sa jurisprudence Essais nucléaires en 1974
en affirmant « les déclarations unilatérales peuvent
avoir un effet juridique si elles sont faites avec l'intention de s'engager.
».232 La doctrine reconnaît également un acte
unilatéral d'un État comme étant générateur
d'obligations juridiques internationales.233 Selon la pratique et la
jurisprudence, un État peut, par déclaration unilatérale,
créer des obligations juridiques à son égard si cette
déclaration est formelle, claire et publique. Ce fondement coutumier
justifie que la déclaration prévue à l'article 12 § 3
soit contraignante, même sans ratification du Statut.
La troisième règle coutumière concerne le
principe de compétence territoriale de l'État en droit
international pénal. C'est le principe selon lequel un État
exerce une compétence pénale sur les crimes commis sur son
territoire, et peut autoriser une juridiction tierce à s'en saisir.
L'État ayant l'exclusivité des crimes commis sur son territoire
peut déléguer la compétence à une autre
juridiction.234 La compétence territoriale étant un
fondement classique du droit international pénal,235 ce
principe découle du droit coutumier et justifie que l'État
accepte que la CPI enquête sur des crimes commis sur son
sol.236 Cela n'enfreint pas la souveraineté car l'État
y consent volontairement, en conformité avec la coutume. Ce qui fonde
donc juridiquement la possibilité, en droit coutumier, de
déléguer une compétence pénale à une
juridiction internationale.
La déclaration de compétence à la CPI
pour les États tiers tire également sa légitimité
sur le principe de coopération judiciaire internationale en
matière pénale. C'est une obligation générale pour
les États de coopérer à la répression des crimes
graves affectant la communauté internationale. La CPI a reconnu
l'obligation de coopérer qui découle d'une déclaration de
l'article 12 § 3 du Statut de Rome.237 Même avant le
Statut de Rome, la coutume reconnaissait que les États avaient une
obligation de coopérer à la lutte contre les crimes les plus
graves.238 Le TPIY avait reconnu la
231 P. M. DUPUIY, Cours général de droit
international public, RCADI, t. 297, 2002, pp. 24-26.
232 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France,
1974, § 43.
233 A. PELLET, « Les actes unilatéraux et leur
portée en droit international général. », in G.
ABI-SAAB, Mélanges en l'honneur de Georges ABI-SAAB, Pedone,
2012, pp. 111-114.
234 CIJ, Nottebohm ; Liechtenstein c. Guatemala, 1955, p. 111 :
Affirmation du principe de compétence territoriale.
235 TPIY, Tadic, décision du 2 octobre 1995,
§ 62.
236 D. CARREAU et F. MARRELLA, Droit international,
Paris, Pedone, 12e éd., 2018, p. 420.
237 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, ICC-02/11, §
30-35.
238 W. BOURDON, La Cour pénale internationale : le
Statut de Rome, Paris, Seuil, coll. Points, Essais, numéro 426,
2000, pp. 78-81.
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coopération en matière d'arrestation
découlant d'une déclaration.239 La déclaration
ne crée donc pas une obligation ex nihilo, mais actualise une exigence
coutumière préexistante.
Une autre règle est le principe de non
rétroactivité atténué en droit coutumier. C'est la
règle selon laquelle un acte de reconnaissance de compétence peut
produire des effets rétroactifs si l'État le prévoit
expressément. L'acceptation rétroactive est donc valable si
exprimée clairement.240 En droit coutumier, les juridictions
internationales n'ont pas de compétences rétroactives, sauf si
l'État accepte expressément une compétence pour des faits
antérieurs.241 Ce principe soutient la validité des
déclarations rétroactives faites en vertu de l'article 12 §
3,242 comme celle de l'Ukraine ou de la Côte d'Ivoire.
Si cette double approche conventionnelle et coutumière
permet de fonder juridiquement l'ouverture de la compétence de la Cour
à des États non parties, elle n'épuise toutefois pas les
interrogations doctrinales sur la nature, la portée et les implications
de la déclaration de compétence. C'est qu'au-delà de sa
validité juridique, cet acte continue de nourrir de vifs-débat
quant à sa cohérence systémique, sa conformité au
principe du consentement étatique et sa compatibilité avec
l'économie générale du Statut de Rome. Dès lors, la
déclaration de compétence apparaît comme un acte certes
juridiquement structuré, mais doctrinalement contesté.
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