Paragraphe 2 : La déclaration de
compétence : un acte juridiquement structuré mais
doctrinalement contesté
La déclaration de compétence formulée par
un État non partie au Statut de Rome, si elle permet d'ouvrir
ponctuellement l'action de la Cour, n'en demeure pas moins un mécanisme
juridiquement encadré et fortement débattu. Sa validité
repose, d'une part sur le respect d'un ensemble d'exigences formelles et
matérielles qui en assurent la régularité. Mais d'autre
part, sa place dans l'économie générale du Statut,
soulève d'importantes critiques doctrinales. Ces tensions appellent
à examiner, d'un côté, la structuration juridique de l'acte
de consentement (A) et de l'autre, les contestations qu'il suscite dans la
pensée juridique contemporaine(B).
239 TPIY, Nikolic, IT-94-2-R61, 2003, § 25-28.
240 CIJ, Droit de passage sur le territoire indien, 1960,
p.33.
241 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome. », op. cit., pp. 741-744.
242 F. MEGRET, « La compétence de la Cour
pénale internationale », op. cit., p. 733.
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A- La structuration juridique de l'acte : une combinaison
des exigences formelles et
matérielles
La validité de la déclaration de
compétence est subordonnée au respect de son contenu et à
des conditions formelles. Il n'existe pas, à ce jour, de
définition universellement consacrée par la doctrine du mot
contenu appliqué spécifiquement à la déclaration de
compétence au sens de l'article 12 § 3 du Statut de Rome, comme
s'il s'agissait d'un concept autonome ou codifié. Toutefois, certains
auteurs utilisent ce terme dans un sens technique et structuré, ce qui
permet d'en dégager une définition doctrinale fonctionnelle par
contextualisation. A ce propos, le contenu désigne l'ensemble des
éléments exprimant la portée matérielle,
temporelle, territoriale et procédurale du consentement de l'État
déclarant à l'exercice de compétence de la Cour. Il s'agit
d'une délimitation volontaire et explicite du cadre dans lequel la Cour
peut juridiquement exercer sa compétence. François Dubuisson
reste dans cette logique lorsqu'il affirme : « La déclaration
doit contenir suffisamment d'éléments pour que l'on puisse
déterminer l'étendue de la compétence que l'État
entend reconnaître à la Cour [...] Cela suppose la
détermination du champ temporel, territorial et matériel de cette
compétence. »243 Dubuisson n'emploie pas une
définition formelle du mot contenu, mais il en décrit la
substance et la fonction juridique avec précision. Il insiste sur la
nécessité que la déclaration soit suffisamment
précise pour produire ses effets, ce qui revient à objectiver son
contenu juridique.
Ceci étant, la déclaration de compétence
doit de prime à bord mentionner l'identification explicite de
l'État déclarant. En effet, l'État qui forme la
déclaration doit être nommément identifié. C'est
exactement ce qui ressort des propos de François Dubuisson lorsqu'il
estime que : « La déclaration doit clairement émaner de
l'État et non d'un organe non habilité à parler en son
nom. ».244 Cela inclut la dénomination officielle
de l'État, l'entité administrative habilitée
(Présidence, ministère, ambassade), l'indication explicite du nom
et de la qualité du signataire. La déclaration de l'Ukraine en
2015 identifie l'Ukraine comme État déclarant, et le ministre de
la justice comme signataire officiel.245
La déclaration doit ensuite faire une
référence explicite à l'article 12 § 3 du Statut de
Rome. La déclaration doit mentionner clairement sa base juridique,
à savoir l'article 12 § 3, pour éviter
243 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome », op cit., p. 741.
244 Ibid, p. 789.
245 CPI, Situation en Ukraine, n° ICC-01/14-2, 2015.
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toute confusion avec une note diplomatique ou une
coopération informelle. Un auteur affirme à ce propos, «
Sans référence claire à l'article 12 § 3, la
portée de la déclaration pourrait être niée. ».
La référence à cette disposition affirme le
caractère juridique contraignant de la déclaration,
déclenche la compétence de la Cour. La déclaration faite
par la Côte d'Ivoire en 2003 en est la parfaite illustration. Celle-ci
est expressément intitulée « Déclaration faite en
vertu de l'article 12 § 3 du Statut de Rome. ».
De plus, la déclaration doit produire une formulation
explicite et non conditionnelle du consentement. En effet, le coeur de la
déclaration est l'expression du consentement à la
compétence de la Cour. Cette formule doit être directe, non
ambiguë, sans réserve, sans condition suspensive et viser
l'exercice de la compétence de la CPI sur des crimes
déterminés. Claus Kreb affirme que « Le consentement
doit être sans équivoque. »246 En abordant
les actes unilatéraux contraignants, Jean Combacau et Serge Sur pensent
que ces actes doivent faire preuve de clarté et de solennité pour
exprimer une volonté de s'obliger.247 La CIJ s'est
également alignée en déclarant qu'une déclaration
unilatérale est juridiquement valable si elle exprime clairement la
volonté de s'engager.248
La déclaration doit contenir expressément la
définition du champ temporel de la compétence. L'État peut
donc préciser une période fermée, c'est à dire
donner la date de départ de la compétence et la date de fin de la
compétence. Il peut également définir une période
ouverte avec des formules comme «depuis telle date, jusqu'à nouvel
ordre». Il est clair ici qu'il s'agit d'un véritable pouvoir de
modulation de la compétence de la Cour dans le temps par la
précision de la rétroactivité de sa
compétence.249 Les juges de la CPI ont d'ailleurs
accepté la compétence pour les crimes commis depuis 2002 sur la
base d'une déclaration faite en 2003 dans la décision Blé
Goudé.250
L'État doit dans sa déclaration, définir
le champ territorial de la compétence de la CPI. En effet, la
déclaration de compétence doit mentionner si elle couvre
l'ensemble du territoire national, une région précise ou des
actes commis par des ressortissants étrangers sur le territoire. Cela
fonde
246 C. KREB, « Commentaire de l'article 12 », in O.
TRIFFTERER (dir.) Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, Bruylant, 2005, p. 550.
247 J. COMBACAU et S. SUR, Droit internationale public,
op. cit., p. 567.
248 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France,
1974, § 43.
249 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence
de la Cour pénale internationale par les États non parties au
Statut de Rome. », op. cit., pp. 741-744. L'auteur examine la
rétroactivité dans les cas de la Côte d'Ivoire et de
l'Ukraine.
250 CPI, Décision Blé Goudé,
ICC-02/11-01/11-619, §§ 30-34.
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la compétence de la Cour selon l'article 12 § 3
(a). L'État possède donc un pouvoir de restreindre la
compétence de la Cour à un périmètre territorial
précis.
La déclaration de compétence doit mentionner le
champ matériel de la compétence de la Cour. Le déclarant
doit spécifier les crimes pour lesquels il reconnaît la
compétence de la Cour. On peut parler du génocide, du crime
contre l'humanité, du crime de guerre et du crime d'agression. La
déclaration peut viser tous ou une partie des crimes. Le champ
matériel n'est donc pas figé, mais doit être
mentionné pour éviter toute
ambiguïté.251
En ce qui concerne les conditions formelles, comme avec le
contenu, il n'existe non plus, dans la doctrine, une définition unique
et formalisée du mot «forme» ou «formelle»
appliquée exclusivement à la déclaration de
compétence des États tiers à la CPI. Cependant, plusieurs
auteurs en précisent le sens juridique fonctionnel, notamment en lien
avec les conditions de validité d'un acte unilatéral
international. La forme d'une déclaration peut désigner
l'ensemble des conditions extérieures, procédurales et techniques
que l'acte doit respecter pour être juridiquement valable et opposable,
indépendamment du fond de la volonté exprimée. Les
conditions formelles revêtent donc une importance capitale comme le
désigne le juge de la CIJ dans sa célèbre affaire des
Essais nucléaires confrontant l'Australie à la France lorsqu'elle
aborde la question des actes unilatéraux des États en droit
international. Il déclare en substance que pour qu'une
déclaration unilatérale engage juridiquement un État, elle
doit être formulée de manière claire et précise. Ces
éléments sont essentiels pour déterminer si un acte
unilatéral crée des obligations juridiques pour l'État
auteur de la déclaration.252 Cette jurisprudence a
été reprise et développée dans les principes
directeurs applicables aux déclarations unilatérales des
États, élaborés par la Commission du droit international
en 2006. Ces principes insistent sur la nécessité que les
déclarations unilatérales soient formulées de
manière claire et précise et qu'elles soient accompagnées
d'une intention manifeste de l'État de se lier juridiquement. Ainsi, la
jurisprudence de la CIJ dans l'affaire des Essais nucléaires a
joué un rôle clé dans l'établissement des conditions
formelles requises pour qu'un acte unilatéral ait des effets juridiques.
Cette déclaration n'est pas encadrée par un traité type ou
un formulaire standardisé, mais elle obéit à des exigences
formelles implicites, fondées sur le texte même de l'article 12
§ 3, le droit des actes unilatéraux internationaux, la pratique de
la CPI et les principes généraux du droit international. La forme
ici n'est pas une simple exigence administrative, mais une condition
substantielle de validité juridique. Ces conditions formelles incluent
notamment l'écrit, la
251 F. MEGRET, « La compétence de la Cour
pénale internationale », op. cit., p. 733.
252 CIJ, Affaires des Essais nucléaires,
Australie c. France, arrêt du 20 décembre 1974.
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désignation du destinataire, la clarté du
consentement, la signature par une autorité compétente et parfois
la publicité ou l'enregistrement.
La déclaration de compétence est d'abord un acte
écrit. En effet, elle doit être faite par écrit, sous forme
de lettre, de déclaration officielle, ou de note verbale.
François Dubuisson nous rappelle que « L'écrit est
indispensable pour donner à l'acte un caractère formel et
engageant. ».253 Le caractère écrit est
implicite mais obligatoire, afin d'assurer la traçabilité, la
preuve et la sécurité juridique de l'engagement. Les deux
déclarations faites consécutivement en 2014 et 2015 par l'Ukraine
ont été des documents écrits, signés par le
ministre de la justice.254
En second lieu, l'article 12 § 3 prévoit
explicitement que la déclaration doit être «
adressée au Greffier » de la CPI. Cet article fait donc
mention de l'adresse obligatoire au Greffier de la Cour. Le Greffier a un
pouvoir de vérification formelle, un rôle d'enregistrement sans
pouvoir discrétionnaire.255 Le Greffier n'évalue pas
le bien-fondé de la déclaration, mais vérifie la
conformité formelle et matérielle du document. Celui-ci peut donc
publier un document de confirmation de la réception et la
validité formelle de la déclaration. C'est exactement ce qui
s'est passé avec la Situation en Côte d'Ivoire où le
Greffier a publié un document confirmant la réception et la
validité formelle de la déclaration de 2003.256
La déclaration doit avoir un caractère public
par sa publication ou doit être notifiée aux parties
intéressées. En effet, même si le Statut ne l'exige pas
expressément, les principes du droit international exigent que l'acte
soit connu ou accessible, notamment par publication ou notification, pour
produire ses effets. La publicité de l'acte est donc une condition de
son opposabilité en droit international.
Après avoir respecté toutes les conditions
précédentes, la déclaration doit faire l'objet d'un
enregistrement et produit des effets immédiats. Une fois reçue
par le Greffier, la déclaration est publiée, enregistrée
et produit des effets immédiats, sauf mention d'un effet
différé ou rétroactif. Elle lie l'État sans besoin
de confirmation supplémentaire. Après l'enregistrement, la
déclaration est irrévocable pour les faits visés,
même si l'État tente ultérieurement de la
retirer.257 La déclaration de
253 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome », op. cit., p. 739.
254 La première déclaration est enregistrée
à la CPI sous le numéro ICC-01/14-1 et la seconde ICC-01/14-2.
255 C. KREB, « Commentaire de l'article 12 », op. cit.,
p. 550.
256 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, n°
ICC-02/11.
257 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de
la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut
de Rome. », op.cit., pp. 747-749.
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2015 a été immédiatement suivie de la
phase préliminaire d'examen par le Bureau du Procureur, bien que
l'Ukraine ne soit toujours pas État partie à cette
période. Malgré cette structuration apparente du
mécanisme, la déclaration de compétence prévue
à l'article 12 § 3 n'échappe pas à de vives
contestations doctrinales sur le plan de sa cohérence juridique.
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