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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 2 : La déclaration de compétence : un acte juridiquement structuré mais

doctrinalement contesté

La déclaration de compétence formulée par un État non partie au Statut de Rome, si elle permet d'ouvrir ponctuellement l'action de la Cour, n'en demeure pas moins un mécanisme juridiquement encadré et fortement débattu. Sa validité repose, d'une part sur le respect d'un ensemble d'exigences formelles et matérielles qui en assurent la régularité. Mais d'autre part, sa place dans l'économie générale du Statut, soulève d'importantes critiques doctrinales. Ces tensions appellent à examiner, d'un côté, la structuration juridique de l'acte de consentement (A) et de l'autre, les contestations qu'il suscite dans la pensée juridique contemporaine(B).

239 TPIY, Nikolic, IT-94-2-R61, 2003, § 25-28.

240 CIJ, Droit de passage sur le territoire indien, 1960, p.33.

241 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome. », op. cit., pp. 741-744.

242 F. MEGRET, « La compétence de la Cour pénale internationale », op. cit., p. 733.

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A- La structuration juridique de l'acte : une combinaison des exigences formelles et

matérielles

La validité de la déclaration de compétence est subordonnée au respect de son contenu et à des conditions formelles. Il n'existe pas, à ce jour, de définition universellement consacrée par la doctrine du mot contenu appliqué spécifiquement à la déclaration de compétence au sens de l'article 12 § 3 du Statut de Rome, comme s'il s'agissait d'un concept autonome ou codifié. Toutefois, certains auteurs utilisent ce terme dans un sens technique et structuré, ce qui permet d'en dégager une définition doctrinale fonctionnelle par contextualisation. A ce propos, le contenu désigne l'ensemble des éléments exprimant la portée matérielle, temporelle, territoriale et procédurale du consentement de l'État déclarant à l'exercice de compétence de la Cour. Il s'agit d'une délimitation volontaire et explicite du cadre dans lequel la Cour peut juridiquement exercer sa compétence. François Dubuisson reste dans cette logique lorsqu'il affirme : « La déclaration doit contenir suffisamment d'éléments pour que l'on puisse déterminer l'étendue de la compétence que l'État entend reconnaître à la Cour [...] Cela suppose la détermination du champ temporel, territorial et matériel de cette compétence. »243 Dubuisson n'emploie pas une définition formelle du mot contenu, mais il en décrit la substance et la fonction juridique avec précision. Il insiste sur la nécessité que la déclaration soit suffisamment précise pour produire ses effets, ce qui revient à objectiver son contenu juridique.

Ceci étant, la déclaration de compétence doit de prime à bord mentionner l'identification explicite de l'État déclarant. En effet, l'État qui forme la déclaration doit être nommément identifié. C'est exactement ce qui ressort des propos de François Dubuisson lorsqu'il estime que : « La déclaration doit clairement émaner de l'État et non d'un organe non habilité à parler en son nom. ».244 Cela inclut la dénomination officielle de l'État, l'entité administrative habilitée (Présidence, ministère, ambassade), l'indication explicite du nom et de la qualité du signataire. La déclaration de l'Ukraine en 2015 identifie l'Ukraine comme État déclarant, et le ministre de la justice comme signataire officiel.245

La déclaration doit ensuite faire une référence explicite à l'article 12 § 3 du Statut de Rome. La déclaration doit mentionner clairement sa base juridique, à savoir l'article 12 § 3, pour éviter

243 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome », op cit., p. 741.

244 Ibid, p. 789.

245 CPI, Situation en Ukraine, n° ICC-01/14-2, 2015.

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toute confusion avec une note diplomatique ou une coopération informelle. Un auteur affirme à ce propos, « Sans référence claire à l'article 12 § 3, la portée de la déclaration pourrait être niée. ». La référence à cette disposition affirme le caractère juridique contraignant de la déclaration, déclenche la compétence de la Cour. La déclaration faite par la Côte d'Ivoire en 2003 en est la parfaite illustration. Celle-ci est expressément intitulée « Déclaration faite en vertu de l'article 12 § 3 du Statut de Rome. ».

De plus, la déclaration doit produire une formulation explicite et non conditionnelle du consentement. En effet, le coeur de la déclaration est l'expression du consentement à la compétence de la Cour. Cette formule doit être directe, non ambiguë, sans réserve, sans condition suspensive et viser l'exercice de la compétence de la CPI sur des crimes déterminés. Claus Kreb affirme que « Le consentement doit être sans équivoque. »246 En abordant les actes unilatéraux contraignants, Jean Combacau et Serge Sur pensent que ces actes doivent faire preuve de clarté et de solennité pour exprimer une volonté de s'obliger.247 La CIJ s'est également alignée en déclarant qu'une déclaration unilatérale est juridiquement valable si elle exprime clairement la volonté de s'engager.248

La déclaration doit contenir expressément la définition du champ temporel de la compétence. L'État peut donc préciser une période fermée, c'est à dire donner la date de départ de la compétence et la date de fin de la compétence. Il peut également définir une période ouverte avec des formules comme «depuis telle date, jusqu'à nouvel ordre». Il est clair ici qu'il s'agit d'un véritable pouvoir de modulation de la compétence de la Cour dans le temps par la précision de la rétroactivité de sa compétence.249 Les juges de la CPI ont d'ailleurs accepté la compétence pour les crimes commis depuis 2002 sur la base d'une déclaration faite en 2003 dans la décision Blé Goudé.250

L'État doit dans sa déclaration, définir le champ territorial de la compétence de la CPI. En effet, la déclaration de compétence doit mentionner si elle couvre l'ensemble du territoire national, une région précise ou des actes commis par des ressortissants étrangers sur le territoire. Cela fonde

246 C. KREB, « Commentaire de l'article 12 », in O. TRIFFTERER (dir.) Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Bruylant, 2005, p. 550.

247 J. COMBACAU et S. SUR, Droit internationale public, op. cit., p. 567.

248 CIJ, Essais nucléaires, Australie c. France, 1974, § 43.

249 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome. », op. cit., pp. 741-744. L'auteur examine la rétroactivité dans les cas de la Côte d'Ivoire et de l'Ukraine.

250 CPI, Décision Blé Goudé, ICC-02/11-01/11-619, §§ 30-34.

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la compétence de la Cour selon l'article 12 § 3 (a). L'État possède donc un pouvoir de restreindre la compétence de la Cour à un périmètre territorial précis.

La déclaration de compétence doit mentionner le champ matériel de la compétence de la Cour. Le déclarant doit spécifier les crimes pour lesquels il reconnaît la compétence de la Cour. On peut parler du génocide, du crime contre l'humanité, du crime de guerre et du crime d'agression. La déclaration peut viser tous ou une partie des crimes. Le champ matériel n'est donc pas figé, mais doit être mentionné pour éviter toute ambiguïté.251

En ce qui concerne les conditions formelles, comme avec le contenu, il n'existe non plus, dans la doctrine, une définition unique et formalisée du mot «forme» ou «formelle» appliquée exclusivement à la déclaration de compétence des États tiers à la CPI. Cependant, plusieurs auteurs en précisent le sens juridique fonctionnel, notamment en lien avec les conditions de validité d'un acte unilatéral international. La forme d'une déclaration peut désigner l'ensemble des conditions extérieures, procédurales et techniques que l'acte doit respecter pour être juridiquement valable et opposable, indépendamment du fond de la volonté exprimée. Les conditions formelles revêtent donc une importance capitale comme le désigne le juge de la CIJ dans sa célèbre affaire des Essais nucléaires confrontant l'Australie à la France lorsqu'elle aborde la question des actes unilatéraux des États en droit international. Il déclare en substance que pour qu'une déclaration unilatérale engage juridiquement un État, elle doit être formulée de manière claire et précise. Ces éléments sont essentiels pour déterminer si un acte unilatéral crée des obligations juridiques pour l'État auteur de la déclaration.252 Cette jurisprudence a été reprise et développée dans les principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États, élaborés par la Commission du droit international en 2006. Ces principes insistent sur la nécessité que les déclarations unilatérales soient formulées de manière claire et précise et qu'elles soient accompagnées d'une intention manifeste de l'État de se lier juridiquement. Ainsi, la jurisprudence de la CIJ dans l'affaire des Essais nucléaires a joué un rôle clé dans l'établissement des conditions formelles requises pour qu'un acte unilatéral ait des effets juridiques. Cette déclaration n'est pas encadrée par un traité type ou un formulaire standardisé, mais elle obéit à des exigences formelles implicites, fondées sur le texte même de l'article 12 § 3, le droit des actes unilatéraux internationaux, la pratique de la CPI et les principes généraux du droit international. La forme ici n'est pas une simple exigence administrative, mais une condition substantielle de validité juridique. Ces conditions formelles incluent notamment l'écrit, la

251 F. MEGRET, « La compétence de la Cour pénale internationale », op. cit., p. 733.

252 CIJ, Affaires des Essais nucléaires, Australie c. France, arrêt du 20 décembre 1974.

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désignation du destinataire, la clarté du consentement, la signature par une autorité compétente et parfois la publicité ou l'enregistrement.

La déclaration de compétence est d'abord un acte écrit. En effet, elle doit être faite par écrit, sous forme de lettre, de déclaration officielle, ou de note verbale. François Dubuisson nous rappelle que « L'écrit est indispensable pour donner à l'acte un caractère formel et engageant. ».253 Le caractère écrit est implicite mais obligatoire, afin d'assurer la traçabilité, la preuve et la sécurité juridique de l'engagement. Les deux déclarations faites consécutivement en 2014 et 2015 par l'Ukraine ont été des documents écrits, signés par le ministre de la justice.254

En second lieu, l'article 12 § 3 prévoit explicitement que la déclaration doit être « adressée au Greffier » de la CPI. Cet article fait donc mention de l'adresse obligatoire au Greffier de la Cour. Le Greffier a un pouvoir de vérification formelle, un rôle d'enregistrement sans pouvoir discrétionnaire.255 Le Greffier n'évalue pas le bien-fondé de la déclaration, mais vérifie la conformité formelle et matérielle du document. Celui-ci peut donc publier un document de confirmation de la réception et la validité formelle de la déclaration. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Situation en Côte d'Ivoire où le Greffier a publié un document confirmant la réception et la validité formelle de la déclaration de 2003.256

La déclaration doit avoir un caractère public par sa publication ou doit être notifiée aux parties intéressées. En effet, même si le Statut ne l'exige pas expressément, les principes du droit international exigent que l'acte soit connu ou accessible, notamment par publication ou notification, pour produire ses effets. La publicité de l'acte est donc une condition de son opposabilité en droit international.

Après avoir respecté toutes les conditions précédentes, la déclaration doit faire l'objet d'un enregistrement et produit des effets immédiats. Une fois reçue par le Greffier, la déclaration est publiée, enregistrée et produit des effets immédiats, sauf mention d'un effet différé ou rétroactif. Elle lie l'État sans besoin de confirmation supplémentaire. Après l'enregistrement, la déclaration est irrévocable pour les faits visés, même si l'État tente ultérieurement de la retirer.257 La déclaration de

253 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome », op. cit., p. 739.

254 La première déclaration est enregistrée à la CPI sous le numéro ICC-01/14-1 et la seconde ICC-01/14-2.

255 C. KREB, « Commentaire de l'article 12 », op. cit., p. 550.

256 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, n° ICC-02/11.

257 F. DUBUISSON, « L'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale par les États non parties au Statut de Rome. », op.cit., pp. 747-749.

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2015 a été immédiatement suivie de la phase préliminaire d'examen par le Bureau du Procureur, bien que l'Ukraine ne soit toujours pas État partie à cette période. Malgré cette structuration apparente du mécanisme, la déclaration de compétence prévue à l'article 12 § 3 n'échappe pas à de vives contestations doctrinales sur le plan de sa cohérence juridique.

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