B- Une architecture juridique contestée : les
critiques doctrinales et limites du régime
de l'article 12 § 3
L'article 12 § 3 permet à un État non
partie au Statut de Rome, par déclaration ad hoc, de consentir à
la compétence de la CPI « à l'égard du crime dont
il s'agit ». Ceci ouvre la porte, de façon exceptionnelle,
à l'extension territoriale et personnelle de la Cour. Cette ouverture
bien que structurée dans sa forme et son contenu, n'en laisse pas moins
quelques critiques qu'il nous convient d'analyser. La déclaration de
compétence porte atteinte à l'effet relatif des traités,
elle est caractérisée par la sélection d'un crime
particulier dans une dimension crime-par-crime et contreviendrait à la
logique situationnelle fixée par le Statut de Rome. La
déclaration a également une conséquence
désagréable sur le principe de subsidiarité chers à
la relation entre la CPI et les États.
L'argument de l'effet relatif des traités est un
fondement classique du droit international qui soulève une critique
essentielle à l'encontre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome. Le
principe de l'effet relatif des traités signifie qu'un traité ne
crée ni obligations ni droits pour les États tiers sans leur
consentement. Alain Pellet voit en ce principe une expression de la
souveraineté. Pour lui, « un État ne peut être
engagé que par les normes auxquelles il a consenti expressément
».258 Un traité est un acte juridique entre les
seules parties contractantes ; il est donc sans effets à l'égard
des États tiers.259 L'application à l'article 12
§ 3 du Statut de Rome de ce principe crée une tension
particulière. Il est clair qu'on remarque d'abord une extension anormale
du traité à un État tiers. Bien que l'État non
partie consente à la compétence de la CPI (par
déclaration), certains auteurs soulignent que ce consentement ponctuel
ne fait pas de lui une partie au Statut, et que la Cour exerce une
compétence conventionnelle sur une base non conventionnelle. La
déclaration ad hoc de l'article 12 § 3 n'intègre pas
l'État au traité, mais permet paradoxalement l'exercice de la
compétence comme s'il y était. Cela trouble l'économie du
droit des traités.260
258 A. PELLET, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. MIRON et N. QUOC
DINH, Droit international public, Paris, 9e éd.,
LGDJ, 2022, pp. 425-430.
259 C. ROUSSEAU, Droit international public, Paris,
2e édition, t. 1, Sirey, 1970, p. 118.
260 W. BOURDON et E. MARCHAND, « Justice internationale :
principes et pratiques », in La justice pénale internationale,
Dalloz, 2015.
82
L'article 12 § 3 produit potentiellement des effets sur
les ressortissants des tiers non concernés. En effet, un État non
partie fait une déclaration visant un crime commis par un ressortissant
d'un autre État non partie, ce dernier pourrait être poursuivi
sans avoir jamais consenti au Statut. Dans l'affaire Palestine à la CPI,
la Palestine avait déposé une déclaration au titre de
l'article12 § 3. Cela posait la question de l'engagement de ressortissants
israéliens (État non partie), ce qui contourne l'effet relatif
des traités.261 Eric David déclare qu'« il
est inconcevable qu'un traité puisse créer une obligation
pénale à l'égard d'un État ou de ses ressortissants
sans son consentement. La CPI ne peut revendiquer une compétence
déguisée. ».262 Une partie de la doctrine
concède que la déclaration de l'État tiers vaut
consentement, et donc, en apparence, respecte l'effet relatif, mais uniquement
dans les limites du consentement donné. L'article 12 § 3 du Statut
de Rome est critiqué en doctrine pour sa compatibilité imparfaite
avec le principe de l'effet relatif des traités. Bien qu'il repose sur
un consentement volontaire, il étend la compétence de la Cour en
marge du système conventionnel, ce qui fragilise la base juridique de
certaines procédures et interroge la légitimité des
poursuites contre des ressortissants d'États non parties.
La dimension crime-par-crime de l'article 12 § 3 s'oppose
à la logique situationnelle prévue par le Statut. Cet argument
contre la dimension situationnelle est une critique doctrinale importante
à l'encontre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome, en ce qu'il
introduit une incohérence entre la philosophie procédurale du
Statut et la technique juridique imposée aux États non parties.
Le problème naît du fait que la déclaration vise des crimes
ciblés comme il en ressort de l'expression « crime en cause
». La déclaration concerne donc un crime particulier
spécifique et ponctuel. Or, la procédure devant la CPI repose sur
la logique de « situation ».263 Le Statut
prévoit que la compétence de la Cour est ouverte sur une
Situation, c'est à dire un ensemble de faits dans un contexte
donné. Il y a une incohérence procédurale. La
déclaration d'un État non partie vise un crime isolé,
alors que l'ouverture d'une enquête suppose une situation complexe. Ce
décalage crée une incertitude juridique et met en exergue une
problématique, celle de savoir si la déclaration est-elle
limitée à un acte ou peut-elle s'élargir à une
situation ? Eric David critique le caractère restrictif de l'article 12
§ 3, qui n'est pas adapté à la pratique judiciaire. Pour
lui, « l'article 12 § 3 donne à penser que l'acceptation
peut porter sur un crime isolé. Mais la procédure pénale
internationale ne connaît pas la logique du dossier individuel. Elle
s'ouvre sur une situation, non sur un acte
261 CPI, Affaire Palestine, Décision de 2015.
262 E. DAVID, Principes de droit des conflits
armés, Bruxelles, 6e éd., Bruylant,
coll. « Droit international », n° 89, 2019, pp. 1210-1215.
263 Article 13 (a) du Statut de la CPI : « Une Situation
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis peut être déférée à la Cour[...]
».
83
unique. ».264 La logique de la
procédure pénale internationale repose sur une approche
situationnelle. Réduire la compétence à un acte
isolé est source d'insécurité procédurale et de
contentieux sur l'étendue de la déclaration.265 La
conséquence en est que la déclaration ad hoc risque d'être
contestée si la CPI étend l'enquête à d'autres actes
non expressément visés. Une interprétation stricte de
l'article 12 § 3 s'oppose à la dynamique pragmatique de la Cour.
Une déclaration ciblée crime-par-crime paralyse l'action du
Procureur dans l'identification d'un contexte criminel global.266 La
Côte d'Ivoire a déposé une déclaration au titre de
l'article 12 § 3 en 2003, visant des crimes commis depuis le 19 septembre
2002. La Cour a interprété cette déclaration comme visant
une situation en Côte d'Ivoire, permettant l'enquête sur plusieurs
crimes dans une plage temporelle élargie. Cette interprétation
élargie s'éloigne clairement du texte de l'article 12 § 3 et
confirme le glissement jurisprudentiel vers une logique
situationnelle.267
En ce qui concerne l'incompatibilité de l'article 12
§ 3 avec le principe de complémentarité consacré
à l'article 17, il est clair que le consentement de l'article 12 §
3 tend à court-circuiter la complémentarité chère
à la Cour. En effet, l'article 17 présuppose que la CPI
n'intervient qu'en dernier ressort, en cas de manquement de l'État
national. Or, avec l'article 12 § 3, un État non partie au Statut
peut volontairement inviter la Cour, même s'il est capable et
désireux de mener une enquête ou un procès. Cela rend
théoriquement inutile l'examen de la volonté et la
capacité nationale, car l'État abandonne expressément sa
compétence. Jean François Flauss nous le rappelait
déjà lorsqu'il affirme « La déclaration
prévue à l'article 12 § 3 crée une rupture : elle
permet à un État de transférer sa compétence sans
qu'il soit nécessaire de prouver un manquement. La subsidiarité,
pourtant fondement du Statut, devient facultative. ».268
Ce transfert volontaire court-circuite le filtre de l'article 17. Muriel
Ubeda-Saillard y voit une forme d'auto-destitution procédurale, peu
conforme à la logique du Statut. La Côte d'Ivoire en est toujours
la parfaite illustration dans sa déclaration de 2003. Elle a reconnu la
compétence de la CPI pour les crimes commis depuis septembre 2002. Or,
la justice ivoirienne n'était pas manifestement incapable de juger les
responsables. Pourtant la CPI a ouvert une enquête. Le résultat en
est qu'il n'y a pas finalement eu de test rigoureux de subsidiarité de
l'article 17, car la compétence s'est fondée sur le seul
consentement.269 Il y a un affaiblissement du principe de
subsidiarité. La Cour pourra exercer sa compétence sans
démonstration de défaillance judiciaire. Le filtre de l'article
17 devient inutile
264 E. DAVID, Principe de droit des conflits
armés, op. cit., p. 1215.
265 J. -F. FLAUSS, « La mise en oeuvre de la
compétence de la CPI », RGDIP, 2002, p. 771.
266 M. UBEDA-SAILLARD, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et A. PELLET
(dir.), Droit international pénal, LGDJ, Pedone, 2e
éd, 2012, p. 198.
267 CPI, Situation en Côte d'Ivoire, Chambre
préliminaire III, Décision du 3 octobre 2011, §§
14-16.
268 J. F. FLAUSS, « La mise en oeuvre de la
compétence de la CPI », op. cit.,p. 785.
269 CPI, Situation en Côte d'Ivoire,
Décision d'autorisation d'enquête, 3 octobre 2011,
§§ 18-25.
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dans les cas de consentement volontaire par un État non
partie. Il y a même un risque d'instrumentalisation ou de manipulation.
Un État peut se décharger de ses responsabilités
judiciaires sans justification. Cela ouvre même la voie à une
instrumentalisation politique de la CPI. Ce qui n'est d'ailleurs pas
souhaitable, puisqu'un gouvernement légitime pourra saisir la Cour pour
poursuivre les opposants de son pays.270
Face à ces critiques récurrentes, tant sur le plan
juridique que politique, il devient impératif de s'interroger sur les
réformes envisageables susceptibles de renforcer la
légitimité, la cohérence et l'efficacité du
mécanisme de déclaration de compétence des États
non parties. La réforme envisagée tend d'abord à aligner
l'article 12 § 3 sur la logique situationnelle.271 Elle a
également pour objectif de renforcer la sécurité juridique
du fondement de compétence vis-à-vis des États non
parties.272 Elle vise enfin à concilier le respect de la
souveraineté des États avec les exigences de justice
pénale internationale.
On devrait d'abord naturellement aller vers une
déclaration situationnelle encadrée pour s'arrimer avec la
logique situationnelle du Statut. Pour y parvenir, la modification même
du libellé de l'article 12 § 3 est nécessaire. On peut
quitter de la formule actuelle « [...] cet État peut, par
déclaration adressée au Greffier, accepter l'exercice de cette
compétence par la Cour à l'égard du crime en
cause. » à une formule comme « [...] cet
État peut, par déclaration adressée au Greffier, accepter
l'exercice de cette compétence par la Cour à l'égard
d'une situation déterminée dans laquelle un ou plusieurs
crimes paraissent avoir été commis. ». Les
avantages sont multiples, le premier en est l'alignement de l'article 12 §
3 sur l'article 13. Un second avantage permet au Procureur de mener une
enquête complète et cohérente. Cette modification
prévient également les conflits d'interprétation sur le
champ d'application de la déclaration.273
Il faut également viser un encadrement
procédural complémentaire notamment dans le Règlement de
procédure et de preuve. En effet, il faut introduire une réforme
interprétative dans le RPP ou un encadrement doctrinalement
recommandé par l'Assemblé des États parties. On peut
l'intituler comme suite : « Toute déclaration faite au titre de
l'article 12 § 3 doit définir, de manière claire, la
situation à laquelle elle s'applique, en précisant : 1) La
période concernée, 2) Le
270 L. BURGORGUE-LARSEN, « Les Etats-unis et la justice
internationale. », in B. ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Le droit
international à la croisée des chemins. Force du droit et droit
de la force, Paris, Pedone, 2004, p. 98.
271 E. DAVID, Principes de droits des conflits
armés, op. cit.
272 J. F. FLAUSS, « La mise en oeuvre de la
compétence », op. cit.
273 M. UBEDA-SAILLARD, in H. ASCENCIO, E. DECAUX et A. PELLET
(dir.), Droit international pénal, LGDJ, Pedone, 2e
éd., 2012, p. 198.
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territoire visé, 3) Le ou les types de crimes
allégués. ». Le but étant d'éviter
l'ambiguïté d'une déclaration crime-par-crime,
prévoir une notification aux autres États concernés si
leurs ressortissants sont potentiellement visés.
Une réforme plus audacieuse suggérerait
d'autoriser les États non parties à faire une déclaration
de compétence permanente, mais conditionnée.274 La
disposition peut se libeller telle qu'il suit : « Un État non
partie peut déclarer accepter par avance l'exercice de la
compétence de la Cour pour toute situation future
déterminée, en précisant les conditions de cette
acceptation (limite temporelle, géographique, nature des crimes).
». Cela permettrait d'éviter les déclarations
successives comme en Côte d'Ivoire, de garantir un accès plus
prévisible et rationnel à la justice internationale. En
définitive, une réforme de l'article 12 § 3 est non
seulement souhaitable, mais aussi nécessaire pour assurer la
cohérence juridique du Statut de Rome, l'efficacité du Procureur,
le respect du consentement souverain des États non parties. Quoi qu'il
en soit, malgré ces critiques la déclaration vise un
intérêt particulier et reste dans l'objectif de produire des
effets multiples.
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