B- L'ouverture de la procédure judiciaire
L'effet immédiat de la déclaration de
compétence est de permettre au Procureur de la CPI d'examiner une
situation déterminée. Cependant, l'activation du mécanisme
judiciaire demeure
279 J. FERNANDEZ, « La déclaration prévue
à l'article 12 § 3 du Statut de la CPI : un instrument souple
mais
incertain », in S. SZUREK (dir.), La justice
pénale internationale en droit international public, Pedone, 2012,
pp. 126-127.
280 J. FERNANDEZ, « La déclaration prévue
à l'article 12 § 3 du Statut de la CPI : un instrument souple mais
incertain », in S. SZUREK (dir.), op. cit.
281 Ibid. p. 123.
282 CPI, Situation en Ouganda, Décision du 14
octobre 2005.
283 CPI, Chambre préliminaire I, Situation en
Palestine, Décision du 5 février 2021.
284 M. UBEDA-SAILLARD, « La Cour pénale
internationale et les États non parties : la déclaration
prévue à l'article 12 § 3 du Statut », op. cit., p.
811.
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encadrée par des étapes procédurales
précises, qui visent à assurer la régularité et la
légitimité du processus.
Une fois la déclaration enregistrée, la CPI par
l'entremise de son Procureur peut déclencher un examen
préliminaire, bien que ce pouvoir soit toujours contrôlé.
En effet, l'enregistrement au Greffe de la Cour est l'étape qui permet
au Procureur de procéder à un examen préliminaire
conformément à l'article 15 du Statut. Cet examen joue un
rôle « crucial de filtrage » des situations, notamment
dans le cadre des déclarations de compétences.285 Cet
examen a pour fonction de vérifier s'il existe une base raisonnable pour
ouvrir une enquête, apprécier la compétence de la Cour
(ratione materiae, temporis, loci, personæ), évaluer la
recevabilité (complémentarité et gravité),
déterminer si l'ouverture de l'enquête est dans
l'intérêt de la justice.
Cependant, avant d'ouvrir une enquête proprio motu
(article 15 § 3), le Procureur doit obtenir l'autorisation de la chambre
préliminaire. L'intervention de la chambre préliminaire «
constitue une garantie essentielle de la régularité du
déclenchement procédural », surtout dans des cas
politiquement sensibles.286 La chambre préliminaire doit
effectuer un double contrôle : vérification de la base factuelle
raisonnable pour croire que des crimes ont été commis ;
vérification de la recevabilité (article 17), y compris en cas de
déclaration au titre de l'article 12 § 3. Cette autorisation est
donc une garantie juridictionnelle contre l'arbitraire.
L'État déclarant bénéficie
également de certains droits procéduraux tout étant soumis
à d'autres obligations. En effet, l'État qui fait une
déclaration au titre de l'article 12 § 3 ne devient pas partie au
Statut, mais accepte une série d'obligations procédurales. Sophie
Géroux indique d'ailleurs que l'État non partie «
accepte volontairement de se soumettre à un régime
d'obligations sans bénéficier des mêmes droits
institutionnels que les États parties. »287
L'État déclarant a la possibilité d'être entendu
dans les procédures.288 Il a également droit à
être informé de toute décision de la Cour. Toutefois, les
effets de la déclaration de compétence ne sauraient être
cantonnés à leur seule portée procédurale ou
juridictionnelle. Au-delà du champ strictement juridique, cette
démarche engage également des dynamiques politiques et
diplomatiques complexes, qui en constituent les prolongements naturels. C'est
donc à l'examen de ces prolongements que l'analyse doit désormais
se tourner.
285 S. GERARD, « Les procédures préliminaires
devant la CPI », RDI, 2016, p. 114.
286 J. FERNANDEZ, « La procédure devant la CPI
», in S. SZUREK (dir.), op. cit., p. 145.
287 S. GEROUX, La coopération avec la CPI, in H.
ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal,
Pedone, 2012, p. 880.
288 Article 19 § 3 Statut de la CPI.
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