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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 2 : Les prolongements politiques et diplomatiques

La déclaration de compétence au titre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome ne produit pas uniquement des effets juridiques : elle engage les États sur un terrain éminemment politique et diplomatique. En acceptant l'intervention de la CPI, les États déclarants s'exposent à une série d'obligations contraignantes, au premier rang desquelles figure celle de coopérer pleinement avec les organes de la Cour. Toutefois, cette soumission n'est jamais neutre : elle peut générer des tensions diplomatiques, fragiliser les autorités nationales et même bouleverser des équilibres politiques internes. Ces prolongements méritent d'être examinés à travers deux angles complémentaires. : d'une part, la soumission à l'obligation de coopérer (A) imposée à l'État déclarant malgré son Statut de non partie, et d'autre part, les risques politiques et diplomatiques (B) que cette déclaration peut engendrer, tant sur la scène nationale qu'internationale.

A- La soumission à l'obligation de coopérer

La doctrine s'est rapidement accordée pour affirmer que le Statut de Rome avait pour but et objet la rupture avec l'impunité.289 Le refus de coopérer est donc considéré comme un mécanisme qui vient court-circuiter le but et l'objet du Statut de Rome en favorisant l'impunité. En effet, la lecture du Statut de Rome indique que ce texte conventionnel a pour finalité de punir les individus qui ont commis les crimes internationaux. C'est ce que confirme le paragraphe 4 de son préambule en indiquant que « les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne saurait rester impunis. ». Le préambule du Statut de Rome indique donc déjà que l'esprit et la lettre de ce texte consistent à punir les individus qui ont commis les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et mettre ainsi un terme à l'impunité.

Le corpus de cette convention abonde dans le même sens et un certain nombre de principes semblent attester de cette logique. Il s'agit du principe de la responsabilité pénale individuelle, du principe de complémentarité, du principe d'égalité et de l'obligation de coopération avec la CPI.

289 N.-E. GHOZALI, « La justice pénale internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la Cour pénale internationale », in B. ACHOUR et LAGHMANI (dir.), Justice pénale internationale et droit international, Bruylant, 2000, p. 130 ; L. CONDORELLI, « La répression des crimes et la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit international », op. cit., p. 155.

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Le principe de l'obligation de coopération avec la CPI est consacré dans l'article 86 du Statut de Rome.290 Il fait obligation aux États parties au Traité de Rome de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. C'est un principe réaliste dont la finalité est d'assurer l'efficacité de la CPI. Ainsi, l'obligation de coopérer s'applique d'abord a priori qu'aux États parties. Ceux-ci ne doivent pas adopter une attitude qui empêchera la CPI de punir les individus qui ont commis les crimes internationaux. C'est donc un principe comme tous les autres qui traduit l'objet et le but du Statut de Rome à savoir rompre avec la culture de l'impunité. Par conséquent, le refus de coopérer est en totale contradiction avec le Statut de Rome. A ce titre, l'attitude de certains États africains qui accueillaient le président soudanais est contraire à l'objectif du Traité de Rome.

En ce qui concerne les États non parties, l'obligation de coopérer liée à une déclaration de compétence au titre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome est une problématique spécifique à la coopération de ces États non parties à la CPI. Elle illustre les tensions entre consentement étatique, efficacité de la justice pénale internationale et architecture juridique du Statut de Rome. La déclaration a une valeur juridique du Statut de Rome. Elle a une valeur juridique équivalente à celle d'une ratification en matière de coopération. Elle engage l'État à coopérer avec la CPI comme s'il était parti, mais uniquement dans les limites matérielles et temporelles de la déclaration.291 Ici l'État accepte volontairement la compétence de la Cour et cela entraîne une obligation de coopérer conformément aux articles 86 à 102 du Statut. L'obligation de coopération est pleine et entière, dès lors que l'État consent à la compétence de la Cour, il se retrouve donc dans une position équivalente à celle d'un État partie, sans possibilité de retrait rétroactif. Les procédures de la CPI reposent entièrement sur la coopération des États pour permettre les missions sur le terrain, fournir les éléments de preuve, exécuter les mandats d'arrêt et remettre les suspects à la Cour. Or, un État tiers peut se désengager politiquement ou administrativement, sans mécanisme de contrainte automatique de la Cour. Ce qui signifie que même avec l'obligation juridique, la coopération demeure tributaire de la volonté politique, ce qui fragilise l'efficacité de la Cour. Les organes de la Cour ne disposent pas d'un bras exécutif autonome. La déclaration de compétence tend à être un outil parfois instrumentalisé politiquement par les États.

290 Article 86 Statut de la CPI : « Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. »

291 N. HAUPAIS, « Article 12, conditions préalables à l'exercice de la compétence », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale internationale : commentaire article par article, op. cit., pp. 395-398.

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