Paragraphe 2 : Les prolongements politiques et
diplomatiques
La déclaration de compétence au titre de
l'article 12 § 3 du Statut de Rome ne produit pas uniquement des effets
juridiques : elle engage les États sur un terrain éminemment
politique et diplomatique. En acceptant l'intervention de la CPI, les
États déclarants s'exposent à une série
d'obligations contraignantes, au premier rang desquelles figure celle de
coopérer pleinement avec les organes de la Cour. Toutefois, cette
soumission n'est jamais neutre : elle peut générer des tensions
diplomatiques, fragiliser les autorités nationales et même
bouleverser des équilibres politiques internes. Ces prolongements
méritent d'être examinés à travers deux angles
complémentaires. : d'une part, la soumission à l'obligation de
coopérer (A) imposée à l'État déclarant
malgré son Statut de non partie, et d'autre part, les risques politiques
et diplomatiques (B) que cette déclaration peut engendrer, tant sur la
scène nationale qu'internationale.
A- La soumission à l'obligation de
coopérer
La doctrine s'est rapidement accordée pour affirmer que
le Statut de Rome avait pour but et objet la rupture avec
l'impunité.289 Le refus de coopérer est donc
considéré comme un mécanisme qui vient court-circuiter le
but et l'objet du Statut de Rome en favorisant l'impunité. En effet, la
lecture du Statut de Rome indique que ce texte conventionnel a pour
finalité de punir les individus qui ont commis les crimes
internationaux. C'est ce que confirme le paragraphe 4 de son préambule
en indiquant que « les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble
de la communauté internationale ne saurait rester impunis. ».
Le préambule du Statut de Rome indique donc déjà que
l'esprit et la lettre de ce texte consistent à punir les individus qui
ont commis les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale et mettre ainsi un terme à
l'impunité.
Le corpus de cette convention abonde dans le même sens
et un certain nombre de principes semblent attester de cette logique. Il s'agit
du principe de la responsabilité pénale individuelle, du principe
de complémentarité, du principe d'égalité et de
l'obligation de coopération avec la CPI.
289 N.-E. GHOZALI, « La justice pénale
internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple
de la Cour pénale internationale », in B. ACHOUR et LAGHMANI
(dir.), Justice pénale internationale et droit international,
Bruylant, 2000, p. 130 ; L. CONDORELLI, « La répression des
crimes et la Cour pénale internationale : une innovation majeure en
droit international », op. cit., p. 155.
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Le principe de l'obligation de coopération avec la CPI
est consacré dans l'article 86 du Statut de Rome.290 Il fait
obligation aux États parties au Traité de Rome de coopérer
pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle
mène pour les crimes relevant de sa compétence. C'est un principe
réaliste dont la finalité est d'assurer l'efficacité de la
CPI. Ainsi, l'obligation de coopérer s'applique d'abord a priori qu'aux
États parties. Ceux-ci ne doivent pas adopter une attitude qui
empêchera la CPI de punir les individus qui ont commis les crimes
internationaux. C'est donc un principe comme tous les autres qui traduit
l'objet et le but du Statut de Rome à savoir rompre avec la culture de
l'impunité. Par conséquent, le refus de coopérer est en
totale contradiction avec le Statut de Rome. A ce titre, l'attitude de certains
États africains qui accueillaient le président soudanais est
contraire à l'objectif du Traité de Rome.
En ce qui concerne les États non parties, l'obligation
de coopérer liée à une déclaration de
compétence au titre de l'article 12 § 3 du Statut de Rome est une
problématique spécifique à la coopération de ces
États non parties à la CPI. Elle illustre les tensions entre
consentement étatique, efficacité de la justice pénale
internationale et architecture juridique du Statut de Rome. La
déclaration a une valeur juridique du Statut de Rome. Elle a une valeur
juridique équivalente à celle d'une ratification en
matière de coopération. Elle engage l'État à
coopérer avec la CPI comme s'il était parti, mais uniquement dans
les limites matérielles et temporelles de la
déclaration.291 Ici l'État accepte volontairement la
compétence de la Cour et cela entraîne une obligation de
coopérer conformément aux articles 86 à 102 du Statut.
L'obligation de coopération est pleine et entière, dès
lors que l'État consent à la compétence de la Cour, il se
retrouve donc dans une position équivalente à celle d'un
État partie, sans possibilité de retrait rétroactif. Les
procédures de la CPI reposent entièrement sur la
coopération des États pour permettre les missions sur le terrain,
fournir les éléments de preuve, exécuter les mandats
d'arrêt et remettre les suspects à la Cour. Or, un État
tiers peut se désengager politiquement ou administrativement, sans
mécanisme de contrainte automatique de la Cour. Ce qui signifie que
même avec l'obligation juridique, la coopération demeure
tributaire de la volonté politique, ce qui fragilise l'efficacité
de la Cour. Les organes de la Cour ne disposent pas d'un bras exécutif
autonome. La déclaration de compétence tend à être
un outil parfois instrumentalisé politiquement par les États.
290 Article 86 Statut de la CPI : « Conformément
aux dispositions du présent Statut, les États Parties
coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites
qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. »
291 N. HAUPAIS, « Article 12, conditions
préalables à l'exercice de la compétence », in J.
FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome de la Cour pénale
internationale : commentaire article par article, op. cit., pp.
395-398.
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