B- Les risques politiques
Tout acte par lequel un État engage sa
souveraineté au profit d'une juridiction internationale emporte
inévitablement des conséquences sur son équilibre
institutionnel interne. La déclaration de compétence à la
CPI, bien qu'elle repose sur un consentement volontaire, n'échappe pas
à cette logique : en acceptant l'exercice d'une compétence
judiciaire externe, l'État s'expose à un risque réel de
déstabilisation de son appareil politique et administratif. Cette
exposition résulte du fait que la coopération exigée par
la CPI peut directement affecter des acteurs étatiques de premier plan,
qu'ils soient civils, militaires ou institutionnels et ainsi créer des
tensions entre différentes branches du pouvoir. Autrement dit, cela peut
menacer les équilibres internes, affaiblir le pouvoir exécutif
qui a initié la démarche, engendrer des divisions entre branches
de l'État, notamment entre l'exécutif et le judiciaire. Le
gouvernement en place peut même se retrouver piégé par une
déclaration dont les effets échappent à son contrôle
politique.292 Le transfert de Laurent Gbagbo à la CPI,
à la suite de la déclaration de compétence faite par les
autorités Ouatara, a engendré une polarisation politique majeure
en Côte d'Ivoire et un profond clivage institutionnel.293 Mais
le danger ne se limite pas à une simple déstabilisation des
structures internes : lorsque la justice pénale internationale devient
un levier d'opportunisme politique, la déclaration de compétence
risque de se transformer en un instrument de règlement de compte. C'est
dans cette perspective que doit envisagée la seconde menace, celle d'une
instrumentalisation stratégique de la compétence de la Cour par
les autorités étatiques elles-mêmes.
Certains États tiers ont utilisé la
déclaration à la CPI à des fins sélectives : pour
accuser des opposants, délégitimer un ancien régime, ou
attirer la reconnaissance internationale, tout en espérant
échapper eux-mêmes à toute mise en cause. Cela entache
clairement la légitimité du processus judiciaire et
soulève la question de l'indépendance des enquêtes de la
CPI vis-à-vis des motivations politiques de l'État
déclarant. Le caractère unilatéral de la
déclaration laisse donc ouverte la voie à une instrumentalisation
stratégique, en particulier en l'absence de contrôle ex ante par
la Cour.294
La déclaration peut également engendrer des
risques diplomatiques et tensions internationales. En effet, la
coopération avec la CPI peut entrer en conflit avec les
intérêts géopolitiques de puissances régionales ou
internationales. Un auteur parle d'ailleurs des
292 N. GHOZALI, « La justice pénale internationale
à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la CPI
», in B. ACHOU et LAGHMANI (dir.), Justice pénale
internationale et droit international, op. cit., pp 196-197.
293 CPI, Affaire Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11,
décision du 12 juin 2012.
294 J. FERNANDEZ, « Article 12, Conditions d'exercice de la
compétence », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de
Rome commenté, op. cit., p. 401.
92
« conséquences diplomatiques
imprévisibles », notamment dans les cas où la
déclaration entraîne des poursuites à l'encontre d'acteurs
soutenus par des puissances extérieures. La déclaration peut donc
entraîner une détérioration des relations diplomatiques
avec des États soutenant les personnes visées, des
représailles économiques ou politiques, des ruptures d'alliances
régionales. Nadia Ghozali nous rappelle dans le même sens que la
CPI « ne fonctionne pas dans un vide diplomatique », et que
les États peuvent revenir sur leur coopération.295 La
Palestine, après sa déclaration de compétence en 2014 (et
adhésion en 2015), plusieurs États (notamment les
États-Unis et Israël) ont réagi négativement,
exerçant des pressions diplomatiques et financières.
Si la déclaration volontaire de compétence au
titre de l'article 12 § 3 traduit un acte de consentement
unilatéral de la part des États tiers, une dynamique bien
différente se dessine lorsque l'implication de ces mêmes
États dans la procédure de la CPI résulte d'une saisine
contraignante du Conseil de sécurité, opérant ainsi un
basculement d'une adhésion facultative à une immixtion
juridictionnelle imposée.
295 N. GHOZALI, « La justice pénale internationale
à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la CPI
», op. cit., p. 195.
93
CHAPITRE II : UN ACCÈS INVOLONTAIRE DES
ÉTATS TIERS A LA CPI CONTRAINT PAR LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS
UNIES
L'évolution du droit international pénal
contemporain témoigne d'une tension croissante entre le principe de
consentement étatique, historiquement au fondement de la
compétence juridictionnelle, et les impératifs universels de
lutte contre l'impunité. Dans ce contexte, la CPI, bien
qu'instituée par un traité, tend à dépasser les
limites conventionnelles de sa juridiction pour affirmer une portée plus
large, sinon universelle.296 Deux dynamiques principales traduisent
cette tendance. D'une part, le Conseil de sécurité agissant en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, peut devenir un vecteur
d'un accès contraint des États tiers à la
compétence de la CPI (SECTION 1), sans que ces derniers aient
donné leur consentement préalable. D'autre part, le
développement des normes impératives du droit international,
notamment celles relatives aux crimes de jus cogens, participe à
l'érosion du lien conventionnel au profit d'une compétence
universelle de la CPI (SECTION 2), remettant en question la
nécessité d'un rattachement formelle au Statut de Rome.
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