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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- Les risques politiques

Tout acte par lequel un État engage sa souveraineté au profit d'une juridiction internationale emporte inévitablement des conséquences sur son équilibre institutionnel interne. La déclaration de compétence à la CPI, bien qu'elle repose sur un consentement volontaire, n'échappe pas à cette logique : en acceptant l'exercice d'une compétence judiciaire externe, l'État s'expose à un risque réel de déstabilisation de son appareil politique et administratif. Cette exposition résulte du fait que la coopération exigée par la CPI peut directement affecter des acteurs étatiques de premier plan, qu'ils soient civils, militaires ou institutionnels et ainsi créer des tensions entre différentes branches du pouvoir. Autrement dit, cela peut menacer les équilibres internes, affaiblir le pouvoir exécutif qui a initié la démarche, engendrer des divisions entre branches de l'État, notamment entre l'exécutif et le judiciaire. Le gouvernement en place peut même se retrouver piégé par une déclaration dont les effets échappent à son contrôle politique.292 Le transfert de Laurent Gbagbo à la CPI, à la suite de la déclaration de compétence faite par les autorités Ouatara, a engendré une polarisation politique majeure en Côte d'Ivoire et un profond clivage institutionnel.293 Mais le danger ne se limite pas à une simple déstabilisation des structures internes : lorsque la justice pénale internationale devient un levier d'opportunisme politique, la déclaration de compétence risque de se transformer en un instrument de règlement de compte. C'est dans cette perspective que doit envisagée la seconde menace, celle d'une instrumentalisation stratégique de la compétence de la Cour par les autorités étatiques elles-mêmes.

Certains États tiers ont utilisé la déclaration à la CPI à des fins sélectives : pour accuser des opposants, délégitimer un ancien régime, ou attirer la reconnaissance internationale, tout en espérant échapper eux-mêmes à toute mise en cause. Cela entache clairement la légitimité du processus judiciaire et soulève la question de l'indépendance des enquêtes de la CPI vis-à-vis des motivations politiques de l'État déclarant. Le caractère unilatéral de la déclaration laisse donc ouverte la voie à une instrumentalisation stratégique, en particulier en l'absence de contrôle ex ante par la Cour.294

La déclaration peut également engendrer des risques diplomatiques et tensions internationales. En effet, la coopération avec la CPI peut entrer en conflit avec les intérêts géopolitiques de puissances régionales ou internationales. Un auteur parle d'ailleurs des

292 N. GHOZALI, « La justice pénale internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la CPI », in B. ACHOU et LAGHMANI (dir.), Justice pénale internationale et droit international, op. cit., pp 196-197.

293 CPI, Affaire Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11, décision du 12 juin 2012.

294 J. FERNANDEZ, « Article 12, Conditions d'exercice de la compétence », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU (dir.), Statut de Rome commenté, op. cit., p. 401.

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« conséquences diplomatiques imprévisibles », notamment dans les cas où la déclaration entraîne des poursuites à l'encontre d'acteurs soutenus par des puissances extérieures. La déclaration peut donc entraîner une détérioration des relations diplomatiques avec des États soutenant les personnes visées, des représailles économiques ou politiques, des ruptures d'alliances régionales. Nadia Ghozali nous rappelle dans le même sens que la CPI « ne fonctionne pas dans un vide diplomatique », et que les États peuvent revenir sur leur coopération.295 La Palestine, après sa déclaration de compétence en 2014 (et adhésion en 2015), plusieurs États (notamment les États-Unis et Israël) ont réagi négativement, exerçant des pressions diplomatiques et financières.

Si la déclaration volontaire de compétence au titre de l'article 12 § 3 traduit un acte de consentement unilatéral de la part des États tiers, une dynamique bien différente se dessine lorsque l'implication de ces mêmes États dans la procédure de la CPI résulte d'une saisine contraignante du Conseil de sécurité, opérant ainsi un basculement d'une adhésion facultative à une immixtion juridictionnelle imposée.

295 N. GHOZALI, « La justice pénale internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la CPI », op. cit., p. 195.

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CHAPITRE II : UN ACCÈS INVOLONTAIRE DES ÉTATS TIERS A LA CPI CONTRAINT
PAR LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

L'évolution du droit international pénal contemporain témoigne d'une tension croissante entre le principe de consentement étatique, historiquement au fondement de la compétence juridictionnelle, et les impératifs universels de lutte contre l'impunité. Dans ce contexte, la CPI, bien qu'instituée par un traité, tend à dépasser les limites conventionnelles de sa juridiction pour affirmer une portée plus large, sinon universelle.296 Deux dynamiques principales traduisent cette tendance. D'une part, le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, peut devenir un vecteur d'un accès contraint des États tiers à la compétence de la CPI (SECTION 1), sans que ces derniers aient donné leur consentement préalable. D'autre part, le développement des normes impératives du droit international, notamment celles relatives aux crimes de jus cogens, participe à l'érosion du lien conventionnel au profit d'une compétence universelle de la CPI (SECTION 2), remettant en question la nécessité d'un rattachement formelle au Statut de Rome.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams