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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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SECTION 1 : LE CONSEIL DE SECURITE, VECTEUR D'UN ACCÈS CONTRAINT

DES ÉTATS TIERS A LA COMPÉTENCE DE LA COUR

L'internationalisation du droit pénal, incarnée par la Cour pénale internationale, ne s'opère pas toujours selon les canaux conventionnels du consentement étatique. Au coeur de cette dynamique, le Conseil de sécurité des Nations Unies apparaît comme un acteur structurant, capable de forcer l'articulation entre maintien de la paix et justice pénale. Ce rôle singulier se déploie selon deux modalités principales : d'une part, une habilitation procédurale fondée sur la Charte des Nations unies (Paragraphe 1), qui érige le Conseil en organe de déclenchement judiciaire en dehors de tout assentiment étatique préalable ; d'autre part, une ouverture basée sur une divergence d'intérêts (Paragraphe 2), où le politique prime sur le juridique, révélant les tensions entre objectifs diplomatiques et exigences de justice.

Paragraphe 1 : Une habilitation procédurale fondée sur la Charte des Nations Unies

La saisine du Conseil de sécurité de la CPI au titre de l'article 13 (b) du Statut de Rome constitue une voie singulière d'accès à la compétence de la Cour, notamment lorsqu'elle vise des

296 M. DELMAS-MARTY, « Violences et massacres : entre droit pénal de l'ennemi et droit pénal de l'inhumain », RSC, 2009, n°1, p. 59 et s.

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États non parties. Cette modalité interroge à la fois la légitimité juridique de l'intervention du Conseil et sa compatibilité avec l'esprit conventionnel du Statut. Pour comprendre les fondements et les implications de cette saisine, il convient d'examiner successivement la base juridique de l'intervention du Conseil de sécurité et sa compatibilité avec le Statut de Rome (A), puis la primauté normative de la Charte des Nations Unies sur les traités conventionnels (B), qui fonde cette prérogative exceptionnelle et confirme une autorité supérieure aux décisions du Conseil même à l'égard des États tiers.

A- La base juridique de la saisine du Conseil de sécurité et sa compatibilité avec le

Statut de Rome

La saisine du Conseil de sécurité repose sur une habilitation procédurale explicite tirée de la Charte des Nations Unies, ce qui en fait un vecteur d'extension du champ d'intervention de la Cour au-delà des États parties au Statut de Rome. Cette habilitation a donc pour base juridique ancrée dans la Charte des Nations Unies. L'article 13 du Statut prévoit trois voies d'ouverture d'une enquête : la saisine par un État partie (article 13 a), le renvoi par le Conseil de sécurité (article 13 b) et l'auto-saisine (article 13 c). L'article 13 b dispose : « La Cour peut exercer sa compétence [...] si une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5 semble avoir été commis est déféré au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Cette disposition a pour fondement les pouvoirs et devoirs du Conseil de sécurité de garantir l'établissement de la responsabilité pénale individuelle dans le cadre de ses prérogatives de maintien de la paix et la sécurité internationales auxquelles la perpétration des crimes internationaux les plus graves, porte atteintes.297 C'est un mécanisme dérogatoire à la logique consensuelle du Statut, puisqu'il permet d'assujettir un État non partie à la compétence de la Cour. Bien que se limitant spécifiquement dans le cadre des États africains non parties au Statut, Ulrich Mintogo Mvou affirme que « lorsqu'une situation est déférée devant la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité conformément aux stipulations de l'article 13b (b) du Statut, même les États d'Afrique n'étant pas Parties au Statut voient leur souveraineté pénale procédurale bien effritée. ».298 Ce qui traduit effectivement que l'article 13 b témoigne d'une volonté de compromis entre l'universalité de la répression pénale et la souveraineté des États.

297 J. M. SOREL, « Le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité : remarques sur quelques incertitudes partielles », RBDP, n°2, 2004 ; S. SUR, « Vers une Cour Pénale Internationale : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », RGDIP, Paris, n°1, 1999, p. 29 ; Rapport n°3 de la FIDH, «La route ne s'arrête pas à Rome», novembre 1998, p. 5 et s.

298 U. MINTOGO MVOU, « La souveraineté pénale des États africains et le droit international », op. cit., p. 44.

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Le fondement de cette saisine réside dans l'article 39 de la Charte,299 qui permet au Conseil de sécurité de déterminer l'existence d'une menace à la paix ou d'un acte d'agression, et de décider des mesures à prendre. En effet, le renvoi au titre de l'article 13 (b) n'est possible qu'en vertu du Chapitre VII, ce qui rattache la compétence du Conseil à la protection de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil a donc un pouvoir discrétionnaire et peut décider que l'impunité de crimes internationaux constitue une menace à la paix.300 On peut donc comprendre que l'intervention du Conseil permet d'intégrer la justice pénale internationale dans l'architecture sécuritaire mondiale.301 L'article 39 de la Charte conditionne le déclenchement de cette saisine par une constatation de l'existence d'une menace contre la paix et la sécurité internationales.

A y voir de près, on peut s'apercevoir que cette saisine du Conseil orchestrée par l'article 39 de la Charte est parfaitement compatible avec le Statut de Rome. Puisqu'en réalité, c'est une clause d'habilitation expressément intégrée dans le Statut. En effet, la saisine du Conseil n'est pas une adjonction extérieure au Statut, mais une modalité explicitement prévue à l'article 13 (b), adoptée par les États parties eux-mêmes. Cela signifie que la compétence exercée en vertu de cet article n'est pas imposée de l'extérieur, mais résulte d'un mécanisme conventionnellement consenti. Les États ont librement accepté cette compétence dérogatoire, ce qui écarte toute illégalité intrinsèque.

On peut y voir également dans cette habilitation un prolongement du rôle du Conseil dans le maintien de la paix. En effet, le Conseil de sécurité, garant du système de sécurité collective, peut considérer que l'impunité de crimes internationaux majeurs constitue une menace à la paix, justifiant ainsi son intervention. Cette conception permet de relier la justice pénale internationale à l'ordre public mondial, en rendant la lutte contre l'impunité cohérente avec les objectifs de la Charte des Nations Unies. Jean Salmon considère d'ailleurs à cet effet que l'intervention du Conseil dans le champ pénal renforce le lien entre paix et justice, plutôt que de le dénaturer.302 Certains auteurs y voient même une reconnaissance de la valeur constitutionnelle du droit international pénal.303

Ce pouvoir donné au Conseil de sécurité peut enfin être considéré comme un outil d'universalisation indirecte de la compétence de la Cour. En clair, la saisine du Conseil permet à la

299 Article 39 Charte des Nations Unies : « Le conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »

300 K. VASAK, Droit international des droits de l'homme, Paris, PUF, 1982, p. 473.

301 M. DELMAS-MARTY, Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998, p. 122.

302 J-B. JEANGENE VILMER, Pas de paix sans justice : Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, Paris, PSP, 2011, pp. 153-172.

303 S. MALJEAN-DUBOIS et J. M. SOREL, La constitutionnalisation du droit international, Paris, Pedone, 2008, pp. 121-151.

CPI d'exercer sa compétence sur des États non parties, ce qui favorise l'effectivité de la justice pénale internationale, sans modifier formellement le Statut. Elle constitue ainsi un vecteur d'universalisation non pas juridique mais pratique, comblant les lacunes liées à l'absence d'universalité du Statut. Mireille Delmas-Marty parle d'une forme de « cloisonnement pragmatique » permettant à la justice pénale d'atteindre les zones échappant au droit conventionnel.304

La saisine de la Cour par le Conseil de sécurité se fait sur la base d'une résolution prise en vertu du Chapitre VII. Pour y parvenir, conformément à l'article 39 de la Charte, le Conseil procède à une qualification de la menace.305 Le Conseil doit d'abord qualifier officiellement la situation comme « menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression ». Jean Combacau proposant une définition estime qu'« une menace pour la paix au sens de l'article 39 est une situation dont l'organe compétent [...] déclare qu'elle menace effectivement la paix. ».306 Cette étape est préalable à toute décision coercitive. La qualification d'une menace contre la paix est basée sur des critères externes. Au sens de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, les critères externes sont ceux utilisés de manière pragmatique et évolutive par le Conseil de sécurité pour apprécier non pas la nature intrinsèque d'un acte, mais ses effets ou implications dans l'ordre international.307 Ces critères sont dits externes parce qu'ils tiennent moins à la nature juridique du comportement qu'à son impact géopolitique, régional ou mondial. Selon Philipe Weckel, ces critères reposent sur « la capacité d'une situation à provoquer des effets de déstabilisation internationale, même sans usage de la force ».308 Ces critères sont liés aux afflux massifs de réfugiés ou déplacés,309 aux atteintes massifs de droits de l'homme ;310 à la crise sanitaire majeure ;311 aux conflits internes à risques de débordement ;312 à la menace terroriste

304 M. DELMAS MARTY, Trois défis pour un ordre mondial, op. cit., p. 128.

305 A. B. FLASH, « Essais de synthèse su le nouveau mode de légitimation », Mémoire, 2006, pp. 30-31.

306 J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l'ONU : étude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, coll. « Publications de la Revue générale de droit international public », n°23, 1974, pp. 99-100.

307 P. WECKEL, Le Chapitre VII et son application par le Conseil de sécurité des Nations Unies : de l'ambiguïté normative à la pratique institutionnelle, Paris, Pedone, coll. « Publications de la RGDIP », série n°28, 1982, pp. 172-180.

308 Ibid.

309 Crise humanitaire franchissant les frontières, mettant en péril la paix régionale : Résolution 688 (Irak 1991) ; Résolution 794 (Somalie 1992).

310 Atteintes graves aux droits fondamentaux avec risque de propagation régionale : Résolution 1674 en 2006.

311 Épidémies susceptibles de compromettre l'ordre international ; Résolution 2177 en 2014 sur Ebola.

312 Guerre civile avec répercussions transfrontalières ; Résolution 918 (Rwanda, 1994) ; Résolution 955 (CPI-Rwanda)

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internationale ;313 à la prolifération nucléaire ou d'armes de destruction massive314 et à l'effondrement institutionnel ou État failli.315

Après cette qualification, le Conseil procède à la rédaction, négociation et mise en forme.316 Un projet de résolution est déposé, souvent accompagné d'un rapport du Secrétaire général ou d'une commission enquête (Cas du Darfour avec la CIIDH). Il est négocié, amendé et formalisé sous la forme «blucline» soumis au vote. Conformément à l'article 27 de la Charte, la Résolution doit obtenir au moins 9 voix sur 15 et aucun veto d'un des membres permanents.317 L'abstention d'un membre permanent est considérée comme une abstention constructive puisqu'elle n'empêche pas le texte d'être adopté. Par contre, un vote contre d'un membre permanent empêche tout texte d'être adopté. Après le vote, le Président annonce le vote (pour, abstention, contre) et déclare la résolution adoptée. Elle est publiée par la suite dans les 6 langues officielles de l'ONU et entre en vigueur dès la publication.

En ce qui concerne la substance de la Résolution, celle-ci doit faire figurer un rappel des résolutions précédentes dans son préambule, faire constater les crimes graves (violation de droits et du droit humanitaire) à l'appui d'un rapport (CIIDH). Doit également figurer dans le préambule, la qualification formelle de menace contre la paix. Pour le mode opératoire, la résolution doit faire référence explicite au Chapitre VII. A cet effet, il doit apparaître la mention « Agissant en vertu du Chapitre VII » pour garantir l'effet contraignant. Le Conseil est soumis au renvoi au Procureur de la CPI d'une situation spécifique à partir d'une date donnée («situation depuis le 1er juillet 2002»). Tous les États doivent collaborer avec la Cour, ceux-ci sont soumis à une obligation de coopérer y compris ceux non parties aux Statut.

Passons maintenant de cette exploration de la base juridique de la saisine du Conseil de sécurité à un principe encore plus fondamental : la primauté de la Charte des Nations unies sur les traités conventionnels, consacrée par l'article 103 de la Charte, lequel impose que les obligations découlant de la Charte l'emportent sur toute autre obligation internationale.

313 Réseaux transnationaux de violence dirigée contre la paix ; Résolution 1373 en 2001, post 11 septembre.

314 Risque de déstabilisation militaire globale ; Résolution 1540 en 2004 ; Résolution 1696 en 2006 en Irak.

315 Absence d'autorité étatique causant un vide sécuritaire exportable, Somalie en 1993 ; R. KOLB, Le conseil de sécurité, Paris, Pedone, coll. « Que sais-je ? », n° 3750, 2005, pp. 213-215.

316 Note de Aurlus GBEMOUDJI, « Le Conseil de sécurité des Nations Unies et la Cour pénale internationale » publié en 2016 sur le site du Centre LiRCO (Institut interdisciplinaire de recherche, documentation et conseil en droit international) de l'Université de Limoges.

317 A. TCHAGNA TAKWI, « Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales », Mémoire de Master Droit Public, soutenu en 2012 à l'université de Dschang, pp. 19-20.

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