B- La primauté normative de la Charte des Nations
Unies sur les traités conventionnels
La hiérarchie des normes internationales ne saurait
éluder la position singulière de la Charte des Nations Unies,
dont la suprématie consacrée par l'article 103318 en
fait le socle incontournable de l'ordre juridique international,
reléguant en seconde ligne toute obligation conventionnelle
incompatible, y compris celles issues du Statut de Rome. En effet, la
primauté de la Charte tire son fondement juridique à l'article
103 de la Charte. La Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969 renvoi expressément à l'article 103 de la Charte de l'ONU,
garantissant la supériorité de cette dernière en cas de
conflit entre obligations conventionnelles et obligations découlant de
la Charte.319
La primauté s'étend à la Charte en tant
que droit originaire et à ses décisions (résolutions)
comme droit dérivé, ayant une valeur normative directement
obligatoire pour tous les États membres.320 Toutes sanctions
ou mesures coercitives321 imposées dans le cadre du Chapitre
VII sont immanquablement contraignantes pour les États, même s'ils
sont non membres.322
En ce qui concerne les rapports de la Charte avec le Statut de
Rome, les obligations onusiennes ont une primauté sur les obligations du
Statut. En cas de conflit, l'obligation issue du renvoi par le Conseil de
sécurité (article 13-b Statut) prime sur une éventuelle
résistance fondée sur une autre convention ou traité
bilatéral. Les obligations découlant des résolutions de
saisine (coopération, arrestation, transports) s'imposent
immédiatement aux États, qu'ils soient parties ou non au Statut.
Seule une saisine au titre de l'article 13-b permet de soumettre un État
non partie à la compétence de la CPI, confirmant ainsi l'effet
contraignant de la primauté. La primauté renforce
également le principe de coopération obligatoire des États
avec la CPI, hors du cadre volontaire du
318 Article 103 Charte des Nations Unies : « En cas de
conflit ente les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la
présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord
international, les premières prévaudront. ».
319 Graduate Institute of International and Development
Studies (dir.), L'ordre juridique international entre tradition et
innovation-L'article 103 de la Charte des Nations Unies et le droit
international humanitaire, Paris, Open Edition Books, 2015, pp. 61-64.
320 P. D'ARGENT, F. DOPAGNE, R. VAN STEENBERGHE, «
Article 39 » in J.-P. COT, M. FORTEAU, A. PELLET (dir.), La Charte des
Nations Unies. Commentaire article par article, 3e éd.,
Economica, vol. 1, 2005, pp. 11311170.
321 Article 41 Charte des Nations Unies « Le conseil de
sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas
l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet
à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies
à appliquer ces mesures. ».
322 Article 2 (6) de la Charte « L'organisation fait en
sorte que les États qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent
conformément à ces Principes dans la mesure nécessaire au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. ».
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Statut, et légitime les mécanismes tels que les
mandats d'arrêts internationaux.323 Cela légitime
l'interdiction faite à un État de s'appuyer sur des accords
multilatéraux ou bilatéraux contraires pour justifier une
non-coopération.
Au-delà de cette légitimation procédurale
puisée dans le texte même de la Charte, la saisine du Conseil de
sécurité révèle également une dynamique
implicite : celle d'une ouverture stratégique, motivée par une
divergence d'intérêts.
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