Paragraphe 2 : Une ouverture basée sur une
divergence d'intérêts
Si la saisine du Conseil de sécurité peut
à première vue, apparaître comme un levier au service des
grandes causes universelles, elle ne saurait être pleinement comprise
sans une analyse différenciée des logiques qui l'animent. D'un
côté, elle s'inscrit dans la poursuite d'objectifs
légitimes tels que la justice, la paix et la protection des victimes. De
l'autre côté, elle se prête parfois à des
instrumentalisations dictées par des intérêts politiques
moins avoués. Ces deux dimensions, bien que contrastées
coexistent et méritent d'être examinées sous les titres
suivants : Les intérêts légitimes : la justice, la paix et
les victimes (A) et les intérêts politiques inavoués
(B).
A- Les intérêts légitimes : la justice,
la paix et les victimes
En renvoyant une situation à la CPI, le Conseil de
sécurité ne poursuit pas uniquement un objectif de
répression judiciaire : il vise également à
préserver la paix et à répondre aux attentes
légitimes des victimes, inscrivant ainsi son action dans une logique
à la fois punitive, préventive et réparatrice.
Le renvoi d'une situation à la CPI par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, en vertu de l'article 13 b du Statut
de Rome, constitue une modalité singulière d'articulation entre
le droit international pénal et le droit international de la paix et de
la sécurité. Il permet au Conseil, organe politique par
excellence, de contribuer à la réalisation, de
l'intérêt de la justice. Cette contribution se matérialise
par la levée des barrières à la compétence comme
une universalisation fonctionnelle de la justice pénale internationale.
En effet, une extension de la compétence ratione loci et ratione
personae à travers une résolution adoptée par le Conseil
de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte peut
permettre à la Cour de connaître d'une situation concernant
un État tiers au Statut de
323 B.-L.-BONHEUR RAWAGO, « La CPI et la lutte contre
l'impunité des crimes internationaux », Mémoire de Master 2
Droit public, soutenu à l'Institut Supérieur de Droit de Dakar,
2023.
Rome. Cette ouverture est une opportunité, une
réponse aux crimes les plus graves lorsque la CPI est paralysée
par l'absence de compétence propre.324 Dans des contextes
où les États refusent d'adhérer au Statut, le Conseil peut
agir au nom de la communauté internationale pour empêcher
l'impunité.
Permettre au Conseil d'activer la CPI participe à la
réaffirmation de la lutte contre l'impunité, une volonté
politique de soutenir le droit international pénal. En effet, cette
réaffirmation se traduit par la reconnaissance du rôle dissuasif
du droit international pénal. En conférant compétence
à la CPI sur des situations sensibles, le Conseil envoie un signal fort
de réprobation morale et politique contre les crimes les plus
graves.325 Cette réaffirmation participe également au
renforcement de la légitimité du système pénal
international. Lorsque le Conseil agit en faveur de la justice, il consacre une
vision universaliste du droit international pénal, au-delà des
frontières étatiques.326
Le déclenchement par le Conseil traduit
également une mise en oeuvre indirecte du principe de
complémentarité, une sorte de stimulation des juridictions
donnant ainsi un effet incitatif sur les États à poursuivre
eux-mêmes les crimes. La menace d'un renvoi par le Conseil de
sécurité peut encourager les États à exercer leur
compétence nationale pour éviter une exposition
internationale.
En ce qui concerne la paix, le Conseil de
sécurité, en tant qu'organe principal des Nations unies
chargé du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, dispose d'un levier juridique pour saisir la CPI de situations
constituant une menace pour la paix. Loin d'être une action purement
judiciaire, ce mécanisme participe à une gestion
stratégique des conflits. A ce titre, la justice devient une variable
intégrée dans la recherche de la paix. « Si une solution
pour mettre fin à la violence était trouvée [...] alors
mon devoir est d'arrêter »,327 c'est en ces termes
que l'ancien Procureur Luis Moreno Ocampo valorisait la paix en la hissant au
sommet de la finalité de l'action de la CPI en transgressant
inéluctablement le sacro-saint principe de l'obligation
générale de poursuivre les auteurs des violations massives des
Droits de l'Homme et du droit humanitaire pourtant protégés par
le Statut de Rome. Ce qui renforce effectivement le rôle du Conseil dans
la poursuite de la paix internationale. Le renvoie à la CPI est d'abord
un instrument de dissuasion
324 H. RUHLMANN, Justice pénale internationale et
Conseil de sécurité. La politique de l'exception, Paris,
Pedone, coll. « Publications de la Revue générale de droit
international public », 2016, p. 85-93.
325 A. GARAPON, Peines de crimes. Le nouveau paradigme
pénal international, Paris, Odile Jacob, 2011, p.
147-152.
326 O. DE FROUVILLE, « Le Conseil de
sécurité et la CPI : d'un partenariat instable à une
instrumentalisation ? », in RIDP, vol. 85, 2014, pp. 185-188.
327 « Le Procureur de la CPI prêt à suspendre
les poursuites si la paix l'exige. », Agence France Presse, 16
Avril 2005.
100
101
dans les conflits armés, une paix préventive. En
effet, ce renvoi prévient la répétition des crimes par la
répression anticipée. Celui-ci peut dissuader les protagonistes
d'un conflit de commettre ou de répéter des crimes
internationaux, en leur signalant qu'ils s'exposent à une poursuite
inévitable. Le Conseil devient un acteur de prévention des crises
par des mécanismes judiciaires.328 Le renvoi par le Conseil
permet aussi de briser la spirale de violence, la justice devient un
remède à la vengeance. En clair, la CPI saisi par le Conseil,
incarne un mécanisme impartial qui peut neutraliser la logique de
représailles violentes dans un conflit en substituant la vengeance
privée par une justice institutionnalisée.
La justice peut également être
considérée comme un facteur de stabilisation post-conflit, une
paix durable. A ce titre, la justice de la CPI par le renvoi du Conseil permet
la lutte contre l'impunité comme socle de reconstruction nationale. Elle
peut devenir un pilier dans les efforts de justice transitionnelle et de
réconciliation, en identifiant les responsables et en réaffirmant
la primauté de la loi, gage d'un ordre politique renouvelé.
Olivier De Frouville défend l'idée que la justice pénale
internationale ne contredit pas la paix, mais au contraire permet d'enraciner
les principes de droit dans les sociétés
post-conflit.329 La justice est de plus une réponse
institutionnelle aux attentes de justice dans la reconstruction politique. Le
renvoi, s'il vise les hauts responsables, permet de restaurer la confiance des
populations dans un ordre juridique équitable, condition essentielle
à une paix stable dans la durée.330
Le renvoi par le Conseil peut être une stratégie
de gestion intégrée des crises, promouvoir la paix par le droit.
A ce titre, il y a donc une complémentarité entre justice et
diplomatie dans les résolutions du Conseil. En effet, le Conseil peut
articuler ses résolutions autour de mesures à la fois
diplomatiques (cessation des hostilités) et judiciaires (renvoi à
la CPI) créant ainsi un effet de synergie entre paix et justice.
Hélène Ruhlmann examine d'ailleurs le cas de la Libye, où
le Conseil de sécurité articule sanctions économiques,
interdictions de voyage, et renvoi à la CPI comme éléments
d'une stratégie intégrée.331 En promouvant la
paix par le droit, le Conseil analyse les crimes internationaux comme atteintes
à l'ordre mondial et s'expose par la juridicisation des menaces à
la paix. Ce conseil reconnaît que certains crimes ne sont pas seulement
des atteintes aux droits humains, mais des atteintes à la paix
internationale elle-même. Cela traduit sans doute
328 H. RUHLMANN, Justice pénale internationale et
Conseil de sécurité. La politique de l'exception, op.
cit., pp. 9395.
329 O. DE FROUVILLE, « Le Conseil de
sécurité et la CPI : d'un partenaire instable à une
instrumentalisation ? », op. cit., pp. 192-193.
330 A. GARAPON, Peines de crimes. Le nouveau paradigme
pénal international, op. cit., pp. 171-173.
331 R. RUHLMANN, Justice pénale internationale et
Conseil de sécurité. La politique de l'exception, op. cit.,
pp. 103105.
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l'évolution du Conseil, qui passe d'un organe de
réaction militaire à un organe de réaction
juridico-politique.
L'une des innovations majeures du Statut de Rome est
l'intégration des victimes au coeur du procès pénal
international. Ce régime marque une rupture avec les tribunaux ad hoc
(TPIR, TPIY), qui ne prévoyaient aucune place procédurale
internationale pour elles. La CPI est la première juridiction
pénale internationale permanente à part entière de la
justice, leur accordant non seulement des droits procéduraux, mais aussi
des mécanismes de réparation. La désignation de la
qualité de victimes est conditionnée par la conciliation de trois
exigences liées à la garantie de l'intégrité de la
procédure pénale, le respect des droits de l'accusé ainsi
que la diligence de la procédure.332
Ainsi, sont considérées comme victimes, au sens
de la règle 85 (a) du RPP de la CPI « toute personne physique
qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de
la compétence de la Cour ». A ce titre, les victimes qui
souhaitent participer à la procédure doivent remplir le
formulaire de demande de participation pour les personnes physiques. Peuvent
également être victimes conformément à la même
règle (b) « toute organisation ou institution dont un bien
consacré à la religion, l'enseignement, aux arts, aux sciences ou
à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque
autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un
dommage direct ». Les organisations et institutions doivent
présenter leur demande de participation en remplissant un formulaire
distinct, à savoir le formulaire de demande de participation pour les
organisations. Seuls les représentants dûment autorisés
d'une organisation ou d'une institution peuvent remplir le formulaire de
demande.
Pour mieux aborder cette question, il est important de
rappeler les fondements juridiques de cette reconnaissance. En effet, les
victimes bénéficient d'une reconnaissance juridique pleine
conciliant leur statut procédural et leur droit de participation. Les
victimes ont d'abord un droit de participer à toutes les étapes
de la procédure. Le Statut de Rome permet aux victimes de participer
à la procédure dans des conditions précises, à
travers une représentation légale.333 Cela inclut la
phase d'enquête, la confirmation des charges, le procès, et
parfois les procédures d'appel. C'est donc un système original
dans lequel les victimes ne sont pas de simples témoins, mais de
véritables « parties participantes » au
procès. Les victimes ont un rôle distinct de celui du Procureur ou
des
332 TSL, 2 mai 2013, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash,
Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi et Assad Hassan Sabra,
quatrième décision relative à la participation des
victimes à la procédure, § 28.
333 Articles 68 § 3 Statut de la CPI.
103
témoins. Ceux-ci peuvent exprimer leurs vues et
préoccupations sur la base d'une autorisation du juge, sans pour autant
se substituer à l'accusation. Cette participation vise une forme
d'équilibre procédurale entre les intérêts de la
vérité, de la justice et de la
réparation.334
De plus, les victimes bénéficient d'un droit
effectif à réparation, ce droit est un pilier de justice
restaurative. A cet effet, la CPI met à la disposition des victimes, un
système de réparations symboliques individuelles et
collectives.335 Les victimes peuvent donc demander réparation
pour préjudices subis, matériels, moraux ou physiques. Les
réparations peuvent prendre plusieurs formes : restitutions,
indemnisation ou réhabilitation.336 La jurisprudence
abondante en matière de protection des victimes prouve d'une
considération concrète envers ceux-ci.337
Afin de parvenir à l'effectivité de la prise en
charge des victimes, la CPI a mis en place toute une architecture
institutionnelle adéquate. La première concerne le Fond au profit
des victimes (Trust Fund for victims). Créé par l'article 79 du
Statut de Rome, il est destiné à financer les réparations
ordonnées par la Cour, mais aussi à fournir une assistance
physique, psychologique et matérielle aux victimes,
indépendamment d'un jugement. Géré par un conseil de
direction, il dispose d'un budget autonome financé par des contributions
volontaires d'États ou d'organisations. La Cour dispose aussi en son
sein d'une Section de la participation des victimes et des réparations
(VPRS). En effet, située au sein du greffe, elle assiste les victimes
dans leur enregistrement, la constitution de leur dossier et la communication
avec leurs conseils juridiques. La section centralise la gestion des
formulaires de participation et assure un soutien logistique pour que les
victimes puissent être entendues. Au delà de ces deux
institutions, il y a également le Bureau du Conseil public pour les
victimes (BCPV). Créé par la Cour, ce Bureau fournit une
représentation juridique directe aux victimes lorsque nécessaire,
notamment lorsque les victimes ne disposent pas d'un avocat ou ne peuvent en
supporter les frais. Selon Luc Mieville, ce mécanisme est garant du
principe d'égalité des armes devant la Cour.338 Le
Bureau agit comme interface entre les victimes et les organes de la Cour.
334 L. MIEVILLE, Justice pénale internationale,
Paris, LGDJ, coll. « Systèmes », 2021, pp.
235-238.
335 Article 75 du Statut de la CPI.
336 Idem.
337 La première décision en matière de
réparation concerne l'Affaire Lubanga en 2012 (forme collective), une
autre concerne l'Affaire Katanga en 2013, la Cour a ordonné une
réparation individuelle (dommages-intérêts, logements,
réhabilitation). La Cour rappelle que les réparations peuvent
être « transformatives » et restaurer une forme de
dignité perdue.
338 L. MIEVILLE, Justice pénale internationale,
op. cit., pp. 240-242.
104
Si la CPI a incontestablement placé les victimes au
coeur de son dispositif, en leur reconnaissant un véritable statut
procédural et un droit à réparation, cet
intérêt reste encore fragilisé par des contraintes
pratiques, juridiques et financières qui en limitent la réelle
portée effective. On peut d'abord reprocher à ce mécanisme
une complexité procédurale et une durée excessive. En
effet, la procédure d'admission des victimes est lourde et souvent
longue, ce qui nuit à la réactivité de la Cour dans la
satisfaction des droits des victimes. Une autre limite est liée aux
ressources financières limitées. Le Fonds au profit des victimes
dépend de dons volontaires, ce qui entraîne parfois des retards ou
une incapacité à couvrir toutes les victimes identifiées.
Le renforcement des moyens et la simplification des procédures
apparaissent comme des voies incontournables pour rendre l'intérêt
des victimes pleinement effectif. Toutefois, l'intervention du Conseil de
sécurité ne saurait être pleinement comprise à la
seule lumière des idéaux de justice, de paix ou de protection des
victimes. Derrière ces justifications officielles, se profilent d'autres
logiques, plus discrètes mais tout aussi déterminantes, qui
relèvent d'intérêts politiques inavoués.
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