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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- Les intérêts politiques inavoués

Si la saisine du Conseil de sécurité peut apparaître comme une justification de son engagement en faveur de la justice pénale internationale, elle ne saurait pour autant occulter des motivations moins avouables. Derrière cette apparente volonté de lutter contre l'impunité, se dissimulent souvent des considérations politiques stratégiques, révélatrices d'intérêts inavoués qui interrogent la sincérité et l'universalité de l'action du Conseil.

La saisine du Conseil se caractérise par une instrumentalisation sélective de la justice pénale internationale. L'un des reproches majeurs adressés au Conseil de sécurité est l'usage sélectif de sa faculté de saisine de la CPI, en vertu de l'article 13 (b) du Statut de Rome. Le Conseil agit en fonction de ses intérêts géostratégiques et non de la gravité objective des crimes. L'un des exemples les plus marquant est la situation au Darfour (Soudan) qui a été déférée par la Résolution 1593 en 2005, mais d'autres situations comparables ou plus graves (Palestine, Sri Lanka, Tchétchénie) ne l'ont pas été en raison de véto ou du désintérêt des grandes puissances. Ceci démontre l'usage à géométrie variable du mécanisme de saisine par le Conseil de sécurité, souvent déterminé non pas par la gravité des crimes mais par des considérations politiques et diplomatiques, ce qui contribue à la délégitimation de la Cour.

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D'autres pouvoirs du Conseil sont liés au maintien du contrôle politique sur le champ d'intervention de la CPI. En effet, en vertu de l'article 16 du Statut de Rome, le Conseil de sécurité est investi d'un autre pouvoir, celui de surseoir à une enquête ou à une poursuite pénale. Il pourra demander à la Cour de ne pas engager ou suspendre des enquêtes ou des poursuites sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette disposition proposée à l'origine par Singapour est un compromis à l'option exigeant l'autorisation du Conseil de sécurité pour chaque dossier pouvant être du ressort de la Cour.339 Les divers projets élaborés avant la proposition de Singapour se fondaient sur l'alternative suivante ; la Cour ne peut exercer ses pouvoirs si le Conseil de sécurité ne l'autorise pas. En l'occurrence, les conditions d'exercice de la compétence de la Cour consistaient dans le vote en faveur de l'action de cette juridiction internationale par la majorité des membres du Conseil de sécurité et en particulier par l'absence de l'exercice du veto par un des membres permanents. Par contre, selon la proposition de Singapour adoptée en définitive par le Statut de Rome, la CPI ne peut agir si le Conseil de sécurité en décide ainsi. Ainsi, le vote du Conseil, au lieu de permettre l'activation de la Cour, lui empêche l'action. Le droit de vote se transforme donc en instrument de garantie. C'est le cas, par exemple, d'un veto opposé par un des membres permanents du Conseil contre la volonté de la majorité du Conseil qui envisage la suspension de l'activité de la Cour.340

Le pouvoir donné, en vertu de l'article 16 du Statut de Rome, au Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre tend à reconnaître à un organe politique un droit de contrôle sur les activités d'un organe judiciaire. Face à une possibilité d'un conflit entre les intérêts de la justice internationale et ceux du maintien de la paix et de la sécurité, on a choisi de sacrifier les premiers et garantir les seconds.341

Mais, un examen approfondi du pouvoir du Conseil de sécurité de surseoir à enquêter ou à poursuivre fait apparaître que celui-ci ne satisfait pas certaines garanties. En effet, ce pouvoir pourrait empêcher la Cour d'exercer librement sa compétence et constituer une entrave à la justice pénale internationale. Cette faiblesse provient en fait de la rédaction de l'article 16 du Statut de Rome qui prévoit que le Conseil de sécurité, lorsqu'il agit en vertu du Chapitre VII de la Charte des

339 Une disposition similaire avait déjà été proposée lors des premiers débats sur le Statut de la Cour pénale internationale. En effet, le projet présenté par la commission de droit international des Nations Unies prévoyait un article qui interdisait toute activité de la CPI concernant une situation quelconque chaque fois que le Conseil de sécurité s'occupe de la même situation, à moins que le Conseil ne donne l'autorisation à la Cour d'enquêter ou de poursuivre : V. l'article 23.3 de l'ébauche présenté par la CPI (U.N. Doc. A/49/10 de 1994).

340 C. BASSIOUNI, La Cour pénale internationale : histoire des commissions d'enquête internationale et des tribunaux internationaux, Egypte, Al-Ahram, 3e éd., 2002, p. 165 et s.

341 S. SUR, « Vers une Cour pénale internationale : la Convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », RGDIP, vol. 103, n° 1, 1999, p. 5 et s.

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NU, peut surseoir à enquêter ou à poursuivre pour une période de douze mois et que la demande peut être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les mêmes conditions. Ainsi, dans la mesure où le délai de douze mois peut être renouvelé sans limite, il est permis de penser que le sursis à l'enquête ou à la poursuite ordonnée par le Conseil pourrait durer indéfiniment et qu'on donne de la sorte aux criminels les plus dangereux un brevet d'impunité. Dès lors, il est inadmissible de voir l'action de la CPI entièrement paralysée sur simple injonction du Conseil de sécurité pour une période pratiquement illimitée, et sans aucune possibilité pour le Procureur d'accomplir, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, les investigations nécessaires, par exemple, pour éviter le dépérissement des preuves ou recueillir des témoignages. Là aussi, la sphère d'action de la CPI comme son autonomie même se trouvent largement battues en brèche. C'est pourquoi, il est fortement souhaitable qu'on établisse une limite temporelle à la faculté de sursis à enquêter ou à poursuivre.342

Une autre manifestation des intérêts inavoués du Conseil de sécurité réside dans l'introduction des clauses d'exclusion de compétence à l'égard des ressortissants de certains États non parties au Statut, notamment lors des saisines concernant le Darfour (rés. 1593) et la Libye (rés. 1970). Ces clauses visaient, de manière non dissimulée, à mettre à l'abri les ressortissants des Etats-unis ou d'autres puissances engagées dans des missions internationales, en leur garantissant une immunité de facto. Une telle différenciation, contraire au principe fondamental d'égalité devant la justice pénale internationale, consacre une forme de hiérarchisation des responsabilités. Un auteur dénonce à ce propos une démarche profondément inéquitable et contraire à l'esprit du Statut : « ces clauses sont contraires à l'esprit d'égalité devant la loi et de lutte contre l'impunité sur lequel repose le Statut de Rome », y voyant une forme de « cynisme juridique ». Ainsi, la volonté du Conseil de ménager ses membres les plus puissants ou leurs alliés s'opère au détriment des principes fondateurs de la justice internationale.

Le mécanisme de veto, conféré aux cinq membres permanents du Conseil, constitue un outil particulièrement révélateur des calculs politiques qui entourent la justice pénale internationale. Même en présence de crimes internationaux manifestes, un seul veto peut empêcher l'adoption d'une résolution de saisine ou bloquer des sanctions contre des responsables identifiés. Ce blocage n'est pas neutre : il s'exerce, en pratique pour protéger des alliés géostratégiques, éviter des enquêtes sur des interventions militaires contestées, ou préserver des relations diplomatiques sensibles. Dominique Turpin met en lumière ce détournement de la procédure : « le veto ne sert pas

342 V. en ce sens les propositions d'amendement de l'article 16 du Statut de Rome présentées par la délégation de la Belgique et de l'Espagne, lors de la conférence de Rome et qui n'ont pas été adoptées : U.N. Doc. A/CONF. 183/C.1/L.7 du 19 juin 1998-U.N. Doc. A/CONF 183/C.1/L.20 du 25 juin 1998.

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seulement à bloquer les interventions militaires, mais aussi à neutraliser l'action judiciaire internationale, montrant que l'intérêt de la paix n'est pas toujours compatible avec celui de la justice ». Ce déséquilibre institutionnel confère une prime à l'impunité lorsque les responsables présumés bénéficient de l'appui d'un membre permanent du Conseil, ce qui porte une atteinte sérieuse à la crédibilité de la justice pénale internationale.

Enfin, la saisine de la CPI peut répondre à une logique d'instrumentalisation diplomatique, dans laquelle la justice n'est qu'un outil parmi d'autres dans la gestion des conflits armées. Il ne s'agit alors pas tant de sanctionner les crimes que de déstabiliser un régime ciblé, légitimer une intervention ou renforcer un camp au détriment d'un autre. Cette tendance est manifeste dans certaines résolutions du Conseil, qui visent moins à garantir la répression des crimes internationaux qu'à créer un levier d'action diplomatique. Dès lors, la CPI, censée incarner une justice impartiale et indépendante se retrouve parfois réduite à un outil auxiliaire de la stratégie diplomatique mondiale, au mépris de sa mission.

Si l'intervention du Conseil de sécurité révèle la possibilité d'un accès contraint des États tiers à la compétence de la Cour, l'évolution du droit témoigne d'une dynamique plus profonde : l'érosion progressive du lien conventionnel au profit d'une compétence tendant vers l'universalité, annonciatrice d'une nouvelle architecture normative.

SECTION 2 : L'ÉROSION DU LIEN CONVENTIONNEL AU PROFIT D'UNE COMPÉTENCE UNIVERSELLE DE LA CPI : VERS UNE NOUVELLE ARCHITECTURE NORMATIVE

Tous les États peuvent être tenus au respect du Statut de la CPI. Cela est d'autant plus possible quel que soit l'État, lorsqu'on conçoit que la Cour est un instrument de la communauté internationale veillant au respect des engagements qu'ont pris les États dans la protection des droits de l'homme et le respect du droit international humanitaire. L'essence coutumière du Statut peut être un moyen de contraindre un État au respect de ce Statut et à son application (Paragraphe 1). Un État, fut-il tiers au Statut peut aussi voir ses ressortissants devant le prétoire de la CPI par l'entremise de l'obligation générale de réprimer les crimes de jus cogens (Paragraphe 2).

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway