Paragraphe 1 : L'essence coutumière du Statut
comme moyen de contrainte de son
opposabilité à tous les
États
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En principe, le Statut de Rome devrait s'imposer à tous
les États en raison de sa nature. Il est considéré comme
une convention de codification des règles coutumières (A). Il
semble que certains États ouvrent un chemin d'échappatoire de ce
Statut sur le terrain de la théorie de l'objecteur persistant. C'est un
moment opportun de parler de la mauvaise interprétation de cette
théorie dont ils ne peuvent se prévaloir (B).
A- Le Statut de Rome comme une convention de
codification
La codification est généralement définie
comme une opération de conversion de règles coutumières en
corps de règles écrites, systématiquement
groupés.343 Lorsqu'on analyse le processus d'adoption du
Traité de Rome, on ne peut s'empêcher de constater que le Statut
de Rome constitue un cadre de cristallisation et de systématisation des
normes coutumières préexistantes.
Le Statut de Rome peut être considéré
comme une convention de codification dans la mesure où il cristallise la
lutte internationale contre l'impunité comme règle
coutumière.344 L'article 38 (b) du Statut de la Cour
internationale de justice (CIJ) définit la coutume comme la preuve d'une
pratique générale acceptée comme étant le droit.
Ainsi, pour qu'on parle d'une norme coutumière, il faut la combinaison
de deux éléments dont l'un matériel à savoir la
répétition dans le temps et l'autre psychologique, à
savoir le sentiment qu'ont les acteurs ou les sujets d'obéir à
une règle de droit obligatoire.
S'agissant de la lutte contre l'impunité, une
répétition de sa condamnation depuis la Première Guerre
mondiale serait de nature à participer à sa
coutumiérisation. Ainsi, le traité de Versailles dans son article
227 manifestait déjà le désir de lutter contre
l'impunité en condamnant Guillaume II d'offense suprême à
la morale internationale et à l'autorité sacrée des
traités. Les articles 228 et suivants disposaient que les individus
auteurs des actes incriminés devraient être livrés par
l'Allemagne aux alliés pour être jugés par les tribunaux
militaires respectifs. C'est dans la même logique qu'il convient de
situer l'Accord de Londres du 8 août 1945 lorsqu'il prévoit la
création d'un tribunal chargé de mener à bien les
poursuites contre les principaux criminels des puissances européennes de
l'axe, en particulier les chefs du système nazi.
343 N. QUOC DINH, P. DAILLER, A. PELLET, Droit international
public, Paris, 7e éd., LGDJ, 2002, p. 336.
344 F.-C. KOUM, « Les accords bilatéraux
d'immunité de juridiction et le Statut de Rome », Mémoire de
DEA, 20072008, FSJP Université de Yaoundé II SOA, p. 80.
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Le 19 janvier 1946, il est également créé
le Tribunal militaire pour l'extrême Orient de Tokyo pour juger les
grands criminels de guerre des États d'Extrême Orient. Au
lendemain de la guerre froide, les Résolutions 808 et 827 en 1993 et 955
en 1994 du Conseil de sécurité des Nations Unies créent
respectivement le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
pour juger les auteurs des infractions graves du droit humanitaire depuis 1991
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international
pour le Rwanda pour punir les auteurs de violation du droit humanitaire lors du
conflit rwandais.
L'article 4 de la Convention du 9 décembre 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide mentionne
que les personnes ayant commis les génocides seront punies. La
Convention du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité pose aussi le postulat de la
punition des personnes qui commettent les crimes internationaux. Le Projet de
Code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité de 1996 de la Commission du droit internationale a d'une
certaine façon aussi participé à la lutte contre
l'impunité.
Quant à l'élément psychologique, on le
retrouve dans la force juridique contraignante conférée, à
la lutte contre l'impunité comme une conduite
répétée dans le temps et considérée par les
États comme étant une règle obligatoire. Le Statut de Rome
dans les paragraphes 4,5,9 de son préambule et dans son article premier
cristallise donc la norme coutumière de la lutte contre
l'impunité en créant une juridiction pénale internationale
permanente afin d'étendre le champ et l'efficacité de cette norme
coutumière.
Le Statut de Rome a le mérite de définir pour la
première fois en droit international de manière
systématique les principaux crimes internationaux d'individus, en
codifiant et développant le droit préexistant.345
Longtemps dispersées dans divers instruments, d'époques
différentes,346 les règles concernant les crimes
internationaux sont désormais réunies dans le Statut de Rome
consacrant ainsi la cristallisation du droit international
général actuellement en vigueur dans ce domaine. C'est ce qui a
conduit le Professeur Luigi Condorelli à déclarer ceci : «
En quatre ou cinq ans tout a radicalement changé, suite aux
réactions de l'opinion publique face aux atrocités qui
étaient perpétrées dans les Balkans et au Rwanda, puis
consécutivement à la création des tribunaux
345 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et
la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », in R. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Justice et
juridiction internationales, Paris, PUF, 2000, p. 152.
346 Ibid.
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pénaux ad hoc et à leur statut, mais surtout
grâce à la jurisprudence courageuse et profondément
innovatrice du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, ainsi
qu'à la faveur de la doctrine. C'est en songeant à
l'extrême rapidité de ce changement, face auquel les
négociations de la conférence de Rome ont dû s'incliner,
que j'ai cru pouvoir utiliser la métaphore de la coutume grande vitesse,
voulant mettre en évidence par-là que l'on a assisté
à la formation en des temps très courts d'un régime
coutumier relatif aux crimes de guerre dans les conflits internes, dont
l'article 8 du Statut de Rome peut être considéré
désormais me semble-t-il comme l'enregistrement de codification.
».347 A ce titre, il considère que l'inscription du
crime de guerre dans le Statut de Rome est « l'aboutissement et la
consécration solennelle d'un processus coutumier d'une sidérante
rapidité qui, en très peu d'années, a
réformé en profondeur le droit conventionnel de 1977.
». Il semble ainsi se dégager une opinion selon laquelle le
Statut de Rome serait une convention qui codifie c'est-à-dire qui
cristallise et systématise les normes coutumières
préexistantes.
Considérer le Statut de Rome comme une convention de
codification, c'est affirmer que c'est un traité qui a des effets
objectifs, autrement dit ses effets s'imposent à tous même aux
États tiers. Il jouit donc d'une certaine primauté et s'impose
même aux accords de non extradition. A ce titre, en cas de conflit entre
ces deux textes conventionnels, c'est le Statut de Rome qui prévaut et
les accords de non extradition doivent se conformer à lui. L'article 38
de la Convention de Vienne sur le droit des Traités apportait
déjà un éclairage sur les effets et la valeur juridique
des conventions de codification. Selon cette disposition, « aucune
disposition des articles 34 et 37 ne s'oppose à ce qu'une règle
énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un
État tiers en tant que règle coutumière de droit
international reconnu comme telle. ». Sur cette base, le Statut de
Rome devrait s'imposer même aux États-Unis
considérés comme État tiers. Ces derniers sont ainsi
assujettis à la norme coutumière de lutte contre
l'impunité codifiée et sacralisée dans le Statut de Rome.
Les États-Unis mènent une politique de lutte contre la CPI depuis
comme l'avons nous dit son entrée en vigueur. Cette lutte contre la CPI
se matérialise naturellement par plusieurs accords de non extradition
signés avec plusieurs États, fussent-ils tiers ou parties. Une
lutte qui se solde par la non coopération de ces États et les
États-Unis. Les accords de non coopération favorisent
l'impunité, ceux-ci ne peuvent donc aucunement être
justifiés par la théorie de l'objecteur persistant, compte tenu
de la posture initiale de ces États lors des conférences
plénipotentiaires.
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