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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 1 : L'essence coutumière du Statut comme moyen de contrainte de son

opposabilité à tous les États

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En principe, le Statut de Rome devrait s'imposer à tous les États en raison de sa nature. Il est considéré comme une convention de codification des règles coutumières (A). Il semble que certains États ouvrent un chemin d'échappatoire de ce Statut sur le terrain de la théorie de l'objecteur persistant. C'est un moment opportun de parler de la mauvaise interprétation de cette théorie dont ils ne peuvent se prévaloir (B).

A- Le Statut de Rome comme une convention de codification

La codification est généralement définie comme une opération de conversion de règles coutumières en corps de règles écrites, systématiquement groupés.343 Lorsqu'on analyse le processus d'adoption du Traité de Rome, on ne peut s'empêcher de constater que le Statut de Rome constitue un cadre de cristallisation et de systématisation des normes coutumières préexistantes.

Le Statut de Rome peut être considéré comme une convention de codification dans la mesure où il cristallise la lutte internationale contre l'impunité comme règle coutumière.344 L'article 38 (b) du Statut de la Cour internationale de justice (CIJ) définit la coutume comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. Ainsi, pour qu'on parle d'une norme coutumière, il faut la combinaison de deux éléments dont l'un matériel à savoir la répétition dans le temps et l'autre psychologique, à savoir le sentiment qu'ont les acteurs ou les sujets d'obéir à une règle de droit obligatoire.

S'agissant de la lutte contre l'impunité, une répétition de sa condamnation depuis la Première Guerre mondiale serait de nature à participer à sa coutumiérisation. Ainsi, le traité de Versailles dans son article 227 manifestait déjà le désir de lutter contre l'impunité en condamnant Guillaume II d'offense suprême à la morale internationale et à l'autorité sacrée des traités. Les articles 228 et suivants disposaient que les individus auteurs des actes incriminés devraient être livrés par l'Allemagne aux alliés pour être jugés par les tribunaux militaires respectifs. C'est dans la même logique qu'il convient de situer l'Accord de Londres du 8 août 1945 lorsqu'il prévoit la création d'un tribunal chargé de mener à bien les poursuites contre les principaux criminels des puissances européennes de l'axe, en particulier les chefs du système nazi.

343 N. QUOC DINH, P. DAILLER, A. PELLET, Droit international public, Paris, 7e éd., LGDJ, 2002, p. 336.

344 F.-C. KOUM, « Les accords bilatéraux d'immunité de juridiction et le Statut de Rome », Mémoire de DEA, 20072008, FSJP Université de Yaoundé II SOA, p. 80.

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Le 19 janvier 1946, il est également créé le Tribunal militaire pour l'extrême Orient de Tokyo pour juger les grands criminels de guerre des États d'Extrême Orient. Au lendemain de la guerre froide, les Résolutions 808 et 827 en 1993 et 955 en 1994 du Conseil de sécurité des Nations Unies créent respectivement le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour juger les auteurs des infractions graves du droit humanitaire depuis 1991 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour punir les auteurs de violation du droit humanitaire lors du conflit rwandais.

L'article 4 de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide mentionne que les personnes ayant commis les génocides seront punies. La Convention du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pose aussi le postulat de la punition des personnes qui commettent les crimes internationaux. Le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1996 de la Commission du droit internationale a d'une certaine façon aussi participé à la lutte contre l'impunité.

Quant à l'élément psychologique, on le retrouve dans la force juridique contraignante conférée, à la lutte contre l'impunité comme une conduite répétée dans le temps et considérée par les États comme étant une règle obligatoire. Le Statut de Rome dans les paragraphes 4,5,9 de son préambule et dans son article premier cristallise donc la norme coutumière de la lutte contre l'impunité en créant une juridiction pénale internationale permanente afin d'étendre le champ et l'efficacité de cette norme coutumière.

Le Statut de Rome a le mérite de définir pour la première fois en droit international de manière systématique les principaux crimes internationaux d'individus, en codifiant et développant le droit préexistant.345 Longtemps dispersées dans divers instruments, d'époques différentes,346 les règles concernant les crimes internationaux sont désormais réunies dans le Statut de Rome consacrant ainsi la cristallisation du droit international général actuellement en vigueur dans ce domaine. C'est ce qui a conduit le Professeur Luigi Condorelli à déclarer ceci : « En quatre ou cinq ans tout a radicalement changé, suite aux réactions de l'opinion publique face aux atrocités qui étaient perpétrées dans les Balkans et au Rwanda, puis consécutivement à la création des tribunaux

345 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit international », in R. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Justice et juridiction internationales, Paris, PUF, 2000, p. 152.

346 Ibid.

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pénaux ad hoc et à leur statut, mais surtout grâce à la jurisprudence courageuse et profondément innovatrice du Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie, ainsi qu'à la faveur de la doctrine. C'est en songeant à l'extrême rapidité de ce changement, face auquel les négociations de la conférence de Rome ont dû s'incliner, que j'ai cru pouvoir utiliser la métaphore de la coutume grande vitesse, voulant mettre en évidence par-là que l'on a assisté à la formation en des temps très courts d'un régime coutumier relatif aux crimes de guerre dans les conflits internes, dont l'article 8 du Statut de Rome peut être considéré désormais me semble-t-il comme l'enregistrement de codification. ».347 A ce titre, il considère que l'inscription du crime de guerre dans le Statut de Rome est « l'aboutissement et la consécration solennelle d'un processus coutumier d'une sidérante rapidité qui, en très peu d'années, a réformé en profondeur le droit conventionnel de 1977. ». Il semble ainsi se dégager une opinion selon laquelle le Statut de Rome serait une convention qui codifie c'est-à-dire qui cristallise et systématise les normes coutumières préexistantes.

Considérer le Statut de Rome comme une convention de codification, c'est affirmer que c'est un traité qui a des effets objectifs, autrement dit ses effets s'imposent à tous même aux États tiers. Il jouit donc d'une certaine primauté et s'impose même aux accords de non extradition. A ce titre, en cas de conflit entre ces deux textes conventionnels, c'est le Statut de Rome qui prévaut et les accords de non extradition doivent se conformer à lui. L'article 38 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités apportait déjà un éclairage sur les effets et la valeur juridique des conventions de codification. Selon cette disposition, « aucune disposition des articles 34 et 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnu comme telle. ». Sur cette base, le Statut de Rome devrait s'imposer même aux États-Unis considérés comme État tiers. Ces derniers sont ainsi assujettis à la norme coutumière de lutte contre l'impunité codifiée et sacralisée dans le Statut de Rome. Les États-Unis mènent une politique de lutte contre la CPI depuis comme l'avons nous dit son entrée en vigueur. Cette lutte contre la CPI se matérialise naturellement par plusieurs accords de non extradition signés avec plusieurs États, fussent-ils tiers ou parties. Une lutte qui se solde par la non coopération de ces États et les États-Unis. Les accords de non coopération favorisent l'impunité, ceux-ci ne peuvent donc aucunement être justifiés par la théorie de l'objecteur persistant, compte tenu de la posture initiale de ces États lors des conférences plénipotentiaires.

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