B- La non prévalence de la théorie de
l'objecteur persistant
347 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et la
Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », op. cit., p. 154.
111
Les États ayant signés des conventions de non
extradition en vue du refus de coopérer avec la CPI ne peuvent pas se
prévaloir de la théorie de l'objecteur persistant pour
échapper à l'opposabilité du Statut de Rome. Selon Jean
Salmon, un objecteur persistant est un État qui prétend à
l'inopposabilité, à son égard, du caractère
obligatoire d'une coutume en cours de cristallisation.348 Maurice
Mendelson énonce les conditions et les modalités d'usage de cette
théorie. Il mentionne qu'il faudrait faire connaître son objection
à la norme coutumière avant la cristallisation.349 Il
faudrait également que l'objection soit claire, expresse, publique et
soutenue dans le temps et l'espace.
Or, les États-Unis ont joué un rôle majeur
dans l'affirmation de la justice pénale internationale. Ils ont
même signé le Statut de Rome avant de lancer leur compagne anti
CPI tant sur le plan politique que juridique. Les accords de non extraditions
se situent donc simplement dans une logique de diplomatie de rupture avec la
CPI. A ce titre, ils ne sauraient être des éléments
pertinents sur lesquels on pourrait baser la théorie de l'objecteur
persistant. Le refus de coopérer avec la CPI en son état actuel
qu'il soit express ou tacite par les accords de non extradition ne respecte
donc pas les conditions de mise en oeuvre de la théorie de l'objecteur
persistant.
Le Statut de Rome ne saurait être
considéré comme une étape de la cristallisation du droit
international public. Et si le droit international pénal a longtemps
été considéré comme du droit coutumier avec des
étapes de cristallisation marquées par la création des
tribunaux pénaux internationaux ad hoc, il faut que l'adoption du Statut
de Rome marque la fin de cette cristallisation. Il doit donc être
considéré en l'état actuel du droit international comme du
droit coutumier cristallisé et à ce titre il devrait s'imposer.
Il devrait s'imposer à tous malgré les accords de non extradition
signés entre les États-Unis et plusieurs États. Depuis la
fin du mois de juillet en 2002, les États-Unis ont approché
quasiment tous les pays du monde, sur les cinq continents dans le but de signer
avec ces États des accords bilatéraux garantissant le non
transfert des ressortissants américains devant la CPI, estimant qu'ils
peuvent être la cible de procès à motivation politique
réclamés par des pays «hostiles». Il va sans dire que
les pressions dirigées contre les États pour pousser à
signer des accords bilatéraux d'impunité sont immenses et
s'exercent à la fois sur le plan économique, militaire et
politique. En d'autres termes, les accords de non extradition conclus par les
États-Unis avec les États concernant le CPI sont très
souvent élaborés dans un contexte de contrainte. Le refus de
coopérer sur le fondement de ces accords est donc entaché d'une
irrégularité substantielle qu'est la contrainte. Les
États-Unis recourent le plus souvent à la contrainte
348 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international
public, op. cit. p. 762.
349 M. H. MENDELSON, « The formation of Customary law
», RCADI, vol. 272, 1998, pp. 240-241.
112
économique et militaire. Le 2 juillet 2003, Washington
a annoncé la suspension de son aide militaire à 35 États,
en représailles pour leur refus d'accorder l'immunité aux
Américains qui seraient inculpés par la CPI. A cet effet, le
congrès américain avait fixé une échéance
à une date précise pour la conclusion d'accords
d'immunités à l'égard de la CPI. Cette mesure se traduit
concrètement par la suspension d'un total de 47,6 Millions de dollars.
Cette sanction visait 9 États européens, dix États
africains, quatorze États de l'Amérique du Sud, deux de la
région Asie et Pacifique. Les pays du CARICOM eux non plus ne sont pas
en reste.
La contrainte est globalement considérée dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités comme un vice de
consentement qui entraîne la nullité absolue du traité.
Consignée dans les articles 51 et 52 de ce texte, la contrainte
exercée sur l'État lui-même conformément à la
menace ou l'emploi de la force en violation des principes du droit
international incorporé dans la Charte des Nations Unies. Cependant, la
contrainte évoquée dans ce texte est physique ou armée et
non économique. Or, c'est à ce type de contrainte à
laquelle ont recours les États-Unis dans le cadre des accords de non
extradition. La Convention de Vienne sur le droit des traités exclut
l'hypothèse de la contrainte économique. C'est ce que confirment
les travaux préparatoires de cette Convention au sens desquels
l'hypothèse de la « violence économique » fut
exclue. Dès lors, comme le rappelle le Professeur Laurence
Burgorgue-Larsen, « il apparaît délicat pour ne pas dire
impossible de dénoncer les accords d'immunité sur la base de
l'article 52 de la Convention de Vienne ».350 Est-ce
à considérer que ces accords sont licites en droit international
? Les moyens de contrainte économique utilisés par les
États-Unis dans le cadre des accords de non extradition doivent
être considérés comme prohiber en droit international pour
deux raisons.
La première est qu'il existe un texte international sur
la base duquel la contrainte économique est prohibée, il s'agit
de la Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire,
politique ou économique adoptée lors de la conclusion des
traités de 1969. Le problème de ce texte demeure cependant celui
de son degré de normativité encore problématique en droit
international. Cependant, l'absence de force juridique obligatoire des
déclarations et recommandations ne signifie pas qu'elles n'ont aucune
portée. Les déclarations participent de la création de
nouvelles règles coutumières internationales, pour autant
qu'elles traduisent la volonté des États à être
juridiquement liés et l'exercice d'une pratique générale
dénuée d'ambiguïté. On note là une
brèche traduisant la possibilité de l'insertion de la contrainte
économique dans le droit international coutumier.
350 L. BOURGORGE-LARSEN, « Les États-Unis
d'Amérique et la justice internationale : Entre l'utilisation et
l'instrumentalisation du droit international », in R. BEN ACHOUR et S.
LAGHMANI (dir.), Le droit international à la croisée des
chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, Pedone, 2004, p.
29.
113
La seconde raison qui pourrait justifier la prohibition de la
contrainte économique en droit international est qu'elle remet en cause
le sacro-saint principe du respect de l'égalité souveraine des
États exalté et magnifié par la Charte des Nations
Unies.
Le refus de coopérer à travers notamment les
accords de non extradition conclus entre les États-Unis et les
États concernant la CPI sont illicites en droit international au regard
du fait qu'ils violent deux textes fondamentaux d'importance notoire en droit
international que sont le Statut de Rome et la Convention de Vienne. Cette
violation se matérialise par le non-respect du principe Pacta sunct
servanda des États parties au Statut de Rome lors des signatures de ces
accords de non extradition. En effet, les États Parties au Statut de
Rome qui refusent de coopérer avec la CPI soit directement, soit en
concluant des accords de non extradition portent atteinte au principe «
Pacta sunct servanda » consigné dans l'article 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Selon cette disposition,
« tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi ». Ce principe renvoie
généralement à deux objets. Premièrement, il
signifie que le traité a un caractère obligatoire sur les
parties. C'est le sens de la formule : « Tout traité en vigueur
lie les parties ». Deuxièmement, ce principe commande aux
parties un certain comportement fondé sur la bonne foi dans
l'exécution des traités. D'ailleurs, selon l'article 18 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, l'exécution d'un
traité de bonne foi signifie de la part des parties de s'abstenir de
tout acte visant à réduire à néant son objet et son
but. Pour la doctrine, l'exécution de bonne foi est celle qui exclut
toute tentative de fraude à la loi, toute ruse et exige positivement
fidélité et loyauté aux engagements pris.351
Or, en concluant ces accords de non extradition, les
États parties au Statut de Rome réduisent à néant
l'objet et le but du Traité de Rome auquel ils ont pourtant librement
exprimé leur consentement à être lié. En effet, ces
accords ont pour vocation de favoriser l'impunité dont
l'éradication est recherchée par le Statut de Rome à
travers la création de la CPI. En acceptant de conclure ces accords avec
les États-Unis dans le but de garantir l'impunité et
l'immunité des citoyens américains qui commettent les crimes
internationaux, les États parties au Statut de Rome portent atteinte
à leurs engagements internationaux et violent donc le principe Pacta
sunct servanda. Par conséquent, de tels accords sont entachés
d'une irrégularité notable et ne peuvent trouver place dans
l'ordonnancement du droit international public général. Quoi
qu'il en soit, l'essence coutumière du Statut de Rome nous a
montré une possibilité de contraindre tous les États
sans
351 N. QUOC DINH, P. DAILLER et A. PELLET, Droit
international public, op. cit., p. 219.
114
exception à l'opposabilité de ce Statut. Cette
possibilité s'accentue à travers un autre principe de droit
international qu'est l'obligation générale de réprimer les
crimes de jus cogens.
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