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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- La non prévalence de la théorie de l'objecteur persistant

347 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit international », op. cit., p. 154.

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Les États ayant signés des conventions de non extradition en vue du refus de coopérer avec la CPI ne peuvent pas se prévaloir de la théorie de l'objecteur persistant pour échapper à l'opposabilité du Statut de Rome. Selon Jean Salmon, un objecteur persistant est un État qui prétend à l'inopposabilité, à son égard, du caractère obligatoire d'une coutume en cours de cristallisation.348 Maurice Mendelson énonce les conditions et les modalités d'usage de cette théorie. Il mentionne qu'il faudrait faire connaître son objection à la norme coutumière avant la cristallisation.349 Il faudrait également que l'objection soit claire, expresse, publique et soutenue dans le temps et l'espace.

Or, les États-Unis ont joué un rôle majeur dans l'affirmation de la justice pénale internationale. Ils ont même signé le Statut de Rome avant de lancer leur compagne anti CPI tant sur le plan politique que juridique. Les accords de non extraditions se situent donc simplement dans une logique de diplomatie de rupture avec la CPI. A ce titre, ils ne sauraient être des éléments pertinents sur lesquels on pourrait baser la théorie de l'objecteur persistant. Le refus de coopérer avec la CPI en son état actuel qu'il soit express ou tacite par les accords de non extradition ne respecte donc pas les conditions de mise en oeuvre de la théorie de l'objecteur persistant.

Le Statut de Rome ne saurait être considéré comme une étape de la cristallisation du droit international public. Et si le droit international pénal a longtemps été considéré comme du droit coutumier avec des étapes de cristallisation marquées par la création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, il faut que l'adoption du Statut de Rome marque la fin de cette cristallisation. Il doit donc être considéré en l'état actuel du droit international comme du droit coutumier cristallisé et à ce titre il devrait s'imposer. Il devrait s'imposer à tous malgré les accords de non extradition signés entre les États-Unis et plusieurs États. Depuis la fin du mois de juillet en 2002, les États-Unis ont approché quasiment tous les pays du monde, sur les cinq continents dans le but de signer avec ces États des accords bilatéraux garantissant le non transfert des ressortissants américains devant la CPI, estimant qu'ils peuvent être la cible de procès à motivation politique réclamés par des pays «hostiles». Il va sans dire que les pressions dirigées contre les États pour pousser à signer des accords bilatéraux d'impunité sont immenses et s'exercent à la fois sur le plan économique, militaire et politique. En d'autres termes, les accords de non extradition conclus par les États-Unis avec les États concernant le CPI sont très souvent élaborés dans un contexte de contrainte. Le refus de coopérer sur le fondement de ces accords est donc entaché d'une irrégularité substantielle qu'est la contrainte. Les États-Unis recourent le plus souvent à la contrainte

348 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit. p. 762.

349 M. H. MENDELSON, « The formation of Customary law », RCADI, vol. 272, 1998, pp. 240-241.

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économique et militaire. Le 2 juillet 2003, Washington a annoncé la suspension de son aide militaire à 35 États, en représailles pour leur refus d'accorder l'immunité aux Américains qui seraient inculpés par la CPI. A cet effet, le congrès américain avait fixé une échéance à une date précise pour la conclusion d'accords d'immunités à l'égard de la CPI. Cette mesure se traduit concrètement par la suspension d'un total de 47,6 Millions de dollars. Cette sanction visait 9 États européens, dix États africains, quatorze États de l'Amérique du Sud, deux de la région Asie et Pacifique. Les pays du CARICOM eux non plus ne sont pas en reste.

La contrainte est globalement considérée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités comme un vice de consentement qui entraîne la nullité absolue du traité. Consignée dans les articles 51 et 52 de ce texte, la contrainte exercée sur l'État lui-même conformément à la menace ou l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporé dans la Charte des Nations Unies. Cependant, la contrainte évoquée dans ce texte est physique ou armée et non économique. Or, c'est à ce type de contrainte à laquelle ont recours les États-Unis dans le cadre des accords de non extradition. La Convention de Vienne sur le droit des traités exclut l'hypothèse de la contrainte économique. C'est ce que confirment les travaux préparatoires de cette Convention au sens desquels l'hypothèse de la « violence économique » fut exclue. Dès lors, comme le rappelle le Professeur Laurence Burgorgue-Larsen, « il apparaît délicat pour ne pas dire impossible de dénoncer les accords d'immunité sur la base de l'article 52 de la Convention de Vienne ».350 Est-ce à considérer que ces accords sont licites en droit international ? Les moyens de contrainte économique utilisés par les États-Unis dans le cadre des accords de non extradition doivent être considérés comme prohiber en droit international pour deux raisons.

La première est qu'il existe un texte international sur la base duquel la contrainte économique est prohibée, il s'agit de la Déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique adoptée lors de la conclusion des traités de 1969. Le problème de ce texte demeure cependant celui de son degré de normativité encore problématique en droit international. Cependant, l'absence de force juridique obligatoire des déclarations et recommandations ne signifie pas qu'elles n'ont aucune portée. Les déclarations participent de la création de nouvelles règles coutumières internationales, pour autant qu'elles traduisent la volonté des États à être juridiquement liés et l'exercice d'une pratique générale dénuée d'ambiguïté. On note là une brèche traduisant la possibilité de l'insertion de la contrainte économique dans le droit international coutumier.

350 L. BOURGORGE-LARSEN, « Les États-Unis d'Amérique et la justice internationale : Entre l'utilisation et l'instrumentalisation du droit international », in R. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Le droit international à la croisée des chemins. Force du droit et droit de la force, Paris, Pedone, 2004, p. 29.

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La seconde raison qui pourrait justifier la prohibition de la contrainte économique en droit international est qu'elle remet en cause le sacro-saint principe du respect de l'égalité souveraine des États exalté et magnifié par la Charte des Nations Unies.

Le refus de coopérer à travers notamment les accords de non extradition conclus entre les États-Unis et les États concernant la CPI sont illicites en droit international au regard du fait qu'ils violent deux textes fondamentaux d'importance notoire en droit international que sont le Statut de Rome et la Convention de Vienne. Cette violation se matérialise par le non-respect du principe Pacta sunct servanda des États parties au Statut de Rome lors des signatures de ces accords de non extradition. En effet, les États Parties au Statut de Rome qui refusent de coopérer avec la CPI soit directement, soit en concluant des accords de non extradition portent atteinte au principe « Pacta sunct servanda » consigné dans l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Selon cette disposition, « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Ce principe renvoie généralement à deux objets. Premièrement, il signifie que le traité a un caractère obligatoire sur les parties. C'est le sens de la formule : « Tout traité en vigueur lie les parties ». Deuxièmement, ce principe commande aux parties un certain comportement fondé sur la bonne foi dans l'exécution des traités. D'ailleurs, selon l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'exécution d'un traité de bonne foi signifie de la part des parties de s'abstenir de tout acte visant à réduire à néant son objet et son but. Pour la doctrine, l'exécution de bonne foi est celle qui exclut toute tentative de fraude à la loi, toute ruse et exige positivement fidélité et loyauté aux engagements pris.351

Or, en concluant ces accords de non extradition, les États parties au Statut de Rome réduisent à néant l'objet et le but du Traité de Rome auquel ils ont pourtant librement exprimé leur consentement à être lié. En effet, ces accords ont pour vocation de favoriser l'impunité dont l'éradication est recherchée par le Statut de Rome à travers la création de la CPI. En acceptant de conclure ces accords avec les États-Unis dans le but de garantir l'impunité et l'immunité des citoyens américains qui commettent les crimes internationaux, les États parties au Statut de Rome portent atteinte à leurs engagements internationaux et violent donc le principe Pacta sunct servanda. Par conséquent, de tels accords sont entachés d'une irrégularité notable et ne peuvent trouver place dans l'ordonnancement du droit international public général. Quoi qu'il en soit, l'essence coutumière du Statut de Rome nous a montré une possibilité de contraindre tous les États sans

351 N. QUOC DINH, P. DAILLER et A. PELLET, Droit international public, op. cit., p. 219.

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exception à l'opposabilité de ce Statut. Cette possibilité s'accentue à travers un autre principe de droit international qu'est l'obligation générale de réprimer les crimes de jus cogens.

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