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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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Paragraphe 2 : L'obligation générale de réprimer les crimes de Jus cogens

Si les normes contenues dans le Statut de Rome sont assimilables au Jus cogens (A), alors les conséquences de cette appartenance seraient d'avantage défavorables à une inopposabilité de ce Statut et même à un refus de coopérer des États quelques soit leur statut avec le Traité de la CPI (B).

A- L'assimilation des règles contenues dans le Statut aux normes de Jus cogens

C'est la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 qui consacre, pour la première fois, les normes de Jus cogens en droit international. Une norme de Jus cogens est donc une norme impérative du droit international général acceptée et reconnue, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international générale ayant le même caractère.352 Cette définition qui consacre pour la première fois l'idée d'une hiérarchie des normes juridiques internationales en distinguant les normes impératives, sorte de « super normes » des autres normes internationales qui demeurent cependant obligatoires. Une telle observation avait déjà été faite quelques années plus tôt par le Professeur Prosper Weil, lorsqu'il soulignait l'éclatement du régime normatif international avec l'apparition des normes de Jus cogens qui favorisait l'avènement d'une « normativité graduée » en droit international.353 L'avènement du Jus cogens emporte comme conséquence l'émergence d'un ordre public international et l'édification des bases constitutionnelles de la communauté internationale.354 Le Jus cogens modifie ainsi la structure de l'ordre juridique international traditionnellement horizontal en y introduisant un facteur de structuration verticale qui limite la volonté de l'État en lui imposant des normes sans son consentement voire contre sa volonté.355

Si la Convention de Vienne de 1969 définit le Jus cogens, elle ne détermine cependant pas son contenu. C'est généralement la jurisprudence internationale qui fera l'effort de détermination des normes de Jus cogens.356 La Commission de droit internationale mentionne que sont contraires

352 Article 53 de la CV.

353 P. WEIL, « Vers une normativité relative en droit international », RGDIP, vol 86, n° 1, 1982, pp. 19-20.

354 N. QUOC DINH, P. DAILLER, A. PELLET, Droit international public, op. cit., p. 208.

355 M. KAMTO, « La volonté de l'État en droit international », RCADI, 2004, vol. 310, p. 355.

356 CIJ, arrêt du 5 février 1970 rendu en l'Affaire de la Barcelona Traction, Belgique c. Espagne, Rec. 1970, p. 3.

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au Jus cogens les conventions portant sur l'esclavage, la violation des droits fondamentaux de la personne humaine, la torture.

Les normes contenues dans le Statut de Rome appartiennent à la catégorie des normes de Jus cogens parce que cette convention cristallise et systématise de manière pertinente les principaux crimes internationaux d'individus en codifiant le droit préexistant en la matière357 afin de garantir le droit international humanitaire par la CPI.358 Il codifie et développe ainsi le droit humanitaire coutumier. Or, comme l'a affirmée avec vigueur la CIJ dans son avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires : « un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour des considérations élémentaires d'humanité. »359 que la Convention IV de la Haye et les Conventions de Genève ont bénéficié d'une large adhésion des États. Ces normes fondamentales s'imposent d'ailleurs à tous les États, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier.360 A travers cette déclaration, le juge international détermine les normes impératives de droit international car, comme le rappelle le Professeur Maurice Kamto, « dans sa déclaration jointe à l'avis, le président de la Cour de l'époque, le juge Bedjaoui, y a vu des principes de jus cogens ».361 Cristallisant, systématisant, codifiant et affinant les règles coutumières de droit humanitaire que le juge international vient de qualifier de fondamentales, d'élémentaires, d'intransgressibles et d'impératives, le Statut de Rome semble donc renfermer incontestablement des normes de Jus cogens. Il affirme de manière innovante les infractions graves au droit international humanitaire.362 D'ailleurs, dans son avis sur les réserves à la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ relève que les principes contenus dans ce texte comportent des « droits et obligations erga omnes »363 et qu'ils obligent les États « en dehors de tout lien conventionnel ».364 Or, les principes de cette Convention ayant des effets erga omnes sont également contenus dans le Statut de Rome. S'il n'est donc pas insensé d'affirmer que le Statut

357 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit international », op. cit. p. 152.

358 N.-E. GHOZALI, « La justice pénale internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple de la Cour pénale internationale. », in A. BEN ACHOUR et S. LAGHMANI (dir.), Justice et juridictions internationales, op. cit. p. 135.

359 CIJ, Arrêt du 9 avril 1949 rendu en l'Affaire du Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 22.

360 CIJ, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec., p. 257.

361 M. KAMTO, « La volonté de l'État en droit international », op. cit., p. 363.

362 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit international », op. cit., p. 152.

363 CIJ, Avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Rec. 1951, p. 23.

364 Idem.

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de Rome contient des normes de Jus cogens, alors il convient d'analyser les conséquences d'une telle appartenance.

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