Paragraphe 2 : L'obligation générale de
réprimer les crimes de Jus cogens
Si les normes contenues dans le Statut de Rome sont
assimilables au Jus cogens (A), alors les conséquences de cette
appartenance seraient d'avantage défavorables à une
inopposabilité de ce Statut et même à un refus de
coopérer des États quelques soit leur statut avec le
Traité de la CPI (B).
A- L'assimilation des règles contenues dans le
Statut aux normes de Jus cogens
C'est la Convention de Vienne sur le droit des traités
du 23 mai 1969 qui consacre, pour la première fois, les normes de Jus
cogens en droit international. Une norme de Jus cogens est donc une norme
impérative du droit international général acceptée
et reconnue, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est
permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de
droit international générale ayant le même
caractère.352 Cette définition qui consacre pour la
première fois l'idée d'une hiérarchie des normes
juridiques internationales en distinguant les normes impératives, sorte
de « super normes » des autres normes internationales qui
demeurent cependant obligatoires. Une telle observation avait
déjà été faite quelques années plus
tôt par le Professeur Prosper Weil, lorsqu'il soulignait
l'éclatement du régime normatif international avec l'apparition
des normes de Jus cogens qui favorisait l'avènement d'une «
normativité graduée » en droit
international.353 L'avènement du Jus cogens emporte comme
conséquence l'émergence d'un ordre public international et
l'édification des bases constitutionnelles de la communauté
internationale.354 Le Jus cogens modifie ainsi la structure de
l'ordre juridique international traditionnellement horizontal en y introduisant
un facteur de structuration verticale qui limite la volonté de
l'État en lui imposant des normes sans son consentement voire contre sa
volonté.355
Si la Convention de Vienne de 1969 définit le Jus
cogens, elle ne détermine cependant pas son contenu. C'est
généralement la jurisprudence internationale qui fera l'effort de
détermination des normes de Jus cogens.356 La Commission de
droit internationale mentionne que sont contraires
352 Article 53 de la CV.
353 P. WEIL, « Vers une normativité relative en droit
international », RGDIP, vol 86, n° 1, 1982, pp. 19-20.
354 N. QUOC DINH, P. DAILLER, A. PELLET, Droit international
public, op. cit., p. 208.
355 M. KAMTO, « La volonté de l'État en droit
international », RCADI, 2004, vol. 310, p. 355.
356 CIJ, arrêt du 5 février 1970 rendu en
l'Affaire de la Barcelona Traction, Belgique c. Espagne, Rec. 1970, p.
3.
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au Jus cogens les conventions portant sur l'esclavage, la
violation des droits fondamentaux de la personne humaine, la torture.
Les normes contenues dans le Statut de Rome appartiennent
à la catégorie des normes de Jus cogens parce que cette
convention cristallise et systématise de manière pertinente les
principaux crimes internationaux d'individus en codifiant le droit
préexistant en la matière357 afin de garantir le droit
international humanitaire par la CPI.358 Il codifie et
développe ainsi le droit humanitaire coutumier. Or, comme l'a
affirmée avec vigueur la CIJ dans son avis consultatif sur la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires :
« un grand nombre de règles du droit humanitaire applicables
dans les conflits armés sont si fondamentales pour le respect de la
personne humaine et pour des considérations élémentaires
d'humanité. »359 que la Convention IV de la Haye et
les Conventions de Genève ont bénéficié d'une large
adhésion des États. Ces normes fondamentales s'imposent
d'ailleurs à tous les États, qu'ils aient ou non ratifié
les instruments conventionnels qui les expriment parce qu'elles constituent des
principes intransgressibles du droit international coutumier.360 A
travers cette déclaration, le juge international détermine les
normes impératives de droit international car, comme le rappelle le
Professeur Maurice Kamto, « dans sa déclaration jointe à
l'avis, le président de la Cour de l'époque, le juge Bedjaoui, y
a vu des principes de jus cogens ».361 Cristallisant,
systématisant, codifiant et affinant les règles
coutumières de droit humanitaire que le juge international vient de
qualifier de fondamentales, d'élémentaires, d'intransgressibles
et d'impératives, le Statut de Rome semble donc renfermer
incontestablement des normes de Jus cogens. Il affirme de manière
innovante les infractions graves au droit international
humanitaire.362 D'ailleurs, dans son avis sur les réserves
à la Convention sur la prévention et la répression du
crime de génocide, la CIJ relève que les principes contenus dans
ce texte comportent des « droits et obligations erga omnes
»363 et qu'ils obligent les États « en
dehors de tout lien conventionnel ».364 Or, les principes
de cette Convention ayant des effets erga omnes sont également contenus
dans le Statut de Rome. S'il n'est donc pas insensé d'affirmer que le
Statut
357 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et
la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », op. cit. p. 152.
358 N.-E. GHOZALI, « La justice pénale
internationale à l'épreuve de la raison d'État : l'exemple
de la Cour pénale internationale. », in A. BEN ACHOUR et S.
LAGHMANI (dir.), Justice et juridictions internationales, op. cit. p.
135.
359 CIJ, Arrêt du 9 avril 1949 rendu en l'Affaire du
Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 22.
360 CIJ, Avis consultatif du 8 juillet 1996,
Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
Rec., p. 257.
361 M. KAMTO, « La volonté de l'État en droit
international », op. cit., p. 363.
362 L. CONDORELLI, « La répression des crimes et
la Cour pénale internationale : une innovation majeure en droit
international », op. cit., p. 152.
363 CIJ, Avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves
à la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, Rec. 1951, p. 23.
364 Idem.
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de Rome contient des normes de Jus cogens, alors il convient
d'analyser les conséquences d'une telle appartenance.
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