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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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B- Les conséquences d'une telle appartenance

Si on admet que le Statut de Rome renferme des normes de Jus cogens, un tel constat entraîne plusieurs conséquences.

La première est que ce texte conventionnel devient une condition de validité des traités en droit international. En effet, selon les dispositions de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, est nul tout traité qui au moment de sa conclusion est en conflit avec une norme de Jus cogens. Pierre-Marie Dupuy insiste d'ailleurs sur l'invalidité de toute norme contraire au Jus cogens.365 Ainsi, si une convention internationale déroge au Statut de Rome qui contient des normes de Jus cogens, cette convention sera frappée de nullité absolue. Or, le refus de coopérer à travers les accords de non extradition est en conflit avec le Statut de Rome dans la mesure où ces accords favorisent l'impunité et la violation des principes fondamentaux, élémentaires, intransgressibles et constituent une violation grave du droit international général. Dans ce sens, Emmanuel Jouannet insiste sur la hiérarchie normative, notamment le caractère impératif des normes de Jus cogens pour montrer qu'en réalité il existe une supériorité des normes du Jus cogens par rapport à d'autres normes qui sont également contraignantes.366

La seconde conséquence, et pas des moindres, est que les normes contenues dans le Statut de Rome bénéficient du même régime que les normes de Jus cogens. Elles sont donc indérogeables, erga omnes et intransgressibles. Ainsi, qu'un État soit parti ou pas au Statut de Rome, il est astreint à se soumettre aux prescriptions et principes qui se dégagent de cette Convention. Sur cette base, les États-Unis et les autres signataires, bien que tiers au Statut de Rome, doivent se soumettre à ce texte et ne doivent pas poser des actes visant à réduire à néant l'objet et le but de cette convention. De même, le refus de coopérer, s'il devait perdurer constituerait un fâcheux précédent pour le droit international public et surtout pour l'ordre public international en gestation. Les normes de Jus cogens contenues dans le Statut sont donc universelles et s'appliquent erga omnes.367

365 P. M. DUPUY. « L'unité de l'ordre juridique international », RCADI, vol. 297, 2002, p. 9.

366 E. JOUANNET, Le droit international libéral-providence : Une histoire du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 124-129.

367 J. COMBACAU, Le droit international, entre technique et politique, Paris, PUF, 2001, p. 45.

Une autre conséquence est liée à l'inapplicabilité de certaines immunités. En effet, l'appartenance des crimes du Statut de Rome au Jus cogens remet en cause le principe d'immunité des hauts responsables. Le Statut de Rome écarte donc l'immunité des chefs d'États. Cette exclusion est renforcée si l'on considère que les crimes poursuivis sont des violations du Jus cogens. Les États sont donc fondés à arrêter et extrader un chef d'État poursuivi, même s'il est en exercice. Une jurisprudence confirme que l'immunité des chefs d'États ne s'applique pas en cas de crimes internationaux.368 Une autre rappelle l'immunité des hauts fonctionnaires mais en dehors de juridictions internationales compétentes.369 Les chefs d'États ont une irresponsabilité pénale et sont susceptibles d'être poursuivi devant la CPI.

Enfin, les crimes de Jus cogens ne peuvent pas être amnistiés. La conséquence juridique directe de cette qualification est que les États n'ont pas le droit de soustraire ces crimes à la justice par des mesures d'amnistie, d'oubli ou de grâce générale. Autrement dit, les lois d'amnistie, les pactes de réconciliation, ou les accords de paix qui empêcheraient la poursuite ou le jugement des responsables de ces crimes sont nuls ou inopposables, car contraires à des normes impératives. L'article 17 (1)(b) et (d) refuse l'irrecevabilité d'une affaire en cas d'inactivité des autorités nationales ou l'absence de volonté réelle de poursuivre. Une loi d'amnistie est interprétée comme un refus de poursuivre et donc une ouverture à la compétence de la CPI. Les lois d'amnistie pour des crimes contre l'humanité et crimes internationaux souffrent d'une validité légale. Robert Kolb affirme que l'amnistie viole l'obligation de réprimer les crimes internationaux.370 Aucun gouvernement ne peut invoquer une loi d'amnistie interne pour refuser de poursuivre un auteur de génocide, de crime de guerre, de crime contre l'humanité et de crime d'agression. La Cour africaine condamne l'impunité fondée sur des lois d'amnistie internes.371 De son côté, dans l'Affaire Kaddafi, la CPI rappelle que les crimes graves ne peuvent faire l'objet d'une amnistie nationale.372

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368 CPI, Chambre d'Appel, Affaire Al-Bachir en 2019, ICC-02/05-01/09 OA 2, §§ 113-115.

369 CIJ, Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c. Belgique, § 58.

370 R. KOLB, Droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 315-320.

371 CAEDH, 2016, Affaire Hissène Habré.

372 CPI, Affaire Gaddafi, Décision de la Chambre préliminaire I, 2013.

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