CONCLUSION SECONDE PARTIE
En somme, l'ouverture exceptionnelle de la Cour pénale
internationale aux États tiers repose sur deux voies juridiques
distinctes mais complémentaires. D'une part, l'article 12 § 3 du
Statut de Rome consacre la faculté pour un État non partie
d'accepter volontairement la compétence de la Cour par une
déclaration préalable, acte unilatéral qui traduit une
volonté politique d'adhésion ponctuelle aux valeurs de la justice
pénale internationale. D'autre part, dans un registre plus contraignant,
le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, peut imposer la compétence de la Cour à
un État tiers, indépendamment de son consentement, lorsque la
situation constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales.
Ces deux mécanismes traduisent la tension permanente
entre souveraineté des États et les impératifs universels
de lutte contre l'impunité. Si l'un illustre une démarche
volontaire et coopérative, l'autre reflète l'autorité
contraignante de l'ordre juridique international dans sa dimension coercitive.
Leur étude conjointe montre que, même en dehors de tout lien
conventionnel, la CPI dispose de leviers juridiques lui permettant d'intervenir
sur le territoire ou à l'encontre des ressortissants d'États
tiers, consolidant ainsi son ambition de juridiction à vocation
universelle.
119
CONCLUSION GENERALE
« La Cour pénale internationale marque une
étape décisive dans la consolidation de l'ordre juridique
international, en affirmant que les crimes les plus graves ne sauraient rester
impunis, quelle que soit la qualité de leurs auteurs.
».373 Ces propos d'Antonio Cassese soulignent sans doute
que la CPI, en tant qu'institution permanente, contribue à
l'universalisation et à la pérennisation de la répression
pénale internationale, ce qui renforce la structure normative de l'ordre
juridique international.
L'étude des États tiers devant la Cour
pénale internationale met en lumière une tension fondamentale
entre la souveraineté des États et les impératifs de
justice pénale internationale. Conçu dans le cadre du Statut de
Rome de 1998, l'accès à la CPI repose avant tout sur un lien
conventionnel affirmé par la ratification du traité. En l'absence
d'une telle ratification, l'« État tiers » se trouve,
en principe, exclu du champ ordinaire de compétence de la Cour. Ce
défaut de qualité découle d'un choix politique et
juridique visant à préserver la maîtrise souveraine de la
répression des crimes les plus graves, comme l'illustre le refus
américain d'adhérer au Statut, motivé par des
considérations stratégiques et la crainte d'une ingérence
judiciaire internationale.374 De même, outre les
États-Unis, dans une affaire houleuse confrontant le Myanmar à la
CPI, cet État manifeste également un choix politique
assumé de ne pas se soumettre à une juridiction qu'il
considère comme intrusive. Cette absence de ratification,
combinée aux conditions spécifiques de recevabilité devant
la CPI, telles que l'exigence de la qualité à agir et les moyens
d'irrecevabilité, constituent un obstacle structurel à l'exercice
de la compétence de la Cour.375
Pour autant, cette exclusion n'est ni absolue ni
hermétique. L'article 12 § 3 du Statut ouvre une porte volontaire
et exceptionnelle : l'État tiers peut, par une déclaration
spécifique, reconnaître la compétence de la Cour pour des
faits déterminés. Ce mécanisme, utilisé notamment
par la Palestine avant son adhésion formelle, illustre une forme de
coopération ponctuelle et ciblée qui permet de contourner
l'absence de ratification tout en conservant une maîtrise partielle de
l'engagement juridictionnel.376
Plus encore, l'intervention du Conseil de
sécurité des Nations Unies au titre de l'article 13(b) du Statut
démontre qu'un État tiers peut être contraint de se
soumettre à la compétence de la CPI. Les renvois du Darfour
(rés. 1593, 2005), et de la Libye (rés. 1970, 2011) attestent
que, dans
373 A. CASSESE, Droit pénal international, Paris,
Pedone, 2008, p. 15.
374 F. COULÉE, « Sur un État tiers bien peu
discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour
pénale internationale. », AFDI, vol. 49, 2003, pp. 32-70.
375 D. REBUT, Droit pénal international, Paris,
4e éd., Dalloz, 2022, pp. 145-148.
376 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal :
Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, p.
3.
120
121
certaines circonstances jugées menaçantes pour
la paix et la sécurité internationales, la logique
conventionnelle cède la place à une compétence universelle
de facto impulsée par l'organe exécutif de l'ONU. Ce glissement
témoigne d'une évolution du droit international pénal,
où la lutte contre l'impunité tend à primer sur les
frontières juridiques traditionnelles.
Ainsi, le statut des États tiers devant la CPI oscille
entre fermeture normative et ouverture pragmatique.377 La fermeture
se fonde sur la primauté du consentement étatique, pilier
classique de l'ordre juridique international ; l'ouverture repose sur des
instruments juridiques spécifiques, volontaires ou imposés, qui
traduisent l'affirmation progressive d'un ordre pénal international
autonome. En définitive, la CPI apparaît comme un acteur central
de cette dialectique : à la fois respectueuse des souverainetés,
par le maintien du principe conventionnel, et promotrice d'une justice
universelle, par les mécanismes dérogatoires qui
élargissent son champ d'action. Cette ambivalence, loin de constituer
une faiblesse, reflète la complexité d'un ordre juridique
international en mutation, cherchant à concilier le respect du pacta
sunt servanda et l'exigence collective de lutte contre les crimes les plus
graves.378
L'actualité internationale illustre pleinement cette
dynamique. L'affaire CPI c. Myanmar (Min Aung Hlaing) démontre
que, malgré l'absence de ratification, la Cour peut exercer sa
compétence en s'appuyant sur des éléments de
territorialité liés à un État partie, en
l'espèce le Bangladesh, pour poursuivre les crimes contre
l'humanité commis contre les Rohingyas. Parallèlement, l'affaire
à la CIJ confrontant la Gambie au Myanmar montre que le même
contexte factuel peut donner lieu à une procédure
interétatique fondée sur la Convention pour la prévention
de crime de génocide. Dans son ordonnance de mesures conservatoires du
23 janvier 2020, la CIJ affirme « qu'il existe un risque réel
et imminent de préjudice irréparable aux droits
revendiqués par la Gambie en vertu de la Convention sur le
génocide » (§72), rappelant ainsi l'obligation pour tout
État de prévenir et de punir ce crime. L'intervention de ces deux
juridictions se justifie sans doute par la nature même des crimes en
cause. Les deux affaires concernent des crimes particulièrement graves.
Devant la CPI, le mandat d'arrêt contre Min Aung Hlang vise des crimes
contre l'humanité, notamment la déportation et la
persécution des Rohingyas, relevant de l'article 7 du Statut de Rome.
Devant la CIJ, l'affaire Gambie c. Myanmar porte sur des violations
alléguées de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide de 1948, avec des actes
assimilés à un génocide (meurtres, atteintes
377 F. COULEE, « Sur un État tiers bien peu
discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour
pénale internationale. », op. cit.
378 F. MEGRET, « La Cour pénale internationale
comme un objet politique. », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU, (dir.),
Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Pedone, Paris, 2012, p. 119.
graves à l'intégrité physique ou mentale,
soumission intentionnelle à des conditions d'existence entraînant
la destruction du groupe). Dans les deux cas, il s'agit de crimes
internationaux majeurs engageant la responsabilité internationale
individuelle devant la CPI, étatique devant la CIJ.
Ces deux jurisprudences, bien que relevant de régimes
juridiques distincts, responsabilité pénale individuelle devant
la CPI et responsabilité internationale des États devant la CIJ,
illustrent la complémentarité des instruments de protection
internationale. Elles démontrent que la lutte contre l'impunité
des crimes les plus graves peut emprunter des voies parallèles mais
convergentes, renforçant ainsi l'édifice normatif international.
Comme l'écrit Dormoy, « la justice internationale ne se limite
pas à punir, elle organise un système de contraintes normatives
qui visent à prévenir la répétition des
atrocités. ».379
Pour terminer, la question des États tiers devant la
CPI dépasse la simple problématique de la ratification : elle met
en lumière l'interdépendance des mécanismes
juridictionnels internationaux et l'émergence d'une véritable
solidarité normative face aux crimes les plus graves, dans laquelle la
Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice
apparaissent comme deux faces complémentaires d'une même ambition,
celle d'un ordre juridique international garant des valeurs fondamentales de
l'humanité.
122
379 D. DORMOY, La justice pénale internationale,
Paris, PUF, 2020, p. 212.
123
INDEX DE LA JURISPRUDENCE
I - La Cour permanente de justice internationale et la Cour
internationale de justice
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