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Les états tiers devant la cour pénale internationale


par Lansky Corneille NGUEMA EBARE
Université Omar Bongo - Master 2024
  

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CONCLUSION SECONDE PARTIE

En somme, l'ouverture exceptionnelle de la Cour pénale internationale aux États tiers repose sur deux voies juridiques distinctes mais complémentaires. D'une part, l'article 12 § 3 du Statut de Rome consacre la faculté pour un État non partie d'accepter volontairement la compétence de la Cour par une déclaration préalable, acte unilatéral qui traduit une volonté politique d'adhésion ponctuelle aux valeurs de la justice pénale internationale. D'autre part, dans un registre plus contraignant, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, peut imposer la compétence de la Cour à un État tiers, indépendamment de son consentement, lorsque la situation constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales.

Ces deux mécanismes traduisent la tension permanente entre souveraineté des États et les impératifs universels de lutte contre l'impunité. Si l'un illustre une démarche volontaire et coopérative, l'autre reflète l'autorité contraignante de l'ordre juridique international dans sa dimension coercitive. Leur étude conjointe montre que, même en dehors de tout lien conventionnel, la CPI dispose de leviers juridiques lui permettant d'intervenir sur le territoire ou à l'encontre des ressortissants d'États tiers, consolidant ainsi son ambition de juridiction à vocation universelle.

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CONCLUSION GENERALE

« La Cour pénale internationale marque une étape décisive dans la consolidation de l'ordre juridique international, en affirmant que les crimes les plus graves ne sauraient rester impunis, quelle que soit la qualité de leurs auteurs. ».373 Ces propos d'Antonio Cassese soulignent sans doute que la CPI, en tant qu'institution permanente, contribue à l'universalisation et à la pérennisation de la répression pénale internationale, ce qui renforce la structure normative de l'ordre juridique international.

L'étude des États tiers devant la Cour pénale internationale met en lumière une tension fondamentale entre la souveraineté des États et les impératifs de justice pénale internationale. Conçu dans le cadre du Statut de Rome de 1998, l'accès à la CPI repose avant tout sur un lien conventionnel affirmé par la ratification du traité. En l'absence d'une telle ratification, l'« État tiers » se trouve, en principe, exclu du champ ordinaire de compétence de la Cour. Ce défaut de qualité découle d'un choix politique et juridique visant à préserver la maîtrise souveraine de la répression des crimes les plus graves, comme l'illustre le refus américain d'adhérer au Statut, motivé par des considérations stratégiques et la crainte d'une ingérence judiciaire internationale.374 De même, outre les États-Unis, dans une affaire houleuse confrontant le Myanmar à la CPI, cet État manifeste également un choix politique assumé de ne pas se soumettre à une juridiction qu'il considère comme intrusive. Cette absence de ratification, combinée aux conditions spécifiques de recevabilité devant la CPI, telles que l'exigence de la qualité à agir et les moyens d'irrecevabilité, constituent un obstacle structurel à l'exercice de la compétence de la Cour.375

Pour autant, cette exclusion n'est ni absolue ni hermétique. L'article 12 § 3 du Statut ouvre une porte volontaire et exceptionnelle : l'État tiers peut, par une déclaration spécifique, reconnaître la compétence de la Cour pour des faits déterminés. Ce mécanisme, utilisé notamment par la Palestine avant son adhésion formelle, illustre une forme de coopération ponctuelle et ciblée qui permet de contourner l'absence de ratification tout en conservant une maîtrise partielle de l'engagement juridictionnel.376

Plus encore, l'intervention du Conseil de sécurité des Nations Unies au titre de l'article 13(b) du Statut démontre qu'un État tiers peut être contraint de se soumettre à la compétence de la CPI. Les renvois du Darfour (rés. 1593, 2005), et de la Libye (rés. 1970, 2011) attestent que, dans

373 A. CASSESE, Droit pénal international, Paris, Pedone, 2008, p. 15.

374 F. COULÉE, « Sur un État tiers bien peu discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour pénale internationale. », AFDI, vol. 49, 2003, pp. 32-70.

375 D. REBUT, Droit pénal international, Paris, 4e éd., Dalloz, 2022, pp. 145-148.

376 O. DE FROUVILLE, Droit international pénal : Sources, incriminations, responsabilité, Paris, Pedone, 2012, p. 3.

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certaines circonstances jugées menaçantes pour la paix et la sécurité internationales, la logique conventionnelle cède la place à une compétence universelle de facto impulsée par l'organe exécutif de l'ONU. Ce glissement témoigne d'une évolution du droit international pénal, où la lutte contre l'impunité tend à primer sur les frontières juridiques traditionnelles.

Ainsi, le statut des États tiers devant la CPI oscille entre fermeture normative et ouverture pragmatique.377 La fermeture se fonde sur la primauté du consentement étatique, pilier classique de l'ordre juridique international ; l'ouverture repose sur des instruments juridiques spécifiques, volontaires ou imposés, qui traduisent l'affirmation progressive d'un ordre pénal international autonome. En définitive, la CPI apparaît comme un acteur central de cette dialectique : à la fois respectueuse des souverainetés, par le maintien du principe conventionnel, et promotrice d'une justice universelle, par les mécanismes dérogatoires qui élargissent son champ d'action. Cette ambivalence, loin de constituer une faiblesse, reflète la complexité d'un ordre juridique international en mutation, cherchant à concilier le respect du pacta sunt servanda et l'exigence collective de lutte contre les crimes les plus graves.378

L'actualité internationale illustre pleinement cette dynamique. L'affaire CPI c. Myanmar (Min Aung Hlaing) démontre que, malgré l'absence de ratification, la Cour peut exercer sa compétence en s'appuyant sur des éléments de territorialité liés à un État partie, en l'espèce le Bangladesh, pour poursuivre les crimes contre l'humanité commis contre les Rohingyas. Parallèlement, l'affaire à la CIJ confrontant la Gambie au Myanmar montre que le même contexte factuel peut donner lieu à une procédure interétatique fondée sur la Convention pour la prévention de crime de génocide. Dans son ordonnance de mesures conservatoires du 23 janvier 2020, la CIJ affirme « qu'il existe un risque réel et imminent de préjudice irréparable aux droits revendiqués par la Gambie en vertu de la Convention sur le génocide » (§72), rappelant ainsi l'obligation pour tout État de prévenir et de punir ce crime. L'intervention de ces deux juridictions se justifie sans doute par la nature même des crimes en cause. Les deux affaires concernent des crimes particulièrement graves. Devant la CPI, le mandat d'arrêt contre Min Aung Hlang vise des crimes contre l'humanité, notamment la déportation et la persécution des Rohingyas, relevant de l'article 7 du Statut de Rome. Devant la CIJ, l'affaire Gambie c. Myanmar porte sur des violations alléguées de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, avec des actes assimilés à un génocide (meurtres, atteintes

377 F. COULEE, « Sur un État tiers bien peu discret : les États-Unis confrontés au Statut de la Cour pénale internationale. », op. cit.

378 F. MEGRET, « La Cour pénale internationale comme un objet politique. », in J. FERNANDEZ et X. PACREAU, (dir.), Commentaire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Pedone, Paris, 2012, p. 119.

graves à l'intégrité physique ou mentale, soumission intentionnelle à des conditions d'existence entraînant la destruction du groupe). Dans les deux cas, il s'agit de crimes internationaux majeurs engageant la responsabilité internationale individuelle devant la CPI, étatique devant la CIJ.

Ces deux jurisprudences, bien que relevant de régimes juridiques distincts, responsabilité pénale individuelle devant la CPI et responsabilité internationale des États devant la CIJ, illustrent la complémentarité des instruments de protection internationale. Elles démontrent que la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves peut emprunter des voies parallèles mais convergentes, renforçant ainsi l'édifice normatif international. Comme l'écrit Dormoy, « la justice internationale ne se limite pas à punir, elle organise un système de contraintes normatives qui visent à prévenir la répétition des atrocités. ».379

Pour terminer, la question des États tiers devant la CPI dépasse la simple problématique de la ratification : elle met en lumière l'interdépendance des mécanismes juridictionnels internationaux et l'émergence d'une véritable solidarité normative face aux crimes les plus graves, dans laquelle la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice apparaissent comme deux faces complémentaires d'une même ambition, celle d'un ordre juridique international garant des valeurs fondamentales de l'humanité.

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379 D. DORMOY, La justice pénale internationale, Paris, PUF, 2020, p. 212.

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INDEX DE LA JURISPRUDENCE

I - La Cour permanente de justice internationale et la Cour internationale de justice

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