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La sécurité juridique du contribuable dans le droit fiscal tunisien

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par Mariem Dhouib
Ecole supérieure de commerce de Sfax (Tunisie) - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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Sous-section 2 : Encadrer strictement la rétroactivité de la norme fiscale

La non rétroactivité est l'une des principales composantes de la notion de sécurité juridique. Parallèlement la rétroactivité des lois fiscales apparaît en être la principale atteinte, du fait que les lois rétroactives bouleversent les prévisions du contribuable sur lesquelles il ne peut plus compter.

Il apparaît donc nécessaire d'encadrer strictement la rétroactivité de la norme fiscale, à commencer par rendre exceptionnels les cas de rétrospectivité de la loi de finances en raison de ses inconvénients pour les contribuables, malgré que cette dernière demeure utile pour conserver à l'Etat une certaine souplesse face aux fluctuations de la conjoncture économique.

Par le fait de diminuer la portée de la rétrospectivité des lois de finances, on ne vise certes pas à limiter le pouvoir de l'Etat qui pourrait conduire à l'inertie de son budget. En prévoyant que les lois de finances ne s'appliqueraient qu'aux exercices commencés après leur entrée en vigueur, sauf disposition express, le législateur ne perdrait pas ainsi toute possibilité d'action et la rétrospectivité des lois de finances ne jouerait que dans des cas exceptionnels.

Le but sera donc de trouver un meilleur équilibre entre l'exercice du pouvoir législatif et le respect de la sécurité juridique des contribuables, et non pas la remise en cause des libertés dont dispose le législateur pour guider la vie économique.

En ce qui concerne la rétroactivité pure et simple qui menace directement la sécurité des contribuables, le progrès le plus important auquel on pourrait s'attendre réside dans l'attitude même du gouvernement à poser des règles plus stables pour limiter la rétroactivité en matière fiscale et ne la faire agir que dans des cas exceptionnels où l'intérêt général, impérativement, l'exige.

Une proposition notable a été avancée par le conseil des impôts de France, stipule que : " La stricte limitation de la rétroactivité pourrait faire l'objet d'un code de conduite que le parlement et le gouvernement s'engageraient à respecter. Ce code de conduite pourrait poser des principes clairs pour l'application de la loi fiscale aux situations en cours. Ainsi la remise en cause avant leur terme d'exonération préalablement consenties pourrait-elle être exclue". 58(*)

Sous-section 3 : Instituer une protection législative du contribuable contre le changement de doctrine administrative

Le fait que l'administration fiscale ne soit pas liée par sa doctrine pour l'avenir, elle bénéficie alors de la possibilité de changer cette dernière quand bon lui semble. Cette pratique affecte la sécurité du contribuable, qui ne trouve pas sa protection dans la législation tunisienne contre l'arbitraire administratif.

Or pour le cas français, le législateur s'est aperçu qu'il convenait de protéger le contribuable contre le changement de la doctrine administrative. À cet égard, il a considéré que si l'administration procède à un changement de sa doctrine, elle ne peut pas nuire par ce changement au contribuable. 59(*)

Cette garantie est en fait instituée par des textes spéciaux ; l'article L80 A et L80 B du livre des procédure fiscales, au terme de l'article L80 A, la contribuable ayant appliqué un texte fiscal "selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause" ne peut faire l'objet d'aucun rehaussement à raison des opérations concernées. L'article L80 B prévoit que ces garanties valent également "lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal". 59(*) Ces dispositions ont donc pour objectif, la sécurité fiscale.

Alors qu'en Tunisie, et malgré la parution du CDPF, ce code ne contient désormais aucun texte relatif à la protection du contribuable contre le changement de la doctrine administrative. Un texte pareil aurait pu garantir la sécurité du contribuable tunisien aussi bien qu'étranger.

Il est aussi opportun de noter que le conseil économique et social a proposé au gouvernement et au parlement d'instituer cette garantie dans le cadre du CDPF, sauf que cette proposition n'a pas été prise en considération, ce qui nous amène à penser qu'il s'agit d'un refus volontaire et non pas d'une omission. " La protection du contribuable tunisien contre les changements de la doctrine administrative n'est semble-t-il pas pour demain". 60(*)

Malgré tout, une telle institution est toujours espérée, afin d'encadrer les pouvoirs de l'administration et surtout réduire l'arbitraire fiscal tout en consacrant la sécurité juridique des contribuables.

À voir les conséquences et effets funestes de l'insécurité juridique, allant des simples inhibitions jusqu'à la fraude, on pourrait conclure :

Qu'au lieu de mettre en oeuvre des procédures de lutte contre la fraude, il parait plus judicieux d'essayer d'agir sur ses causes d'origine et donc tenter d'améliorer notre système fiscal en matière de sécurité juridique.

Cela contribuera peut être au développement d'un certain civisme fiscal qui permettra de voir des contribuables conscients de leurs devoirs fiscals, ressenti comme une forme de solidarité citoyenne et non une oppression de leurs droits.

* 58) Conseil-des-impôts de France, dixième rapport au président de la république 2001, "relations contribuable/administration" publié.

2) Ghadhoum Walid, " la doctrine administrative en Tunisie ", thèse de doctorat en droit fiscal, Sfax 2003, page 317

* 59) Conseil-des-impôts de France, dixième rapport au président de la république 2001, "relations contribuable/administration" publié.

* 60) Ghadhoum Walid, " la doctrine administrative en Tunisie ", thèse de doctorat en droit fiscal, Sfax 2003, page 320

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld