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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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II. L'ARTICULATION AVEC L'ACCORD ADPIC.

La seule convention tenant à la diversité biologique et susceptible de poser des problèmes d'articulation avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce est la Convention de Rio de 1992. En effet, celle-ci est structurée autour des droits de la propriété intellectuelle alors que l'ADPIC est caractérisé par une autonomie singulière en la matière. Autonomie d'une part en raison de l'ordre juridique auquel il appartient : celui de l'OMC, dans lequel persiste le problème de la conciliation entre commerce et environnement. Autonomie d'autre part en raison de la logique même de la propriété intellectuelle, caractérisée par son cloisonnement.

Alors comment peut s'articuler la CDB avec l'Accord ADPIC ?

Selon certains auteurs64(*), une conciliation entre les deux instruments semble envisageable, c'est que nous étudierons dans une seconde sous partie (B). Auparavant nous nous efforcerons de démontrer la fragilité de la CDB (A).

A. L'apparente fragilité de la Convention sur la diversité biologique.

Selon certains auteurs65(*), la CDB fait montre d'une certaine fragilité dès la lecture de celle-ci. Pour d'autres, la convention comporte plusieurs ambiguïtés66(*). Pour C. Noiville, la Convention se rattache trop aux droits de la propriété intellectuelle, et pour S. Maljean-Dubois, l'ambiguïté de la convention réside dans le fait qu'elle reconnaît le principe de souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, en ouvrant largement en pratique l'accès aux ressources génétiques à l'ensemble des Etats, tout en prévoyant le « partage des avantages ». En effet, la CDB, tel qu'elle est rédigée, pense que le rattachement de la biodiversité aux droits de la propriété intellectuelle est une chance et un soutien à ses objectifs. Selon la CDB, les droits de propriété intellectuelle stimuleraient le commerce sur la diversité biologique et opérerait ainsi un effet d'entraînement des politiques de conservation et d'utilisation durable par les Etats du Sud.

La CDB prévoit ainsi deux manières d'allier biodiversité et propriété intellectuelle. D'une part, grâce à un cadre contractuel, par lequel il y aurait un partage des droits de propriété intellectuelle entre pays fournisseur de matériel génétique et celui l'aidant à mettre au point une innovation (le prospecteur). D'autre part, grâce à un cadre institutionnel, et ce de deux façons : premièrement par un accès privilégié des pays fournisseurs de matériel génétique aux techniques brevetées, ce qui signifie un transfert obligatoire des technologies brevetées. Tel est ainsi le sens de l'article 16 de la Convention qui dispose : « Chaque Partie contractante s'engage à assurer et/ou à faciliter à d'autres parties contractantes l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de la propriété intellectuelle, à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles ».

La seconde façon serait de créer un nouveau droit de la propriété intellectuelle au profit des populations autochtones, c'est à dire inciter les Etats à reconnaître ou protéger les savoirs locaux (art. 8 alinéa j).

Les deux auteurs ici se rejoignent, car selon eux, cette volonté de la convention de créer un droit de propriété intellectuelle pour protéger les technologies et savoirs traditionnels est illusoire pour l'un67(*) et utopique pour l'autre68(*). Ils sont tous deux d'accords pour affirmer que les dispositions de la convention s'avèrent insuffisamment précises et contraignantes quant au « partage des avantages » entre pays du Nord et du Sud. Ces dispositions ne garantissent pas la participation, après la réalisation des produits dérivés, des pays en développement aux bénéfices de l'exploitation, qu'elles se contentent d'encourager.

Toutefois malgré ces incohérences du système adopté par la convention, C. Noiville considère qu'une articulation semble possible entre elle et l'accord ADPIC

* 64 Voir notamment C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio sur la conservation de la diversité biologique et ses relations avec l'accord de l'OMC sur les ADPIC », L'outil économique en droit international et européen de l'environnement, sous la direction de S.Maljean-Dubois, La Documentation Française, 2002, p. 281 et s.

* 65 ibidem.

* 66 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologie, Biosécurité (...) », op. cit, p. 957s.

* 67 Ibidem.

* 68 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio sur la conservation de la diversité biologique et ses relations avec l'accord de l'OMC sur les ADPIC », op.cit. p. 285.

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