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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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B. Une articulation possible entre l'Accord ADPIC et la CDB.

Les deux instruments ne poursuivent pas le même objectif, et il n'est pas étonnant que la lecture de leurs contenus respectifs mette en évidence certaines incompatibilités de principe. Là où la convention sur la biodiversité parait être fondée sur les notions de bien commun, sur la nécessaire protection de la diversité biologique et de relations Nord/Sud équilibrées, l'accord ADPIC met l'accent sur la protection des innovations et les principes du commerce international69(*). Ainsi, lorsque la Convention tente d'organiser le « partage des avantages », l'Accord ADPIC n'y fait aucune référence70(*). Quand la convention exige le consentement préalable de l'Etat à l'accès aux ressources biologiques, pour lutter contre la biopiraterie, l'Accord ADPIC en ne réglementant pas la question pourrait tout au contraire favoriser la biopiraterie71(*).

Toutefois, les relations de la convention sur la diversité biologique avec l'Accord ADPIC ne semblent pas condamnées à être appréhendées en terme d'opposition.

Selon S. Maljean-Dubois, l'articulation entre la convention et l'Accord ADPIC est envisageable du fait que celle-ci ne rejette pas en bloc les droits de propriété intellectuelle puisque son article 16 insiste au contraire sur la nécessité de leur « protection adéquate et effective ». De plus, l'accord ADPIC va dans le sens de la convention à certains égards. Son article 28 prévoit par exemple la possibilité de contrats de licence, qui peuvent être le support de transferts de technologie. Son article 66 incite au transfert de technologies vers les pays les moins avancés, qui peut prendre la forme de licences imposées72(*). L'accord ADPIC repose ici sur les solutions contractuelles, dans le prolongement de la Convention de Rio.

Selon C. Noiville, deux raisons peuvent être évoquées à l'appui de cette possible articulation. La première tient aux dispositions de l'ADPIC. Un avantage peut éventuellement être tiré de celles-ci. La seconde tient aux bouleversements institutionnels et à moyen terme juridiques engendrés par l'existence de ce texte. Selon M.A Hermitte73(*), jusqu'à l'adoption de l'ADPIC, la question de l'adaptation des droits de propriété intellectuelle aux particularités des pays en développement avait fait l'objet d'un certain blocage par l'OMPI, alors unique organisation internationale dans le domaine des brevets d'invention. L'ADPIC change les choses puisqu'il contraint les pays en développement à « rentrer dans le système » et donc à faire partie de l'OMPI. L'OMPI se voit donc contrainte de réfléchir à la manière de trouver un compromis ente un système rendu universel par l'OMC et les besoins hétérogènes des Etats. Ainsi les revendications des pays en développement doivent désormais être prises en compte. L'ADPIC conduit à une recomposition institutionnelle favorable à la recherche de solutions propres aux pays en développement et favorables au maintien de leur biodiversité.

On peut citer un exemple qui illustre la tension entre la CDB et l'ADPIC et qui pourtant semble démontrer qu'une conciliation est possible. Il s'agit de la propriété intellectuelle et de la valorisation des ressources génétiques locales. Selon C. Noiville74(*), la propriété intellectuelle peut constituer un moyen de valorisation de telles ressources. Il s'agit d'un droit sui generis, et non de la propriété intellectuelle actuelle. Comment concevoir ce dernier ? Ce droit serait reconnu sans titre à solliciter, il serait inaliénable et imprescriptible. S'agissant ensuite des conditions d'existence du droit, les connaissances seraient protégées seulement si elles sont fixées sur un support matériel (par ex. : des registres locaux ou bases de données locales de savoirs traditionnels). L'accès à ces bases de données serait subordonné à la conclusion d'un accord prévoyant les conditions d'utilisation de ces données, en particulier leur rémunération. Enfin, s'agissant de la titularité des droits, une telle propriété intellectuelle serait collective. Cependant, certaines difficultés politiques devront être dépassées dont une majeure, celle du contrôle. L'institution d'un droit de propriété intellectuelle n'a en effet de sens que s'il est accompagné d'un contrôle des éventuelles utilisations non autorisées des savoirs locaux. Les offices de brevets ont un rôle essentiel ici : si une demande de brevet est sollicitée dans un pays quel qu'il soit, l'office de brevet doit pouvoir soit demander l'origine géographique de la ressource, soit consulter les bases de données de savoirs locaux afin de vérifier si l'un d'entre eux a contribué à la mise au point de l'invention dont la protection est demandée. Cependant pour que toute velléité de contrôle ne soit pas d'avance un échec, encore faut-il que tous les offices de brevets opèrent ce rôle de relais avec la CDB. Enfin une autre question reste en suspens : celle du partage du droit de propriété intellectuelle entre les populations du pays fournisseur du matériel génétique et celles du pays d'origine de ce même matériel75(*).

Pour conclure on peut dire que le conflit entre l'accord ADPIC et la Convention de Rio n'est qu'apparent. Les deux instruments apparaissent finalement complémentaires, toutefois il serait préférable que l'Accord ADPIC et la Convention soit reliés matériellement, que leurs institutions respectives travaillent de concert, par exemple en accordant un statut d'observateur à la Conférence des Parties à la convention au sein du Conseil de l'ADPIC, statut dont elle est en attente.

* 69 S. MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologie, Biosécurité (...) », op. cit, p. 966.

* 70 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio (...) », op.cit. p. 286.

* 71 J. P MARECHAL, « Quant la biodiversité est assimilé à une marchandise », op. cit, p. 6 s.

* 72 C. NOIVILLE, Ressources génétiques et droit , Pedone, Paris, 1997, p. 359.

* 73 M.A HERMITTE, Mission sur la valorisation de la diversité biologique à Madagascar, avril 2000, consultable sur : http://panjuris.univ-paris1.fr

* 74 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio (...) », op.cit. p. 300 s.

* 75 C. NOIVILLE, « La mise en oeuvre de la convention de Rio (...) », op. cit. p.303.

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