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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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I. MECANISME DE CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

L'objectif principal de la CITES est de protéger les espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction en contrôlant et en réduisant au maximum leurs échanges. Par cet interventionnisme, les régimes juridiques de la CITES paraissent dans leurs grandes lignes en conflit avec ceux de l'OMC. Il se manifeste plus concrètement, par des restrictions au commerce des espèces inscrites dans les annexes I (A), II (B) et III (C).

A. L'annexe I : le commerce interdit.

L'annexe I77(*) de la CITES énumère les espèces menacées d'extinction immédiate. Au terme de l'article 2 alinéa 1, ces espèces sont interdites au commerce. En clair, elles bénéficient d'une protection particulièrement stricte les excluant du commerce international, facteur évident de leur surexploitation. Il s'agit particulièrement de deux catégories d'espèces : celles qui sont effectivement menacées d'extinction, et celles qui sont potentiellement affectées par le commerce international.

Cependant il peut paraître difficile de déterminer quand une espèce peut être considérée comme menacée d'extinction.

L'annexe I recense actuellement environ 60078(*) espèces animales et végétales menacées de disparition. On y trouve par exemple des mammifères (primates, tels que les grands singes, les grandes baleines, les dauphins, les chats tachetés, éléphants d'Asie) des oiseaux, des reptiles, des poissons et des mollusques, des félins. Les espèces végétales englobent certains cactus et orchidées, ainsi que le bois rose du Brésil.

A côté de ce régime juridique rigoureux, relatif aux espèces inscrites à l'annexe I, il existe un autre régime moins rigoureux mais qui nécessite une attention particulière. Catégorie charnière entre l'annexe I et III, l'Annexe II est assez révélatrice de l'état de l'environnement, plus particulièrement de l'augmentation ou de la réduction de la menace qui pèse sur telle espèce.

B. L'Annexe II : le commerce réglementé.

L'article II alinéa 2 et 4 et l'article IV alinéa 1-7 se rapportent à la deuxième catégorie des espèces, c'est à dire celle qui comprend les espèces qui, sans être menacées, courent le risque d'extinction à court terme. Par extension, on y inscrit aussi les espèces qui, du fait de leur ressemblance avec les précédentes, pourraient être facilement confondues avec elles (article II alinéa 2). C'est la catégorie la plus sensible, celle qui retient le plus l'attention de la Conférence des Parties, parce que l'idée qui prédomine dans la CITES c'est l'idée de préservation. Le souci principal est d'éviter de voir s'agrandir la liste de l'Annexe I. C'est pourquoi on peut remarquer, en revanche, qu'elle comprend un nombre d'espèces beaucoup plus élevé que celles inscrites dans l'Annexe I.

Bien que moins rigoureux que le commerce des espèces de la première annexe, celui des espèces inscrites en Annexe II, sans être interdit, est néanmoins strictement réglementé. Il est en fait soumis à la délivrance d'un permis CITES à l'exportation et à l'importation dont le but est de contrôler le volume des spécimens vendus. Toutefois, contrairement à la délivrance des permis pour le commerce international des espèces de l'Annexe I, celle relevant de l'Annexe II est quasi automatique. Cependant si l'exigence préalable du permis d'importation n'est pas nécessaire en ce qui concerne leur importation, la présentation du permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation est tout de même indispensable. Le pays importateur ne peut pas laisser entrer sur son territoire des spécimens si le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ne lui ont pas été préalablement présentés.

Ainsi, l'esprit en ce qui concerne les espèces de l'Annexe II consiste à en autoriser les transactions tout en intervenant lorsque le volume desdites espèces devient incompatible avec le maintien de leurs effectifs à un niveau suffisant. On y trouve répertoriés environ 4000 animaux et plus de 25 000 espèces végétales79(*) qui ne sont pas forcément menacés d'extinction à l'heure actuelle, mais qui peuvent le devenir si leur commerce n'est pas soumis à une réglementation stricte empêchant une exploitation incompatible avec leur survie. On y trouve également des espèces « ressemblantes » qu'il est nécessaire de contrôler pour protéger efficacement les espèces du premier groupe.

L'Annexe comprend par exemple les cétacés, ours, félins et hippopotames ; les oiseaux de proie diurnes, perroquets et oiseaux apparentés ; crocodiles et les varans ; les cobras d'Asie ; les bénitiers etc.

L'inscription d'une espèce à l'Annexe III est en revanche tributaire de la libre appréciation de chaque Etat et non en raison de son extinction imminente. Le régime de cette annexe est celui d'un commerce simplement contrôlé.

* 77 Article II alinéa 1 et l'article 3 alinéa 1-5

* 78 Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la culture, Cambridge, Royaume-Uni, cité in OCDE, Les mesures commerciales dans les accords multilatéraux sur l'environnement, OCDE, 1999, p.17.

* 79 ibidem

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