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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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C. L'Annexe III : le commerce contrôlé80(*).

La Convention permet aux Parties de faire appliquer à certaines de leurs espèces (non inscrites à l'Annexe I et à l'Annexe II) leur propre législation par simple décision unilatérale. En effet, étant donné que les besoins en matière de protection de la faune et de la flore ne sont pas identiques dans tous les Etats, certains d'entre eux sont disposés plus que d'autres à protéger spécifiquement telle ou telle espèce plus ou moins menacée. Ils peuvent, soit individuellement soit de façon concertée avec d'autres, procéder au contrôle du commerce desdites espèces à l'image de celle inscrite à l'annexe I et à l'annexe II.

Par conséquent, l'exportation d'un spécimen inscrit à l'annexe III nécessite la délivrance d'un permis d'exportation. Celle-ci est délivrée à deux conditions : premièrement, le spécimen ne doit pas être obtenu en contravention à la législation du pays d'exportation. Deuxièmement, s'assurer qu'il ne sera pas maltraité. En outre, tout Etat importateur d'un spécimen inscrit dans l'annexe III est tenu de présenter un certificat d'origine visant à prouver que ce dernier ne provient pas d'un Etat ou des Etats l'ayant inscrit à l'annexe III. Mais si l'importation avait lieu en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, l'Etat importateur devra présenter préalablement un permis d'exportation. Mais avant toute chose les Etats qui s'engagent à une telle restriction doivent, au préalable déclarer au secrétariat de la Convention leur désir d'inscrire de telles espèces à l'annexe III. La même procédure est recommandée lorsqu'un Etat manifeste le désir d'effectuer le retrait d'une espèce qui y est inscrite (Article XVI).

D. Le cas du commerce autorisé : les exceptions.

Il existe deux types d'exceptions en ce qui concerne la discipline de la CITES. Le premier, que nous pouvons qualifier d' « ordinaire », est relatif à l'obtention d'un permis d'exportation et d'importation délivré par les autorités scientifiques et administratives des deux pays concernés. Celles-ci doivent prouver que de telles transactions ne nuisent pas à la survie des espèces en question et qu'elles respectent bien les lois du pays d'exportation (article 3 de la convention). Cependant, si ces permis sont délivrés dans des conditions assez rigoureuses, ils le sont de façon quasi automatique pour les espèces inscrites dans l'Annexe II. Cela n'exclut pas pour autant un certain contrôle quant au commerce desdites espèces. Le pays importateur ne peut pas, par exemple, laisser entrer sur son territoire des spécimens si le permis d'exportation ou le certificat de réexportation ne sont pas préalablement présentés. L'autorité scientifique du pays d'exportation doit aussi avoir la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin et qu'il ne s'agit pas d'une importation à des fins principalement commerciales.

Le deuxième type d'exceptions « spécifiques » est prévu à l'article VII de la Convention : dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce. Il énumère une série de dispositions permettant l'adaptation des engagements conventionnels des Etats à certaines situations particulières. Il s'agit par exemple des dérogations pour des espèces élevées en captivité, des spécimens servant de prêts ou de donation et d'échange à des fins non commerciales, entre hommes de science et des institutions scientifiques81(*) etc. A tous ces spécimens, la Convention prévoit que les articles III, IV et V ne leur sont pas applicables à condition que l'organe de gestion de l'Etat d'exportation leur délivre un certificat à cet effet. L'alinéa 7 du même article autorise l'organe de gestion de l'Etat d'accorder des dérogations aux obligations des articles II, IV et V et permet (sans permis ou certificats) les mouvements des spécimens qui font partie d'un Zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants prévues aux alinéas a, b et c.

Il existe d'autres exceptions portant sur des spécimens dits préconventionnés. Il est question ici des spécimens acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention ou avant l'inscription du spécimen concerné dans une annexe de la convention82(*). Selon les termes de l'alinéa 2 de l'article VII « lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet ». La détention de ce spécimen, dès lors qu'il a été acquis avant soit son inscription dans l'une des trois annexes soit avant l'entrée en vigueur de la Convention n'est pas illégale. La CITES en contrôle seulement les mouvements internationaux, notamment en vérifiant leur antériorité par rapport à l'application des dispositions de la convention. Toutefois des problèmes peuvent surgir quant au contrôle de ces spécimens. En effet, la Convention ne détermine pas les moyens auxquels l'on fera recours en vue de décider de l'antériorité ou non de ces spécimens. Sur quelle base va-t-on déterminer la date d'acquisition d'un spécimen afin d'en établir un certificat de préconvention ?

* 80 Art. II alinéa 3 et l'article V alinéa 1-4

* 81 Article VII para 6.

* 82 Article VII alinéa 2 de la CITES

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