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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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II. CITES/GATT : RELATION CONFLICTUELLE.

Telle que se présente la structure normative de la CITES, c'est à dire en tant qu'instrument réglementant efficacement et même de façon coercitive des activités commerciales classiques, il est évident qu'elle ne peut aller sans enfreindre les règles de base du système commercial international et notamment du GATT/OMC. Car tandis que la CITES tend à réglementer et même interdire des transactions commerciales de la faune et de la flore, le commerce international institue de plus en plus des régimes de liberté douanière et tarifaires dans la quasi majorité des domaines de la société83(*). Cette poursuite d'intérêts divergents peut conduire à des conflits entre la CITES et le GATT/OMC.

L'article XI, paragraphe I du GATT prohibe les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation des Parties contractantes. Or le régime général de la CITES consiste en une restriction (contrôle et interdiction) des échanges internationaux de certaines espèces de la faune et de la flore. Il semble donc qu'il y ait une atteinte évidente à l'article XI, paragraphe I84(*).

De plus, les règles de la CITES, comme bon nombre de conventions environnementales internationales, sont applicables non seulement entre les Parties (A) mais aussi entre celles-ci et les non-parties (B).

A. Restrictions quantitatives entre les parties.
1. Les restrictions à l'exportation.

Peu d'accords sur la protection de la faune et de la flore imposent expressément une interdiction absolue d'exporter des spécimens d'espèces menacées d'extinction ou de leurs produits dérivés. Par exemple, il n'y a aucune interdiction absolue d'exportation dans la CITES. Toutefois, les conditions d'obtention d'une autorisation d'exportation sont, dans le cadre de la CITES, tellement rigoureuses que cela a pour effet d'imposer une interdiction sur les exportations de l'Annexe I et II, là où les exportations sont préjudiciables pour la survie des espèces85(*).

Bien plus typique qu'une interdiction absolue et expresse est la condition pour l'obtention d'une autorisation d'exporter. Les AME spécifient habituellement les conditions pour l'obtention d'une autorisation. Par exemple, pour le cas de la CITES, une autorisation est possible pour l'exportation d'une espèce de l'annexe II, si selon l'article IV :

« a) Une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ;

b) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat ;

c) Un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. ».

Ces interdictions et restrictions à l'exportation contenues dans la CITES sont prima facie contraires86(*) à l'article XI.I du GATT qui dispose :

« Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que les droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé ».

On pourrait toutefois arguer que les restrictions à l'exportation des espèces menacées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article XI.I en raison notamment de l'exception de l'article XI.2 a) qui dispose que les exceptions à la prohibition des restrictions est autorisée temporairement « pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice, ou pour remédier à cette situation ». Cependant, il semble peu plausible que l'OMC considère une espèce menacée comme « essentielle » à la partie exportatrice, et des restrictions nécessairement longues pour la protection des espèces ne seront pas perçues comme « temporairement appliquées »87(*). En revanche, les exceptions de l'article XX de l'Accord général sont susceptibles de justifier les restrictions commerciales émises par la convention en faveur des espèces menacées (cf. infra 2ème partie, Chapitre 1er)..

* 83 BOUANGUI (V.T), La protection de l'environnement et l'OMC : nature des rapports et perspectives d'harmonisation , Reims 2001, p. 291.

* 84 LANFRANCHI (M.P), « Quelles articulations entre les politiques commerciales et le politiques environnementales ? », L'outil économique en droit international et européen de l'environnement, sous la direction de S.Maljean-Dubois, La Documentation Française, 2002, p. 133.

* 85 CAMERON (J.) and ROBINSON (J.), « The Use of Trade Provisions in International Environmental Agreements and Their Compatibility with the GATT», Yearbook of International Environmental Law, vol. 2, 1991, p. 8s

* 86 SCHOENBAUM (T.J.), Agora : Trade and Environment. « Free International Trade and Protection of the Environment: Irreconcilable Conflict? », The American Journal of International Law, vol. 86:700, 1992, p.713.

* 87 Ibidem, p. 714.

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