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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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Section 2 Le Protocole de Montréal.

Entré en vigueur le 1er janvier 1989, le Protocole de Montréal a été adopté le 16 septembre 1987. Actuellement près de 183 Etats y sont parties88(*). A l'origine de son adoption se trouve la constatation par la Communauté internationale des émissions à l'échelle mondiale de certaines substances pouvant appauvrir et modifier de façon significative la couche d'ozone d'une manière qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme et l'environnement89(*). L'analyse du protocole révèle plus ou moins exactement des relations conflictuelles qu'il peut y avoir entre le commerce international et la protection de l'environnement. En effet, le Protocole de Montréal renferme certaines dispositions qui sont en réalité des restrictions au commerce international. Ce faisant, elles s'inscrivent, dans une certaine mesure, en porte-à-faux avec les règles du commerce international et particulièrement celles du GATT/OMC90(*).

Le protocole vise à interdire le commerce international des substances dangereuses et progressivement leur fabrication, principalement les chlorofluorocarbones (CFC) et pour cela il édicte des restrictions aux importations (A) et aux exportations (B).

I. RESTRICTIONS AUX IMPORTATIONS.

L'article 4 du protocole prévoit la réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non parties. Echelonné dans le temps, les rédacteurs ont établi un système d'interdictions d'importation vis-à-vis des pays tiers qui sont les Etats non parties au protocole. Selon la paragraphe 1 de cet article, les parties interdisent l'importation de substances réglementées c'est à dire celles détruisant la couche d'ozone en provenance des Etats non parties au protocole.

Selon le paragraphe 3 de ce même article, ce sont les produits contenant des substances réglementées qui sont concernés par cette interdiction. Enfin, le paragraphe 4 envisage une semblable interdiction à l'égard des produits fabriqués à l'aide de substances réglementées mais qui ne contiennent pas ces substances.

Ces mesures risquent d'une part d'être contraires à l'article XI du GATT91(*) car celui-ci interdit les quotas et le refus d'importer ou d'exporter et, d'autre part elles impliquent des discriminations arbitraires ou injustifiées, contraires à l'article XIII du Gatt qui dispose :

« Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation d'un produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers ».

Toutefois, le problème majeur posé par le Protocole est qu'il contient des restrictions fondées sur le processus de fabrication (article 4.4). Or l'article XIII du GATT et l'Accord OTC font obstacle à l'application de telles restrictions quand il y a une distinction envers les produits selon leur mode de fabrication. La GATT interdit les discriminations fondées sur le mode de fabrication, entendant ainsi largement la notion de similarité92(*). Cependant il serait peut être opportun d'opérer une distinction quant au mode de fabrication sachant que certains produits peuvent détruire la couche d'ozone.

Cependant on peut noter qu'une réunion des Parties contractantes a décidé, en 1995, de ne pas poursuivre sa politique d'interdiction à l'égard des produits fabriqués à l'aide de substances réglementées mais n'en contenant pas, parce qu'il parait techniquement impossible d'identifier de tels produits. Avec cette décision, un conflit juridique du Protocole avec les règles du Gatt, qui prévoit l'inadmissibilité des « procédés et méthodes de production » (PMP) en tant que critère pour restreindre l'accès au marché, est devenu moins probable93(*).

* 88 Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 2001, Nations unies, New York 2002, Vol. II, p.351 et s.

* 89 Voir le Para 3 du préambule

* 90 BOUANGUI (V.T), La protection de l'environnement et l'OMC (...), op. cit, p. 307.

* 91 Selon cet article alinéa 1 : « Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, (...) de prohibitions ou des restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licence d'importation (...) ou de tout autre procédé ».

* 92 Ainsi, selon l'ORD un produit transgénique et un produit biologique sont similaires à partir du moment où leurs caractéristiques physiques sont les mêmes. C'est ce qui ressort de la jurisprudence Thons/ Dauphins selon laquelle on ne peut distinguer des produits selon leur mode de pêche. Ainsi un thon pêché de manière écologique pour les dauphins est le même produit que le thon pêché de manière non écologique.

* 93 W. LANG « Les mesures commerciales au service de la protection de l'environnement », RGDIP, 1995-3, p.545-564.

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