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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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II. RESTRICTIONS AUX EXPORTATIONS.

Selon l'article 4.2 du Protocole de Montréal, « à compter du 1er janvier 1993, les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne doivent plus exporter de substances réglementées vers les Etats qui ne sont pas Parties au présent protocole ». Ces parties sont les pays en développement qui bénéficient d'une situation particulière selon l'article 5.1.

De plus selon l'article 4.5, « chacune des Parties décourage l'exportation de techniques de production ou d'utilisation de substances réglementées vers tout Etat non partie au présent protocole ». Afin que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du GATT, il faudra prouver leur caractère nécessaire et qu'elles ne constituent pas des restrictions arbitraires ou injustifiées au commerce international (cf. infra 2nde partie Chap.1).

Section 3 La Convention de Bâle.

Cette Convention fait suite à une série de résolutions prises par l'OCDE, résolutions qui invitaient les Etats membres à contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux, et à surveiller et contrôler les exportations de déchets dangereux ayant une destination finale située hors de la zone de l'Organisation, et d'interdire les mouvements de tels déchets vers une destination finale dans un pays non membre sans le consentement de ce pays, et la notification préalable des mouvements proposés aux pays de transit.

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination a été adoptée le 22 mars 1989 et compte 149 parties94(*). Elle est une réponse au phénomène de la production croissante et du transport fréquent de déchets dangereux, afin de prévenir leurs effets nocifs sur la santé de l'homme et sur l'environnement95(*). Elle a de plus le mérite de contenir au niveau mondial la seule définition de la notion de « déchets dangereux »96(*) et énonce les principes fondamentaux concernant la « gestion écologiquement rationnelle de déchets »97(*). Elle établit un système de contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux qui cherche à dévier la direction de ces mouvements afin que les déchets ne soient plus uniquement transportés vers les pays en développement. En effet, l'ensemble des dispositions concernant la procédure de contrôle vise à forcer les pays producteurs de déchets à faire marche arrière en ce qui concerne leurs exportations vers les pays en développement98(*).

Bien que la convention n'ait pas employé le terme « commerce », elle contient des mesures environnementales ayant un caractère commercial pouvant influencer de manière significative le commerce des matières premières secondaires puisque cet instrument régule les mouvements transfrontières de déchets, y compris des déchets recyclables qui sont la cible actuelle d'un important commerce consolidé au niveau international.

La Convention contient un certain nombre de restrictions sur les mouvements transfrontières de déchets visant manifestement à réduire leur nombre. Ces restrictions concernent aussi bien les Etats parties (I) que les Etats non parties (II).

I. RESTRICTIONS DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES ENTRE LES PARTIES.

La première des obligations générales que cet instrument adresse aux Etats parties est celle d'interdire l'exportation de déchets dangereux vers les Parties (B) exerçant leur droit d'interdire l'importation de déchets (A).

A. Le droit de l'Etat Partie d'interdire l'importation de déchets dangereux.

L'article 4, paragraphe 1, alinéa a) de la Convention, confirme le droit des Etats Parties d'interdire l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination99(*). Il s'agit d'une interdiction générale, dans la mesure où elle s'applique à l'égard de tout Etat, qu'il soit ou non partie à la Convention. L'exercice de ce droit ne vise pas à justifier une politique protectionniste du marché national des déchets mais vise à réduire le nombre de mouvements transfrontières de déchets dangereux afin de protéger l'environnement des Etats100(*).

Dans la pratique, l'exercice du droit d'interdire l'importation de déchets varie selon les pays. Ainsi un certain nombre d'Etats ont introduit dans leur législation des mesures juridiques interdisant l'importation de tout type de déchets quelle que soit l'opération d'élimination à laquelle ceux-ci seraient destinés (élimination finale, recyclage, réutilisation, récupération). Il s'agit d'une interdiction totale d'importation101(*).

D'autres Etats ont en revanche décidé d'interdire uniquement l'importation des déchets destinés à des opérations d'élimination finale, permettant l'importation des déchets à des fins de valorisation. Autrement dit, ils interdisent partiellement l'importation des déchets dangereux.

Pour rendre effective l'interdiction d'importation totale ou partielle, il est impératif que les Parties ayant adopté une telle interdiction en informent les autres Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 13 de la Convention de Bâle.

* 94 Traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général, état au 31 décembre 2001, Nations unies, New York 2002, Vol. II, p.351 et s.

* 95 Préambule de la Convention, alinéas 2 et 3.

* 96 Article 2 alinéa 1 : « on entend par « déchets » des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national ».

* 97 M.T. PEREZ-MARTIN, Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ? La mise en oeuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Bruylant, Bruxelles 2001, p.1et s.

* 98 Ididem.

* 99 Une disposition similaire est prévue à l'article 4, para 3, alinéa 1 de la Convention de Bamako.

* 100 M.T. PEREZ-MARTIN, Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ? (...), op.cit, p. 6.

* 101 Ainsi l'article 1er de la loi camerounaise n°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux dispose que « sont interdits l'introduction, la production, le stockage, a détention, le transport, le transit et le déversement sur le territoire national des déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes ».

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