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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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CHAPITRE I LES EXCEPTIONS DE L'ARTICLE XX DU GATT.

Les règles du GATT et plus particulièrement l'article XI interdisent les restrictions quantitatives aux échanges commerciaux. Ainsi les Parties contractantes ne peuvent restreindre ni l'accès à leur marché ni celui à leur marchandise. L'objectif des accords du GATT est clair : éliminer les barrières non tarifaires, qui sont les principaux obstacles à la libéralisation des échanges internationaux. La lecture de l'article XI laisse penser que les Parties contractantes ne disposent d'aucune soupape de sécurité et qu'elles sont obligées d'avoir des échanges commerciaux avec toutes les Parties contractantes en vertu de la clause de la nation la plus favorisée (article 1er de l'Accord général). Toutefois, l'article XX de l'Accord général relatif aux « exceptions générales » permet aux Etats parties, sous certaines conditions, de prendre des mesures afin de protéger notamment la moralité publique, la santé et la vie des personnes, de préserver les végétaux, et les ressources naturelles etc. Toutes les exceptions posées par l'article XX de l'Accord général sont de nature fort différente mais elles ont en commun d'être permanentes109(*). Concernant la protection de l'environnement, deux alinéas de l'article XX peuvent être susceptibles de s'appliquer et de justifier certaines mesures commerciales prises en vertu de certains AME. Il s'agit des alinéas b et g (Section 1). Quant au chapeau introductif de ce même article, sa mise en oeuvre paraît plus difficile et moins favorable aux préoccupations environnementales (Section 2).

Section 1 Les alinéas b et g.

La protection de l'environnement, à laquelle s'attachent certaines Parties contractantes, passe très souvent par la mise en oeuvre de mesures qui peuvent s'avérer être contraires aux intérêts du commerce international. Un différend peut alors naître entre une Partie contractante qui considère que les mesures prises en vertu de la protection de l'environnement lui sont préjudiciables économiquement et commercialement, et la Partie qui édictera de telles mesures afin de protéger son environnement. Cette dernière se tournera alors vers les prescriptions de l'article XX, et plus particulièrement des alinéas b et g, afin de justifier son action. En effet, les alinéas b et g semblent être les seules dispositions susceptibles de justifier des mesures environnementales contraires aux dispositions du GATT /OMC. L'étude de leur contenu s'avère donc indispensable afin de comprendre leur rôle justificateur dans le cadre de la protection de l'environnement (I). Toutefois, l'interprétation des ces alinéas par l'ORD apporte quelques nuances (II).

* 109 D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, 4ème édition, LGDJ 1998, p. 293.

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