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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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I. LE CONTENU DE CES ALINEAS.

L'article XX du GATT/OMC relatif aux « exceptions générales » dispose : « sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie contractante des mesures...

b) nécessaires à la protection de la santé des personnes et de la vie des animaux ou la préservation des végétaux ; (...)

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec les restrictions à la production ou à la consommation nationale ».

Les deux alinéas se rapportent tous deux à des exceptions de nature différente. Selon D. Carreau et P. Juillard110(*), l'alinéa g se rapporte à l'exclusion dans le commerce de certains produits particuliers alors que l'alinéa b aurait trait à la défense de l'ordre public.

Selon l'alinéa g), les ressources naturelles sont exclues des règles normales du commerce multilatéral en raison de leur caractère « épuisable ». En effet, ces ressources étant non renouvelables, elles peuvent faire l'objet de mesures de conservation par le pays sur le territoire duquel elles sont situées. Dans les faits, cette protection prendra la forme de restrictions aux exportations. Se pose alors la question de la notion de « ressources épuisables ». Ce sont, selon Carreau et Juillard, des matières premières de nature minérale qui peuvent s'épuiser, à l'inverse des matières premières de nature agricole qui, elles, se renouvellent périodiquement111(*).

Une Partie contractante peut donc prendre des mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables. Cependant pour bénéficier de l'application de l'article XX, cette partie devra restreindre sa production ou sa consommation nationale. En effet, une Partie ne peut pas prétendre que ses ressources naturelles épuisables sont en danger si elle n'adopte pas une discipline rigoureuse quant à la gestion de ses propres ressources.

Quant à l'alinéa b), il concerne la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux. Sa formule est beaucoup plus laconique et aucune autre condition n'est posée quant à son application, si ce n'est que cette mesure devra être nécessaire.

A la lecture de ces alinéas, on pourrait penser que les restrictions commerciales édictées par les AME se trouvent justifiées puisque les AME visent la protection de la santé et de la vie des hommes (i.e : La Convention de Bâle), la conservation des ressources naturelles épuisables (i.e : le Protocole de Montréal), la préservation des animaux (i.e : la CITES). Toutefois, l'interprétation que l'ORD entend donner à ces dispositions particulières peut remettre en cause l'éventuelle certitude que l'on pourrait avoir quant à la justification de ces mesures commerciales par ces dispositions.

* 110 Ibidem.

* 111 Ibidem.

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