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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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II. L'INTERPRETATION DE LA JURISPRUDENCE DE L'ORD.

A. Thaïlande- Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes.

Ce premier différend concerne la mise en oeuvre de l'article XX b) et l'interprétation de l'expression « nécessaires à »112(*). Selon l'article XX b), une mesure restrictive peut être prise si elle est nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes (....). En l'espèce, la Thaïlande interdisait l'importation de cigarettes sur son territoire mais autorisait la vente de cigarettes nationales. Mise en cause, elle a invoqué l'article XX b), car elle considérait que les cigarettes importées contenaient des additifs plus nocifs que ceux incorporés dans les cigarettes thaïlandaises. Le Groupe spécial a donné tort à la Thaïlande, considérant en particulier que la mesure n'était pas nécessaire au sens de l'article XX b). En effet, une mesure n'est pas considérée comme nécessaire si un même niveau de protection peut être atteint par une mesure moins contraignante pour le commerce international113(*). Et le Groupe spécial de considérer que les restrictions aux importations de cigarettes imposées par la Thaïlande constituaient une mesure discriminatoire non nécessaire puisque celle-ci n'avait aucunement limité, sur son territoire, la production et la consommation de cigarettes.

B. L'affaire Thons/Dauphins.

L'analyse de la jurisprudence rendue par l'ORD peut éventuellement permettre de répondre à la question de savoir si les dispositions commerciales contenues dans le texte de la CITES peuvent-elles être légitimées par l'interprétation que donne l'ORD des alinéas b et g. Pour y répondre, nous relèverons une affaire très importante que le GATT a eu à connaître. Il s'agit du différend opposant les Etats-Unis au Mexique à propos de l'importation de thons114(*). En l'espèce les Etats-Unis avaient interdit les importations de thons en provenance du Mexique au motif que les techniques de pêche utilisées par celui-ci aboutissaient à la capture d'une espèce protégée de mammifères marins (en l'espèce des dauphins). Devant le Groupe spécial, les Etats-Unis ont fait valoir que leurs mesures s'inscrivaient dans les prescriptions de l'alinéa g de l'article XX, c'est à dire qu'elles se rapportaient à la conservation des ressources naturelles épuisables. Deux questions centrales se posaient ici : celles de savoir, d'une part, comment les groupes spéciaux entendaient l'expression « se rapportant à », et d'autre part, si un Etat peut adopter des mesures de protection à l'égard de ressources qui ne se trouvent pas dans sa sphère de compétence.

Pour répondre à la première question, le Groupe spécial a estimé que la mesure prise en vertu de l'alinéa g devait tendre principalement à la conservation (selon l'expression anglaise « primarily aimed at the conservation »).

En fait il faut déterminer si la mesure a été prise uniquement pour des raisons de conservation dépendantes de trois considérations : les bénéfices tirés pour le programme de conservation, s'il existe une véritable raison de conservation derrière cette mesure ou si elle a été prise pour d'autres considérations, enfin si l'objectif de conservation de la mesure était valable115(*).

En l'espèce, la mesure environnementale s'inscrivait sans doute dans le champ de l'article XX g) car elle tendait exclusivement à la protection des dauphins. Toutefois, cette mesure ne s'appliquait pas exclusivement à des ressources relevant de la juridiction américaine. Le groupe spécial, se fondant sur l'historique de la rédaction de l'article XX a considéré que la mesure américaine était illégale car elle revenait à faire produire à la législation d'un Etat un effet extra-territorial. Les mesures adoptées doivent s'appliquer exclusivement dans la sphère de compétence de l'Etat importateur, ce qui inclut son territoire mais aussi d'autres espaces où il aurait reçu des compétences en vertu d'instruments internationaux.

En vertu de cette jurisprudence, les dispositions de la CITES ne peuvent se justifier au regard de l'alinéa b ou g. En effet selon l'interprétation donnée par le panel Thons/Dauphins, les alinéas b et g ne s'appliquent pas aux ressources naturelles situées en dehors de la compétence de la Partie édictant les restrictions commerciales. Ainsi l'article XX s'applique uniquement pour restreindre le commerce des espèces nationales menacées, ce qui limite grandement l'intérêt de la CITES. En effet, le but de celle-ci est de protéger les espèces menacées d'extinction où qu'elles se situent, notamment par le biais des interdictions à l'exportation mais surtout à l'importation. Or en vertu de cette jurisprudence, un Etat ne peut pas prendre de mesures environnementales ayant des effets à l'extérieur de son territoire, ce qui limite donc la possibilité d'articulation entre la CITES et l'OMC.

Toutefois, une autre jurisprudence rendue par l'ORD pourrait éventuellement justifier les dispositions commerciales de la CITES. Il s'agit de l'affaire crevettes/tortues opposant les Etats-Unis à plusieurs pays d'Asie116(*). Deux rapports ayant été rendus, nous les étudierons successivement après avoir exposé les faits.

* 112 Thaïlande- Restrictions à l'importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, rapport adopté le 7 novembre 1990, WT/DS10/R.

* 113 J. CAMERON and J. ROBINSON, « The Use of Trade Provisions in International Environmental (...) », op. cit, p. 9. ; CHEYNE (I), « Environmental Treaties and the GATT », op. cit, p. 17.

* 114 Etats-Unis - Restrictions à l'importation de thon, Rapports distribués les 3 septembre 1991 et 16 juin 1994 non adoptés, WT/DS21/R ; WT/DS29/R.

* 115 CHEYNE (I), « Environmental Treaties and the GATT », op. cit, p. 17

* 116 Etats-Unis -Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS58/AB/R, 12 octobre 1998.

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