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Les relations entre les règles des accords multilatéraux sur l'environnement et celles de l'OMC

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par Sandrine DAVANTURE
Université Paris 2 Panthéon Assas - DEA 2003
  

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2. L'affaire des saumons australiens, 20 octobre 199840(*).

La deuxième affaire relative à des mesures sanitaires présentée à l'ORD concerne la mise en cause par la Canada de la légalité d'une législation australienne qui interdisait l'importation de saumons sauf si ceux-ci avaient été au préalable, soumis à un traitement qui, de l'avis du directeur des services de la quarantaine, garantissait leur innocuité pour la santé humaine. Pour le Groupe spécial, l'argument principal invoqué était que les mesures de quarantaine étaient fondées sur une insuffisante évaluation des risques en violation de l'article 5.1 de l'Accord SPS. L'Organe d'appel confirme que l'évaluation des risques n'est pas suffisante car il faut que trois critères soient remplis pour ce faire. Car elle ne permet pas, notamment :

« d'évaluer la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de ces maladies ainsi que des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter ; et d'évaluer la probabilité de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination de ces maladies en fonction des mesures SPS qui pourraient être appliquées »

L'Australie voit ainsi ses mesures sanitaires remises en cause en application de l'Accord SPS.

3. Affaire Japon - Produits agricoles : les conditions de mise en oeuvre et de maintien des mesures41(*)22 février 1999.

Dans cette affaire, les Etats-Unis mettaient en cause l'interdiction d'importation de produits agricoles (essentiellement des fruits tels que les pommes, cerises, pêches, abricots, poires, prunes, châtaignes...) sur le fondement de la loi japonaise du 4 mai 1950 telle que modifiée en 1996 relative à la protection des plantes. Ces fruits en effet pouvaient véhiculer une maladie contagieuse et infectieuse requérant au Japon des mesures de quarantaine. Cette interdiction pouvait toutefois être levée si le pays exportateur prouvait qu'il proposait un traitement assurant un niveau de protection équivalent à la mesure d'interdiction.

Dans son rapport, le Groupe spécial condamne le Japon, notamment pour avoir maintenu des exigences de test sanitaire non conformes à son obligation aux termes de l'article 2.2 de l'Accord SPS qui requiert que des mesures phytosanitaires ne soient pas utilisées sans qu'il y ait une évaluation scientifique suffisante.

Ces mesures étaient, de fait, plus restrictives au regard des règles de l'Accord SPS que celles requises pour maintenir un niveau approprié de protection phytosanitaire, en prenant en compte leur fiabilité technique et économique.

L'Organe d'appel, répondant à un argument du Japon, réitère ses conclusions sur le principe de précaution qui ne peut être utilisé pour justifier des mesures sanitaires incompatibles avec l'Accord SPS. Il confirme ensuite la conclusion selon laquelle les tests imposés n'étaient pas fondés sur une évaluation scientifique suffisante, que les tests par produit seraient une méthode alternative adéquate, ce qui n'est pas un argument recevable par l'Organe d'appel.

En fait, l'Organe d'appel dans cette affaire va utiliser la conception américaine de l'incertitude scientifique. Selon lui les informations scientifiques pertinentes sont insuffisantes si elles ne permettent pas de procéder à une évaluation satisfaisante du risque. De ce fait, l'Organe d'appel condamne les mesures japonaises.

Pour de nombreux auteurs, il semble que le raisonnement de l'Organe d'appel ait fermé la porte à la reconnaissance du principe de précaution par l'OMC42(*). En effet, l'exigence générale d'une évaluation objective des risques, même en situation d'incertitude scientifique, est contraire à l'élément essentiel qui compose le principe de précaution qui est le doute et qui est la composante inhérente de ce principe. Le principe en question trouve à s'appliquer justement quand il est impossible de procéder à une évaluation objective des risques.

* 40 Rapport de l'Organe d'appel, WT/DANS/18/AB/R, 20 octobre 1998.

* 41 Japon - Produits agricoles, Rapport de l'Organe d'Appel (WT/DS76/ABR), 19 mars 1999

* 42 LONDON (C.), Commerce et environnement, Que sais-je ?, PUF, 2001, p. 61.

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