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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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Paragraphe II : La bonne justice (ou le bon déroulement de l'instance juridictionnelle)

Le Tribunal administratif tunisien, dans son trinôme (triade ou triolet) jurisprudentiel de 1999, a utilisé la formule suivante : « Considérant que la spécificité de ce droit d'une part et la bonne administration de la justice d'autre part qualifient le Tribunal à trancher directement au fond du litige sans avoir à vérifier le degré du respect, par les requérants, des délais du recours » 110(*).

Machiavélique soit-elle, notre approche va consister à essayer de définir le moyen employé par le Tribunal administratif, à savoir la notion de la bonne administration de la justice, pour en pouvoir déceler les justifications estompées des fins escomptées.

Toutefois, la tâche ne s'avère pas, de prime abord, si aisée. En effet, le rarissime de la doctrine sur la notion ajoute du flou dans la définition à retenir. Plus encore, même s'il y en a, elle est loin d'être unanime, homogène et claire, ce qui a donné lieu à des points de vue qui vont dans tous les sens, voire dans tous les azimuts.

Faute de ne pouvoir parer à cette "mauvaise administration de la doctrine", force-est de revenir aux initiateurs ou aux pionniers qui ont traité de la notion, et ce avant qu'elle ne fasse l'objet d'un débat rocambolesque, platonique, voire stérile et sans issu.

À notre connaissance, le premier article de doctrine, réservé à la tentative de définir cette notion, est celui de Jacques Robert publié en 1995111(*). Il entama son article ainsi : « Des lenteurs - encore excessives - dans le traitement des différents contentieux, des complexités - difficilement explicables - dans la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, des juges contestés tant dans leurs arrières pensées supposées que dans leur comportements imputés, des manifestations de colère ou d'écoeurement dans des prétoires où s'expriment des indignations douloureuses et légitimes, des indiscrétions savamment distillées depuis exploitées au cours d'enquêtes ou d'informations, d'éclatants scandales mis en pleine lumière ou étouffés, des magistrats successivement encensés et rabaissés ... »112(*).

À la lumière de tout ce qui précède, l'auteur divise le sens de la bonne administration de la justice en un sens étroit et un autre plus large.

Pour ce qui est du sens étroit de la notion, Jacques Robert soutenait que « la bonne administration de la justice devrait être comprise comme un objectif à atteindre, comme une finalité (...). Au nom de cette finalité, pourrait être tolérées un certain nombre d'entorses aux postulats et principes traditionnels. Des décisions dérogatoires ou exorbitantes seraient admises en vue de rendre plus aisés ou plus harmonieux l'organisation et le fonctionnement de la justice »113(*).

Le sens large, quant à lui, couvre une pluralité d'objectifs. Ainsi, l'auteur voit que la réalisation de cette finalité dépend de la justice elle-même qui doit être satisfaisante, ainsi que du juge.

Une justice satisfaisante et bien administrée renvoie, au sens de l'auteur, à l'idée d'avoir une justice à la fois accessible, sereine et efficace.

D'abord, une justice accessible dépend largement pour l'atteindre de la condition d'avoir deux atouts.

Le premier atout est celui d'avoir une facilité d'accès qui ne peut être garantie que par une familiarité d'accueil, une simplicité des règles de compétence ainsi que par la gratuité de la justice.

Le deuxième consiste à avoir une facilité de compréhension des décisions de justice laquelle est tributaire du style de rédaction qui détermine du sort de la lisibilité, ainsi que d'avoir une explication claire qui garantie la communication ou la diffusion de la décision.

Ensuite, la justice satisfaisante est une justice sereine dans le sens qu'elle est, à la fois, loin des passions et des pressions.

Enfin, la justice doit être efficace, c'est-à-dire qui apporte la guérison contre la lenteur de la procédure contentieuse et la relativité de la force exécutoire de la décision à l'égard de l'autorité administrative.

Une question à se poser : Peut-on justifier la création de la théorie des droits permanents à travers la notion, le principe ou la finalité de la bonne administration de la justice ?

D'abord, on va traiter de la notion dans son sens étroit, c'est-à-dire dans le sens de tolérer d'entorses aux postulats et principes traditionnels, à savoir le fait que des décisions dérogatoires ou exorbitantes seraient admises en vue de rendre plus aisés ou plus harmonieux l'organisation et le fonctionnement de la justice.

Cela peut, semble-t-il, justifier l'attitude du Tribunal administratif, sauf qu'à avoir peur des mots, on va se rendre compte que le sens étroit est plus étroit qu'on l'imagine.

En effet, la notion de la bonne administration de la justice, stricto sensu, ne couvre que deux domaines, à savoir le ratione loci et le ratione materiae.

Il ressort de tout ce qui précède que « la bonne administration de la justice recouvre, on le voit, dans son sens étroit, celle de simple et seule justification de mesures exceptionnelles aptes à rendre plus aisés la mise en oeuvre et le déroulement de l'instance juridictionnelle »114(*). Il en découle que le bon déroulement de l'instance juridictionnelle en lui-même ne relève pas de la bonne administration de la justice lato sensu.

Le Tribunal administratif veut plutôt reprendre ce sens strict de la bonne administration de la justice, mais on est en droit de se demander, ça sert à quoi tant qu'on sait bien que le bon déroulement de l'instance relève du sens de la justice bien administrée, bien organisée et bien répartie et non pas de la justice bien saisie, bien rendue ou bien exécutée. En d'autres termes, et de toute façon, c'est au législateur d'intervenir pour garantir la bonne administration de la justice dans le sens d'un bon déroulement de l'instance juridictionnelle, et ce en optant pour une certaine répartition matérielle ou territoriale de la compétence115(*).

Ainsi, en France, le Conseil constitutionnel affirme que « lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé »116(*).

En Tunisie, le législateur n'a pas manqué à procéder à cet aménagement de la répartition de la compétence. Ainsi, entre autres117(*), son intervention en 2003 était spectaculaire118(*).

En plus, cela n'affecte pas les délais de recours, car la théorie n'a pas d'impact sur le ratione loci et le ratione materiae, elle affecte seulement le régime juridique des délais de recours.

Pour ce qui est du sens large de la notion de la bonne administration de la justice, il en découle qu'une justice bien administrée lato sensu est une justice efficace contre la lenteur. Cela fait appel à la notion de la célérité du procès que la doctrine n'hésite pas à en voir « un rêve difficilement accessible »119(*).

En effet, le stock d'affaires à juger120(*) complique la tâche, et l'on ne peut trouver mieux pour l'exprimer que ce qui disait le Premier Président de la Cour de Cassation, Pierre Drai, le 31 décembre 1980 : « Affaires à juger ? Mais dans quel délai ? Pourra-t-on parler encore d'un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? Des réponses mortes à des questions mortes. Ce que sera notre lot si, cédant aux délices perverses de la paralysie, nous continuons à nous voiler la face, à fuir nos responsabilités et à nous refuser à l'effort de réflexion et de rénovation »121(*).

Ainsi, le déni de la justice, déjà analysé, décortiqué, systématisé et dénoncé naguère par le Doyen Favoreu dans sa thèse122(*), guette toujours le justiciable.

Toutefois, beaucoup de voies s'offrent pour alléger et réduire cette lenteur de la justice.

Ainsi, en France, le Conseil d'État montre depuis longtemps que, pour désencombrer le prétoire d'une juridiction, on peut aisément faire l'économie de l'examen en formation collégiale de certaines questions simples en en confiant la décision à un juge unique. Encore faut-il veiller, chaque fois qu'on fait appel à ce juge unique, à l'égalité des justiciables placés dans des situations comparables dont on sait qu'elle est un principe à valeur constitutionnelle.

Mais, il est une autre voie pour alléger la tâche d'une juridiction particulièrement encombrée : c'est de transférer une partie de ses compétences à d'autres juridictions soit du même ordre juridictionnel, soit d'un autre ordre et voir même des juridictions ad-hoc.

En Tunisie, cela se fait autrement. C'est ce que la doctrine nomme « les recours en excès de pouvoir déguisés »123(*). C'est-à-dire les recours en annulation qui visent un acte administratif mais qui ne sont pas de la compétence du Tribunal administratif, du moins, en premier ressort.

Les exemples en sont abondants. Ainsi, on peut citer les décisions des Conseils des ordres professionnels jugées, pour la plupart d'entre elles, en appel devant une Cour judiciaire d'appel et en cassation devant le Tribunal administratif. Aussi, la compétence exclusive de la Cour des comptes, les décisions de la Commission du marché financier, ....124(*).

Le Conseil d'État, en France, continuerait à juger en premier et dernier ressort un vaste contentieux (décrets individuels et règlements, élections régionales, ...), à être juge d'appel des litiges relatifs à la légalité de l'action administrative (l'excès de pouvoir) ainsi que des élections municipales et cantonales et pourrait enfin être saisi, par la voie de la cassation, des décisions des chambres administratives d'appel pour contrôler l'exacte application des règles de droit125(*).

De telles réformes s'avéreront-elles, à la longue, suffisantes à elles seules pour régler l'épouvantable et détestable encombrement des rôles ? On peut en douter.

N'y faudrait-il point ajouter aussi et surtout la voie qui consisterait tout à la fois à ouvrir plus largement la porte d'accès du Conseil d'État aux jeunes auditeurs et à mieux utiliser l'ensemble des membres du corps ?126(*)

Enfin, s'agissant des procédures d'urgence, le juge administratif a connu une nette et progressive extension de ses pouvoirs, qui tend à les rapprocher de ceux du juge judiciaire.

Comme devant le juge judiciaire, il existe, devant le juge administratif, une procédure de référé qui permet d'ordonner des mesures d'instruction ou d'accorder une provision.

Tout cela limitera-t-il le temps des litiges ? L'accroissement de leur nombre paraît - hélas ! - être dans la nature des choses, dans la logique même du développement des compétences de l'État moderne et dans la prise de conscience grandissante pour chaque individu de l'étendue et de l'importance de ses droits.

Deux mouvements parallèles cheminent en effet vers un même résultat.

L'ampleur de l'intervention réglementaire de l'État dans un grand nombre de domaines ne peut être que génératrice d'un contentieux de plus en plus abondant127(*).

Et, par ailleurs, pour toujours mieux garantir les droits des administrés et leur permettre un accès chaque jour facilité, on simplifie les procédures, on allège les frais, on informe plus largement, ...

Or, il est à noter qu'ici on parle de la lenteur de la procédure contentieuse, c'est-à-dire on veut avoir une justice rapide, voire expédiée, qui ne laisse pas attendre le requérant et on ne parle pas de délais de recours excessif, car par essence même l'allongement des délais de recours est profitable à la bonne justice, sauf qu'il n'est pas profitable à une justice rapide.

D'ailleurs, on a tendance à réduire les délais de recours pour clore les débats sur les affaires.

Ainsi, la forclusion et la prescription sont présentées comme des gardes fous contre la lenteur de la justice. Ils concourent à filtrer les affaires, ainsi le juge ne tranche pas au fond, mais se contente de rejeter l'affaire quant à la forme par un simple calcul du temps. Cela n'appel pas de grand efforts128(*).

Or, la logique de la théorie des droits permanents est totalement l'inverse. On tranche directement au fond sans regarder la forme. Et l'on veut des délais de recours plus allongés et plus larges, pour ne pas dire permanents.

Est-ce que le Tribunal administratif veut créer une nouvelle logique d'administration de la justice ?

D'ailleurs, ce n'est pas au législateur qu'incombe de préserver, garantir, réaliser et jeter les bases, fondements et piliers de toute bonne administration de la justice ?129(*)

Est-ce que le Tribunal administratif veut prévenir ou se munir contre une avalanche de recours en essayant de trancher au fond le recours, et du coup ne pas demander au requérant de revenir à l'administration ?

D'ailleurs, le Tribunal administratif sait bien que ses décisions auront peu de chance à être exécutées par l'administration, ce qui est déjà une autre brèche à la bonne administration de la justice non encore rétablie130(*).

Pourquoi ne pas laisser le requérant régler autrement le litige ? Car on sait bien qu'on ne peut rien faire face à la faute grave ou lourde131(*) de l'inexécution par l'administration de la décision du Tribunal.

Plus encore, au plus parfait des cas, on ne peut que considérer l'exécution d'un jugement comme un droit permanent132(*), et on tombe du coup dans un cercle vicieux qui risque d'engourdir d'avantages le fonctionnement du Tribunal, et du coup d'engloutir les apports de sa théorie.

Ne faudrait-il pas plutôt encourager les modes non juridictionnels de règlement des litiges que de courir derrière l'exécution désespérée d'une décision revêtue de la force de la chose non exécutée faute d'une vraie autorité de la chose jugée ? L'exécution de la chose jugée n'a-t-elle pas ses propres voies d'exécution qui sont, d'une côté les voies para-juridictionnelles qui font intervenir le Tribunal administratif par ses bons offices ainsi que la nouvelle institution du médiateur administratif mise en place par le décret n° 92-2143 du 10 décembre 1992133(*), et d'une autre côté les voies hiérarchiques ? Sinon, à quoi ça servirait de mettre en place toutes ces institutions ?

On ne peut répondre qu'en disant que cette théorie n'est seulement qu'une mesure dissuasive, c'est-à-dire qui découle de la logique de persuasion.

Faire savoir à l'administration que ce droit est permanent, revient à ce que le requérant peut toujours le demander. Donc, si l'administration veut ne pas perdre de son temps, elle règle à l'amiable l'affaire, sinon, le juge sera toujours à l'affut, ....

On notera que, en France, dans la ligne de ces efforts pour diminuer la masse des litiges portés devant le juge administratif, la loi du 31 décembre 1987 créant les cours administratives d'appel a prévu que des décrets en Conseil d'État détermineraient dans quelles conditions les litiges contractuels seraient soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une procédure préalable, soit de recours administratif, soit de conciliation.

En Tunisie, le juge des droits permanents, dans les affaires qui peuvent être réglées à l'amiable, renvoie le requérant devant l'administration par espérance que cette dernière fait preuve de bienveillance et de sagesse.

Dans ces affaires, l'administration avance toujours l'argument de forclusion ou la prescription du droit.

Toutefois, dans le reste des affaires, où le juge est certain que le renvoie devant l'administration ne résout pas le différend et qu'elle est décidée à ne pas octroyer le droit, le Tribunal administratif tranche l'affaire directement au fond, sans renvoyer de nouveau le requérant devant l'administration, ...

Dans ces affaires, l'administration avance toujours l'argument du défaut des conditions de la jouissance du droit.

Ainsi, il s'avère donc que, à coté du rôle du législateur dans la bonne administration de la justice, il est aussi le rôle du juge dans le bon déroulement de la procédure contentieuse.

Il s'ensuit que, pour avoir une bonne administration de la justice, faut-il remplir un double préalable, à savoir qu'il faut que la justice soit satisfaisante et qu'en même temps le juge soit adapté à ses fonctions.

Toutefois, chacun revendique sans cesse une justice plus ouverte, dans le même temps où l'on se méfie du juge. En effet, « la tonitruante réclamation de la justice s'affronte à la lancinante répulsion du gouvernement des juges »134(*).

* 110 T.A., Déc. n° 16000, 16337 et 16473 du 17 novembre 1999, Mohamed Salah Ben Bel'abi c/ Le Premier Ministre ; `Amer `Amer c/ Le Premier Ministre ; Mohamed Raouf Ben Hedia c/ Le Premier Ministre, Inédites. Toutefois, il a déjà utilisé la même formule pour la première fois dans la Déc. en Appel n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.

* 111 Robert (Jacques), Loc. cit., p.p. 117-132.

* 112 Ibid., p. 117.

* 113 Idem.

* 114 Robert (Jacques), Loc. cit., p. 118.

* 115 Il est, toutefois, une répartition jurisprudentielle des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, voire une sorte de dialogue des juges ; Voir, en droit tunisien : Ben Aïssa (Mohamed Salah), « Le critère matériel dans la détermination de la compétence du Tribunal administratif en matière de recours pour excès de pouvoir : Analyse de la jurisprudence administrative », R.T.D., 1983, p. 191 et ss ; En droit français : Rivero (Jean), « Le juge administratif : Gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité ? », In Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit public, L.G.D.J., 1974, Tome II, p.p. 701-717.

* 116 Conseil constitutionnel, Déc. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, RFDA, 1978, p. 287, note B. Genevois, p. 301, comm. L. Favoreu ; AJDA, 1987, p. 1341, note Y. Gaudemet ; Gaz. Pal. 18-19 mars 1987, comm. C. Lepage-Jessua ; JCP, 1987, II, 20854, note J.-F. Sestier.

* 117 Voir notamment : Ben `Achour (Sana), « La répartition légale des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires », In La réforme de la justice administrative : les lois n° 38, 39 et 40 du 3 juin 1996, Actes du colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, C.P.U., 2ème Tirage, 1er Semestre, 1999, p.p. 27-35 ; Gherairi (Ghazi), « Le Conseil des conflits des compétences », In Ibid., Partie en langue arabe, p.p. 65-82 ; Ben `Ammar Bejaoui (Sonia), « L'organisation de la compétence juridictionnelle du Tribunal administratif », In Ibid., Partie en langue arabe, p. 121-134 ; Gordah' (Kamel), « Les conflits de compétence et leur règlement », Journées d'étude sur « Le Tribunal administratif et le renforcement de l'État de droit », Tunis, du 18 au 19 novembre 1996, Inédit.

* 118 La Loi organique n° 2003-10 du 15 février 2003, portant modification de la Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la création d'un Conseil des conflits de compétence, dans son article 1er, prévoit l'abrogation du dernier alinéa de l'article 2 et son remplacement par les dispositions suivantes : « Les tribunaux judiciaires sont compétentes pour connaître de tous les litiges qui surviennent entre les caisses de sécurités sociales et les bénéficiaires des prestations sociales et pensions et les employeurs ou les administrations dont relèvent les agents, et ce, en ce qui concerne l'application des régimes légaux des pensions et de la sécurités sociales, à l'exception des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir et des actions en responsabilités administratives contre l'État, prévues par le premier paragraphe de l'article premier de la présente loi ». Le Ministre de la justice et des droits de l'Homme explique et justifie cette réforme en ces termes : « ce projet de loi vise à établir des procédures simplifiées et rapides au profit des justiciables qui se fonde sur l'unification de la compétence dans le contentieux relatif aux régimes de sécurité sociale et des pensions de retraite, et ce en établissant l'institution du juge de la sécurité sociale dans tous les tribunaux de première instance en consécration des principes du rapprochement de la justice des justiciables et de la modernisation du champ de le compétence matérielle, le tout suivant des procédures simplifiées et efficaces qui se base sur le règlement amiable comme un fondement à la résolution de certains litiges », Débats de la Chambre des députés, séance n° 19 du 4 février 2003 relative au projet de loi portant modification de la Loi organique n° 96-38 du 3 juin 1996 relative à la répartition des compétences entre les tribunaux judiciaires et le Tribunal administratif et à la création d'un Conseil des conflits de compétence, p. 823.

* 119 Andriantsimbazovina (Joël), « Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice ? De l'arrêt Kudla, de la Cour européenne des droits de l'Homme à l'arrêt Magiera, du Conseil d'État : Le trésor et la perle ou le filet ? », RFDA, Janvier-février 2003, p. 85 ; Voir aussi : Flauss (Jean-François), « Le droit à un recours effectif au secours de la règle du délai raisonnable : un revirement de jurisprudence historique », Observations sous CEDH, grande chambre, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, Revue trimestrielle des droits de l'Homme, Bruxelles, N° 49, janvier 2002, pp. 169-201 et RTDH (49) 2002, p. 167 et ss ; Flauss (Jean-François), « Le droit à un recours effectif : L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, In Le juge administratif français et la Convention européenne des droits de l'Homme, Frédéric Sudre (Dir.), Colloque organisé par l'Institut de droit européen des droits de l'Homme, Montpellier, 14-15 décembre 1990, RUDH, 1991, p. 324 et ss ; Stéphane Bouisson, L'exigence du délai raisonnable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, Thèse soutenue le 1er décembre 2001, Aix-Marseille III.

* 120 L'encombrement du Tribunal administratif participe de la lenteur du règlement des affaires dont le taux moyen est de deux ans selon le Secrétaires général du Gouvernement : Débats parlementaires relatifs à la Loi organique n° 96-38, Débats n° 38 du 28 mai 1996, p. 29 ; Ces délais peuvent atteindre 4 ans selon un des députés, op. cit., p. 7.

* 121 Cité par : Robert (Jacques), « La bonne administration de la justice », AJDA, Droit administratif, n° spécial, 20 juin 1995, p. 124.

* 122 Favoreu (Louis), Du déni de justice en droit français, Paris, LGDJ, 1964.

* 123 Ben `Achour (`Yadh), Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ : (Contentieux administratif), 3ème éd., CPU, Tunis, 2006, p. 157.

* 124 Ben `Achour (`Yadh), « Le recours pour excès de pouvoir dans tous ses états », In Mélanges `Abd Alfattah' `Amor, 2005, p. 159 et ss.

* 125 La loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a restreint les compétences du Conseil d'État en supprimant, au premier alinéa de l'article premier de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, les mots : « et sur les recours pour excès de pouvoir fournis contre les actes réglementaires ».

* 126 Voir la Loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001 modifiant la Loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du Tribunal administratif et au statut des ses membres.

* 127 En Tunisie, le recours en excès de pouvoir contre les décrets à caractère réglementaire vient d'être institué par l'article 3 de la loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2002-11 du 4 février 2002.

* 128 Outin-Adam (Anne), Essai d'une théorie des délais en droit privé : contribution à l'étude de la mesure du temps par le droit, Thèse pour le doctorat d'État en droit sous la direction de M. François Terré, Université de Droit, d'Économie et de Sciences Sociales de Panthéon Assas (Paris II), 1986.

* 129 Voir le rôle du législateur dans la garantie de la bonne administration de la justice : Bertégi (Brahim), Organisation des contentieux et bonne administration de la justice, Thèse pour le Doctorat en droit, F.S.J.P.S., Tunis, 2000.

* 130 Larguet (Lotfi), « L'exécution des décisions du juge administratif », In La justice administrative, Actes du colloque tenu les 6-7 décembre 1996 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, p.p. 153-173 ; Tekari (Béchir), « L'exécution contre l'administration en droit tunisien », R.T.D., 1984, p. 361 et ss. ; Ben `Achour (`Yadh), « Les conséquences de l'annulation juridictionnelle d'une décision administrative », In L'oeuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Ouvrage collectif réalisé sous la direction de Sadok Belaïd, Éd. CERP, Tunis, 1990, p. 513 et ss ;

* 131 L'article 10 de la Loi organique n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif prévoit que : « L'inexécution volontaire des décisions du Tribunal administratif constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l'autorité administrative en cause ».

* 132 T.A., 4ème Ch., Déc. n° 19714 du 24 avril 2003, Fraj El-`horchani c/ Ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, Inédite.

* 133 Voir : Tarchouna (Lotfi), « L'institution du médiateur administratif en Tunisie », In Mélanges Hareth M'zioudet, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, Tunis, 1994, p. 305 et ss ; Chaker (Ahmed), Le médiateur administratif en Tunisie, Mémoire de DEA en droit public, FDSEP de Sousse, 1994.

* 134 Kriegel (Blandine), « La défaite de la justice », In La Justice et ses institutions, Ouvrage collectif, Dalloz, 3e éd., 1991, p. 135 ; Voir aussi sur la notion de gouvernement des juges : Lambert (Edouard), Le Gouvernement des juges, Dalloz ; 1ère éd., 2004 ; Troper (Michel), Gouvernement des juges, mode d'emploi, Édition Presse de l'Université de Laval, Collection Mercure du Nord/Verbatim, 2006.

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