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L'inspection du travail et des lois sociales et la fraude a la législation sociale ivoirienne

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par Christian Hervé Mobio
Universite Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master 1 en droit des affaires 2005
  

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SOMMAIRE

Pages

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 4

INTRODUCTION GENERALE 5

PREMIERE PARTIE :

L'INSUFFISANCE DES MOYENS THEORIQUES DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE

A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE 11

CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE 13

CHAPITRE DEUXIEME: L'INEFFICACITE DU ROLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 26

DEUXIEME PARTIE :

LA FAIBLESSE DES MOYENS PRATIQUES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES FACE

A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE 34

CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANCE DES EQUIPEMENTS
DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET
DES LOIS SOCIALES 36
CHAPITRE DEUXIEME : L'INSUFFISANCE DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS ET L'INCIDENCE DE LA CRISE
DU 19 SEPTEMBRE 2002 SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES 47

CONCLUSION GENERALE 57

BIBILIOGRAPHIE 58

TABLE DES MATIERES 59

DEDICACE

Je dédie ce mémoire :

· Au Dieu Tout-Puissant, pour son aide et son assistance qui ne m'ont jamais fait défaut, sa miséricorde et sa grâce qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui.

· A mon père MOBIO Gbeli pour sa bénédiction. Reçois cher papa, ma reconnaissance éternelle.

· A ma petite maman GNAPKA Valerie, mes frères Aimé, Arsène, ma soeur Annick.

· Que Dieu vous bénisse et vous protège

· A toute ma famille élargie, mes amis, mes connaissances qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce mémoire, puisse Dieu le Tout-Puissant vous accordez sa paix.

IN MEMORIAM

A

ma mère N'CHO Apie, qui m'a toujours inspiré, qui de là où elle est veille sur moi

Puisse son âme reposer en paix.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail n'aurait pu être possible, sans le concours de plusieurs personnes dont je tiens à remercier. Qu'elles trouvent ici, l'expression de ma sincère gratitude.

Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit:

- Du Père Benoît GOUDOTE, Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest ;

- De Monsieur Edmond KWAM KOUASSI, Premier Vice Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest;

- du Père Thomas SIXTE YETOHOU, Deuxième Vice Doyen de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest ;

- De mon directeur de mémoire, Monsieur EMIEN Miessan, Docteur en Droit, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest 

Mes remerciements vont également à l'endroit des différents administrateurs du travail des lois sociales, en l'occurrence :

- M. ORI Lazare

- M. BLE

- M. ASSOUMOU

AVERTISSEMENT

La Faculté de droit n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux propos contenus dans ce mémoire ; ils n'engagent que leur auteur.

INTRODUCTION GENERALE

« A partir du XIXe siècles, des lois furent adoptées par les pouvoirs publics (Etat) pour protéger les travailleurs salariés. Ces lois tendaient, aussi bien à l'amélioration des rapports entre employeurs et salariés, car garantir les salariés contre les risques sociaux qui menacent leurs forces de travail et entraînent la perte de ressources qui leur sont nécessaire pour vivre.

Ainsi loi du travail et loi de la prévoyance sociale n'était pas clairement déterminée, d'autant plus que leurs objectifs étaient dans les deux situations identiques : la nécessité pour chacun de pouvoir exercer son activité professionnelle et en tirer un revenu suffisant pour vivre et faire vivre sa famille.

L'unité du droit social n'a guère été mise en 1945, où une séparation est apparue : d'un coté, il existe des dispositions conventionnelles et étatiques qui forment ce qu'on appelle d'un coté le droit du travail, et de l'autre coté le droit de la sécurité et de la prévoyance sociale, qui régit les politiques de la santé, les politiques familiales, les politiques de la vieillesse des travailleurs ainsi que de leur famille.

Cependant, un rapprochement va s'opérer entre le droit du travail et le droit de la sécurité et de la prévoyance sociale pour donner ce qu'on appelle habituellement : droit social»1(*)

Ainsi, dès lors que l'Etat intervient pour réglementer de façon impérative, les relations entre employeurs et travailleurs. Il devient impérieux, voire indispensable de créer des services administratifs spécialisés. C'est alors que, pour prévenir l'ineffectivité de la législation sociale, l'Etat a senti le besoin de mettre sur pied un corps de contrôleurs chargés de faire respecter les dispositions législatives et réglementaires et de lutter ainsi contre la fraude à la législation sociale. Ce corps de contrôleurs de l'administration du travail sont : les inspecteurs du travail et des lois sociales, chargés de veiller à la bonne application de la législation et de l'emploi.

« En France, l'inspection du travail, créée en 1892, antérieurement au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, lui est rattaché à partir de 1906. Elle est actuellement régie par le décret du 21 Avril 1975 créant un corps interministériel d'inspection du travail par fusion de l'inspection du travail et de la main d'oeuvre et inspection du travail et de la main d'oeuvre des transports. »2(*)

Il faut remarquer, qu'en France, le service de l'inspection du travail est très vite apparu, car les pouvoirs publics ont senti l'utilité d'avoir des inspecteurs pour contrôler la bonne application de la législation sociale, dans un monde capitaliste où les employeurs sont tout-puissants.

« Cependant, l'apparition de l'inspection du travail est forte récente en Afrique. En Afrique Occidentale Française (AOF), c'est l'arrêté du 4 Avril 1943 qui crée à l'échelle de la Fédération une inspection générale, alors que rien de comparable n'existait en Afrique Equatoriale Française (AEF). »3(*)

Notons que pendant cette période (esclavage puis travail forcé), les droits les plus élémentaires des travailleurs étaient bafoués, voire ignorés, de sorte qu'ils ne bénéficiaient d'aucune protection.

« Par la suite, on assiste à une nette humanisation du régime colonial et de la situation juridique des salariés des colonies françaises. C'est ainsi que le décret du 17 Août 1944 a généralisé l'institution, en créant un corps d'inspecteurs du travail dans les colonies.

Le parlement français, suite à des nombreuses recommandations et conventions adoptées au plan international en faveur des travailleurs des territoires colonisés va formaliser le droit du travail africain, donc ivoirien, dans la loi  n° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant code du travail des territoires d'Outre-Mer. »4(*)

Le code du travail de 1952 a maintenu les inspections du travail et a élargi leurs attributions. Désormais, on parle d'inspection du travail et des lois sociales.

Avec les pressions internationales notamment de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), les travailleurs des colonies ont vu leur situation évoluée.

En conséquence, les inégalités sociales (salaires de misère en dessous du SMIG, absence de droits sociaux, etc) demeuraient par rapport aux travailleurs de la métropole. Avec l'avènement des inspecteurs du travail et des lois sociales, peut-on soutenir avec justesse que la législation sociale sera appliquée dans toute son entièreté ?

C'est à regret qu'il a été constaté que, les inégalités sociales demeuraient toujours, car les inspecteurs du travail et des lois sociales qui ont été chargés de veiller à l'application de la législation sociale sont parties prenantes dans la consolidation des inégalités sociales. En effet, ces derniers sont des fonctionnaires venus de la métropole, car à l'époque il n'y avait pas de fonctionnaires africains capables d'exercer cette fonction. C'est pour ces différentes raisons que la situation juridique des travailleurs qui avait évolué au plan théorique ne l'a pas été au plan pratique.

Après son accession à l'indépendance, le 7 Août 1960, la Côte d'Ivoire s'est dotée en 1964 d'un code du travail par le vote de la loi n°64-290 du 1er août 1964 portant code du travail en Côte d'Ivoire, en remplacement du code du travail de 1952.

Ce code de 1964 n'apporte aucune modification aux attributions des inspecteurs du travail et des lois sociales.

Depuis le 12 janvier 1995, un nouveau code du travail a vu le jour, en remplacement du code du 1er août 1964.

Au plan de l'implantation géographique, il y a la direction de l'inspection du travail qui est située à la cité administrative au 11ème étage de la tour A.

Il existe huit (8) sous-directions implantées dans les communes d'Abidjan. Ce sont :

- l'inspection du Plateau ;

- l'inspection d'Adjamé ;

- l'inspection de Yopougon ;

- l'inspection de Port-Boüet - Vridi

- l'inspection de Koumassi ;

- l'inspection de Treichville ;

- l'inspection d'Abobo ;

- l'inspection de Marcory.

Au niveau du département, il y a une direction départementale du travail et des lois sociales ayant à sa tête un directeur départemental du travail et des lois sociales (qui est un inspecteur du travail et des lois sociales) dont le ressort d'inspection est celui du département. Mais, avec l'accroissement du nombre des départements, a entraîné la création de directions régionales. Dans le ressort de chaque inspection du travail et des lois sociales peuvent être crées des bureaux du travail appelés à fonctionner dans les circonscriptions administratives en raison de l'importance numérique des travailleurs qui y sont occupés.

Au plan de ses compétences, la direction de l'inspection du travail et des lois sociales est chargée, selon le décret n° 98-680 du 25 Novembre 1998, portant organisation du Ministère de l'emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale, de :

- contrôler l'application de la législation et de la réglementation du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale ;

- conseiller les parties et arbitrer les litiges individuels et les conflits du travail et de l'emploi ;

- veiller au respect de la réglementation en matière de médecine du travail.

De même, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont secondés dans

leurs tâches par des attachés du travail et des lois sociales et par des contrôleurs du travail et des lois sociales. De même, il existe des auxiliaires des inspecteurs du travail et des lois du travail, ce sont : les médecins-inspecteurs du travail et des lois sociales et les chefs de circonscriptions administratives (préfets et sous-préfets) « qui sont des suppléants légaux des inspecteurs du travail et des lois sociales, en cas d'absence de ces derniers ». 5(*)

Il semble que cette affirmation de M. AKOI Ahizi n'est pas partagée par certains juristes, tel que le Dr EMIEN qui soutient que : « Les chefs de circonscriptions administratives ne peuvent pas être les suppléants légaux des inspecteurs du travail étant donné qu'ils sont leurs supérieurs hiérarchiques, car représentant le gouvernement, or l'ancien code du travail confirme la position de Monsieur Akoi ahizi . En effet, cette position du Dr. EMIEN mérite d'être adoptée dans la mesure où l'inspection du travail et des lois sociales étant placée sous l'autorité gouvernementale, il est évident qu'elle soit subordonnée au représentant du gouvernement dans les circonscriptions administratives

Cependant, on constate avec beaucoup de regret que l'inspection du travail et des lois sociales ne joue pas pleinement la mission qui lui est dévolue, à savoir veiller à l'application stricte de la législation sociale. Or, la fraude à la législation sociale ivoirienne qui consiste pour l'employeur ou les salariés d'agir aux mépris de la législation sociale. En effet, dans la recherche de leurs intérêts ceux-ci vont essayer de contourner la législation sociale en vigueur en créant ainsi de nombreux cas de fraudes. Ainsi, les employeurs dans la plupart des cas agissent au mépris de la législation sociale et cela au détriment des salariés.

Face à ces différents cas de fraude l'inspection du travail et des lois sociales est impuissante ; d'où la question qui suit :

Quelle sont les causes de l'impuissance de l'inspection du travail et des lois sociales ?

Les causes de l'impuissance de l'inspection du travail résident dans le fait que ses moyens théoriques et ses moyens pratiques sont inefficaces face à la fraude.

De plus, l'Etat semble être complice des fraudeurs sociaux dans la mesure où les pouvoirs publics adoptent une attitude passive face aux difficultés que rencontre l'inspection du travail et des lois sociales.

En vérité, il apparaît que cette insuffisance de moyens dont fait l'objet cette administration du travail ne semble pas du tout émouvoir l'Etat, plus précisément l'autorité gouvernementale, qui face aux nombreuses revendications, n'a posé aucun acte dans le sens de l'amélioration de la situation de l'Inspection du travail et des lois sociales.

Dès lors, il faudrait se poser la question centrale suivante : pourquoi l'inspection du travail et des lois sociales est-elle inefficace face à la fraude à la législation sociale ivoirienne ?

Il apparaît que l'inspection du travail et des lois sociales, dont le rôle est de veiller à l'application de la législation sociale et d'assainir les relations entre les employeurs et les salariés, souffre de nombreuses lacunes, qui l'empêchent d'être efficace.

C'est autour de la question centrale de l'inefficacité de l'inspection du travail et des lois sociales face à la fraude à la législation sociale ivoirienne que va s'articuler cette étude.

Ainsi, la première partie sera consacrée à l'insuffisance des moyens théoriques de l'inspection du travail et des lois sociales et, la deuxième partie, à la faiblesse des moyens pratiques de l'inspection du travail et des lois sociales face à la fraude de la législation sociale ivoirienne.

PREMIERE PARTIE :

L'INSUFFISANCE DES MOYENS THEORIQUES

DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET

DES LOIS SOCIALES FACE

A LA FRAUDE A LA LEGISLATION SOCIALE IVOIRIENNE

L'inspection du travail et des lois sociales pour l'accomplissement de sa mission dispose d'un certain nombre d'attributions. Celles-ci s'observent tant au plan théorique qu'au plan pratique. En effet, au plan il s'agit de moyens d'actions que lui confère la législation sociale. Aussi, il faudrait que les attributions dont dispose l'inspection du travail et des lois sociales soient adéquates, voire efficaces, face à la fraude à législation sociale.

Mais, force est de constater que les attributions de l'inspection du travail et des lois sociales sont insuffisantes

Ainsi, cette insuffisance des attributions de l'inspection du travail et des lois sociales a pour conséquence d'entraîner une inefficacité de l'inspection du travail qui s'observe à deux niveaux : au niveau de ses attributions (chapitre I) et au niveau du rôle de l'inspection du travail et des lois sociales (chapitre II).

CHAPITRE PREMIER : L'INEFFICACITE DES

ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ISSUES DE LA LEGISLATION SOCIALE

L'inspection du travail et des lois sociales, pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, dispose de certaines attributions qui se ramènent à des droits et des obligations. Ces attributions, dont est titulaire l'inspection du travail sont contenues dans les textes législatifs et réglementaires. Pour que l'inspection du travail puisse lutter efficacement contre la fraude, il faudrait que les attributions soient efficaces. Or on constate que dans bien des cas, les attributions de l'inspection du travail sont insuffisantes, dans la mesure où malgré leur existence, les cas de fraudes sont de plus en plus récurrents.

Ainsi, on se rend compte que l'inefficacité des attributions de l'inspection du travail se retrouve aussi bien dans le code du travail (section I), que à travers les dispositions réglementaires et l'organisation administrative de l'inspection du travail et des lois sociales (section II).

SECTION I : L'INEFFICACITE DES ATTRIBUTIONS DE

L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ISSUES DU CODE DU TRAVAL

Cette inefficacité des attributions des inspections du travail et des lois sociales s'observe doublement : d'une part, au niveau des droits qui lui sont reconnus (paragraphe 1) et d'autre part, au niveau des obligations qu'elle doit assumer (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES DROITS RECONNUS A L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES PAR

LE CODE DE TRAVAIL

Les droits reconnus à l'inspection du travail consistent en des moyens d'action qui lui permettent de lutter efficacement contre la fraude. Mais, ces moyens méritent d'être renforcés, pour une meilleure efficacité. Comme moyen d'action on peut citer : le droit de visite (A), le droit de communication (B) et le droit de constatation et de poursuite(C).

A/ LE DROIT DE VISITE

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont le droit d'entrer dans tous les établissements de jour comme de nuit pour y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils ont la charge. Ils peuvent à cette occasion être accompagnés d'un délégué du personnel, de médecins, de techniciens et aussi des agents de la force publique. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans un lieu habité, l'inspection du travail et des lois sociales ne peut y pénétrer qu'avec l'accord des habitants. En d'autres termes, le principe de l'inviolabilité du domicile fait obstacle au contrôle par l'inspecteur du travail et des lois sociales des conditions de travail et d'emploi du personnel de maison.

« Ainsi, le caractère inopiné du droit de visite de l'inspecteur du travail et des lois sociales, voulu dans un souci d'efficacité »6(*) sera confronté à une difficulté résultant de l'autorisation des habitants des locaux où il y a du personnel de maison. Par conséquent, de nombreuses fraudes vont être constatées comme par exemple le travail des enfants mineurs âgés de moins de 14 ans, le paiement de salaire en dessous du salaire interprofessionnel garanti (SMIG), la non déclaration à la caisse nationale de prévoyance sociale, le non respect de la durée légale de travail, pas de congé payé, pas de paiement de droits dus à la rupture du contrat de travail. On pourrait continuer à citer les fraudes tellement elles sont légion dans le secteur.

Pour l'exercice de son droit de visite, l'inspecteur du travail et des lois sociales peut se faire accompagner, s'il a des raisons de craindre que l'accès à l'entreprise lui sera refusé, par des agents de la force publique mais, il ressort des enquêtes et des témoignages des agents de l'administration du travail que les agents de la force publique refusent de les accompagner parce qu'il n'y a pas de véhicule ou dans la plupart des cas, les agents de la force publique réclame de l'argent aux inspecteurs du travail et des lois sociales avant de les accompagner pour les visites.

Il serait nécessaire que des dispositions législatives et réglementaires soient prises pour obliger les agents de la force publique à accompagner les Inspecteurs du travail et des lois sociales dans leur visite. Des sanctions disciplinaires seront prises à l'encontre de ceux d'entre eux qui ne voudraient pas accompagner les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales.

Concernant le travail clandestin, aucune disposition du code du travail n'en parle, quant à sa répression ou à sa prévention. Il faut retenir que le travail clandestin et tout emploi salarié non déclaré, dissimulé et en fraude des droits du fisc et de la sécurité sociale. Toute rémunération étant passible de charges sociales, la clandestinité est un moyen de s'en affranchir.7(*) L'infraction peut résulter du recours à des faux travailleurs indépendants placés en réalité sous la subordination de l'utilisateur de leur service.8(*)

En somme, tous les cas cités ci-dessus sont nombreux en Côte d'Ivoire, mais il faut se poser la question de savoir comment l'inspection du travail pourra-t-elle lutter efficacement contre le travail clandestin lorsque celui-ci n'est pas clairement défini par nos textes en vigueur ?

Il serait préférable d'appliquer la solution française qui consiste à faire constater cette infraction par les officiers de police judiciaire sur réquisition du Procureur et sur ordonnance du tribunal de grande instance. En Côte d'Ivoire, on pourrait permettre aux inspecteurs du travail et des lois sociales de constater le travail effectué clandestinement.

En plus, du droit de visite dont dispose l'inspecteur du travail et des lois sociales, il détient aussi comme autre pouvoir, le droit de communication.

B/ LE DROIT DE COMMUNICATION

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ou les contrôleurs peuvent se faire présenter au cours de leur visite l'ensemble des livres registre et documents dont la tenue est imposée par la loi. La communication doit être immédiate. Parmi ces documents, on peut citer trois fascicules qui sont :

- Fascicule portant l'identité des travailleurs, leur date d'embauche, les personnes à prévenir en cas d'accidents.

En résumé, les renseignements sur les travailleurs de l'entreprise.

- Fascicule comptable qui fournit des renseignements sur le travail effectué, le salaire, les congés payés, les indemnités et primes d'ancienneté dues par l'employeur au salarié.

- Fascicule mis à la disposition de l'Inspection du travail et des lois sociales où il appose son visa ou donne des mises en demeure à la suite des contrôles effectués dans l'entreprise.

Le tribunal du travail doit coter et parapher, ces trois fascicules avant leur utilisation.

Bien souvent, de fausses informations sont données aux inspecteurs du

travail et des lois sociales qui ne disposent pas d'instrument leur permettant de vérifier la véracité des renseignements contenus dans le registre de l'employeur. Car, il n'existe pas dans la plupart des cas de documents attestant la véracité du contenu du registre. Il est vrai qu'ils peuvent se faire accompagner lors de leur visite par les délégués du personnel qui vont attester de la véracité des informations. Ils peuvent recueillir des informations en interrogeant toute personne dont le témoignage pourrait être nécessaire à établir la vérité. Sans douter de la fiabilité de ce moyen d'action, nous pensons qu'il est nécessaire que les employeurs présentent obligatoirement lors de la visite du travail des éléments (bulletins de paies, déclaration à la CNPS) qui permettront de vérifier l'authenticité des informations contenues dans les registres.

En outre, l'Inspecteur du travail et des lois sociales dispose du droit de constatation des infractions à la législation sociale.

C/ LE DROIT DE CONSTATATION ET DE POURSUITE

DES INFRACTIONS

L'inspecteur du travail et des lois sociales dans le cadre de sa mission de contrôle dans une entreprise ou dans un lieu de travail a le pouvoir de constater les infractions aux lois sociales (article 91.5 du code du travail).

Les conséquences du contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales sont modulables en fonction de la gravité des infractions observées.

L'Inspecteur peut :

- formuler de simples observations qui doivent être consignées dans un registre particulier, lorsqu'elles portent sur des questions de sécurité ou de prévention des risques ;

- donner des mises en demeure qui doivent toujours être le préalable à la constatation des infractions ;

- dresser immédiatement un procès verbal avec transmission au Parquet. Le procès verbal est dressé par l'inspecteur du travail et des lois sociales en dehors des cas où la mise en demeure est obligatoire pour constater les infractions à la législation du travail.

« L'inspecteur du travail et des lois sociales a l'obligation de dresser un

Procès verbal si l'employeur délinquant refuse d'obtempérer à la mise en demeure a lui adressé préalablement. »9(*)

Lorsque l'inspecteur du travail constate une infraction, il dispose d'un certain pouvoir de réserve quant à l'appréciation du préjudice et des suites qu'il entend lui donner : observation, mise en demeure, procès verbal.10(*) Les conséquences du contrôle de l'inspection du travail qui consiste en des observations, des mises en demeure et des procès verbaux, permettent de lutter efficacement contre la fraude. En effet, lorsque l'inspection du travail arrive sur un chantier par exemple et qu'il constate que la sécurité des travailleurs est menacée, il fait des observations à l'employeur qui sont immédiatement applicables. Cependant, la plupart des employeurs ne réagissent qu'après plusieurs injonctions de l'inspection du travail. Il serait nécessaire que la solution française soit appliquée en Côte d'Ivoire. Celle-ci consiste en la faculté pour l'inspection du travail de faire arrêter temporairement un chantier pour soustraire les salariés à une situation de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes en hauteur ou les risques d'ensevelissement. Lorsque toutes mesures ont été prises, il peut autoriser la reprise des travaux. Les contestations relatives à la réalité du danger, aux mesures de nature à faire cesser le danger sont de la compétence du président de tribunal de grande instance qui statue en référé.

Cette solution française, appliquée en Côte d'Ivoire permettra d'éviter les accidents de travail, dus au non-respect des règles de sécurité en vigueur.

Concernant les procès verbaux dressés par l'inspecteur du travail et transmis aux autorités judiciaires compétentes, il existe un problème de lenteur de la procédure qui constitue un inconvénient grave, si le danger auquel sont exposés les salariés est imminent. La solution consisterait à faire voter une loi qui permettra à l'inspecteur du travail de saisir directement le juge des référés, pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, tels que les mises hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositif ou autre. Si toutes ces mesures paraissent insuffisantes, le juge des référés peut même ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Ses décisions pourraient être assorties d'une astreinte qui sera liquidée au profit du trésor.

Hormis les divers moyens d'action dont dispose l'inspection du travail et des lois sociales, elle est tenue d'assumer des obligations qui vont lui permettre de lutter contre la fraude à la législation sociale.

PARAGRAPHE 2 : LES OBLIGATIONS DE L'INSPECTION DU

TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Les obligations que doivent assumer les inspecteurs du travail et des lois sociales sont au nombre de quatre : il s'agit de l'obligation au secret professionnel (A), l'obligation de discrétion professionnelle (B), l'obligation d'impartialité (C) et l'obligation de motivation (D).

A/ L'OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL

Les inspecteurs du travail et des lois sociales sont assermentés, ils ne doivent pas révéler les secrets de fabrication, en général, les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de leur fonction. Les contrôleurs du travail sont soumis à la même obligation.

La violation de cette obligation est sanctionnée pénalement. Ainsi, les inspecteurs de travail qui seraient tentés moyennant rémunération de divulguer des informations à une entreprise concurrente en seront privés par cette obligation, qui malgré tout n'impose qu'un devoir moral.

Il faut pour plus d'efficacité que le secret professionnel soit levé entre les différents corps de contrôle (gendarmerie, inspection des douanes, inspection des impôts), lorsque l'ordre public est en jeu. Ceci permettra de mieux lutter par exemple contre la fraude à la législation sociale. De même, on constate avec beaucoup de satisfaction que le secret professionnel est levé à l'égard de l'autorité judiciaire, lors de l'instruction des affaires relatives par exemple au prêt illicite de main d'oeuvre.

Quid de l'obligation de discrétion professionnelle ?

B/ L'OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE

L'inspecteur du travail est tenu de respecter les dispositions de l'article 15 de la convention n° 81 de l'Organisation Internationale du Travail, à savoir celle décrétée comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant une infraction à la législation sociale.11(*) L'efficacité de cette obligation a jugulé la fraude est mise en relief, dans la mesure où l'auteur de la fraude ne sachant d'où viennent les actes de dénonciations, sera beaucoup plus méfiant. Ce principe déontologique a une portée générale, que l'auteur de la plainte soit un salarié, un tiers, un concurrent de l'entreprise mise en cause.

Quid de l'obligation d'impartialité ?

C/L'OBLIGATION D'IMPARTIALITE

L'une des principales critiques patronales à l'encontre de l'inspection du travail, met en cause la neutralité des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. Ce débat qui est celui de la syndicalisation du corps disparaît devant la nécessaire impartialité de leur intervention dans l'exercice de leur mission de service public. En effet, les inspecteurs du travail dans l'accomplissement de leurs différentes missions doivent faire preuve de leur impartialité, car dans de nombreux les agents de l'inspection du travail n'ont pas toujours été impartiaux, surtout lorsqu'on leur propose de forte somme d'argent. Il appartient aux inspecteurs du travail de ne pas succomber à la corruption, de faire preuve de conscience professionnelle dans le but de garantir aux partenaires sociaux un minimum d'équités.

En Côte d'Ivoire, le Ministre du travail devra prendre une note destinée à rappeler aux inspecteurs du travail qu'indépendamment des règles de présentation et de courtoisie, ils sont tenus à l'impartialité. Par conséquent, la neutralité de l'inspection du travail pourra constituer un frein à la fraude à législation sociale ivoirienne.

D/ L'OBLIGATION DE MOTIVATION

Utilisant des techniques administratives dans son fonctionnement, l'inspecteur du travail doit motiver ses décisions administratives. Cette motivation doit être écrite et doit comporter l'énoncé des considérations de droits et des éléments de faits qui fondent la décision. En cas d'urgence absolue le défaut de motivation n'entache pas d'inégalité la décision, mais sur la demande de l'intéressé, l'administration doit dans un certain délai communiquer les motifs.

Cette obligation de motivation permet aux partenaires sociaux de se mettre à l'abri de l'arbitraire et des abus de certains inspecteurs de travail corrompus.

Si les attributions de l'inspection du travail et des lois sociales sont inefficaces, il n'en demeure pas moins que les dispositions réglementaires et l'organisation administrative de l'inspection du travail et des lois sociales souffrent de carences.

SECTION II: LES CARENCES DES DISPOSITIONS

REGLEMENTAIRES ET LES INSUFFISANCES DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

DE LA DIRECTION DE L'INSPECTION

DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Les dispositions réglementaires sont composées de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives. Concernant le cas particulier de l'Inspection du travail et des lois sociales, les dispositions réglementaires sont rares et vétustes (paragraphe 1). Hormis cela, l'organisation administrative de la direction de l'inspection du travail et des lois sociales laisse transparaître de nombreuses insuffisances (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I : LA RARETE ET LA VESTUSTE DES

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Dans ce paragraphe, il sera analysé successivement la rareté, des dispositions réglementaires (A) et la vétusté (B) de celles-ci.

* 1 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, pages 1, 2.

* 2 TEYSSIE B. , Droit du travail, Litec, 2ème Edition, t1 « Relation individuelle de travail »,, page 125.

* 3 AKOI Ahizi Paul, Droit du travail, et de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire, CEDA Abidjan, page 120. 

* 4 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, page 3.

* 5 AKOI Ahizi Paul, Droit du travail et de la prévoyance social en Côte d'Ivoire, Edition CEDA Abidjan, p 121

* 6 EMIEN M., Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p 15

* 7 LYON - CAEN G., SUPIOT A. BELISSIER J., Droit du travail, 18ème Edition Précis Dalloz, p95

* 8 CRIM, 5 janvier 1995, RIS V 95 n° 317 (Chauffeurs routiers)

* 9 EMIEN M. Droit social, 2ème Edition ABC 2003, p.17

* 10 TEYSSIE B., Droit du travail, Litec, 2ème Edition, t1 « Relation individuelle de travail » , 1992, p.141

* 11 LAMY Social, Droit du travail, charges sociales, Edition Lamy 2003, p 1662

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery