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La voie de fait administrative

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par Ousmane Bakary KABA
Université Hassan II Casablanca Maroc - Etudes fondamentales en droit public 2009
  

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B- LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

La compétence administrative pour statuer sur une demande de voie de fait résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; mais cette compétence administrative est toutefois limitée.

1- Le fondement de la compétence administrative

Dans le contentieux français de la voie de fait, l'intervention des juridictions administratives est très rare, voire même exclue au profit des juridictions judiciaires. Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est assouplie en permettant aux juridictions administratives d'intervenir dans la cessation de la voie de fait, lorsqu'elle résulte du caractère gravement irrégulier de la décision exécutée. Cette attitude du Conseil d'Etat vise à pallier certains inconvénients qui résultent de la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de voie de fait. En effet, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours contre des actions ayant le caractère de voies de fait, le renvoie systématique à l'ordre judiciaire entraîne un retard considérable dans le jugement des litiges. En d'autres termes, lorsque le requérant saisit le juge administratif d'une simple illégalité, celle-ci pourra être immédiatement sanctionnée par le juge ; s'il le saisit d'un acte dénaturé dont l'illégalité est manifestement plus grave (la voie de fait), le particulier verra sa demande rejetée et devra engager une longue procédure devant le juge judiciaire. Ce qui est véritablement défavorable à l'administré dans le processus de justice et de la protection de ses droits et libertés. Car la voie de fait implique l'intervention du juge pour sanctionner urgemment un comportement irrégulier de l'administration dont la continuité peut entraîner la perte d'un droit. C'est là toute la philosophie du fondement de la compétence du juge administratif dans la cessation de la voie de fait : la protection des droits et libertés de l'administré.

2- Les limites de la compétence administrative

Saisi d'une demande de cessation de la voie de fait, lorsque celle-ci résulte du caractère gravement irrégulier de la décision exécutée, le juge administratif peut intervenir pour déclarer la décision administrative « nulle et non avenue », lorsque l'irrégularité sera constatée42(*) et même déclarer que tel agissement constitue une voie de fait43(*). On peut donc dire qu'il y a compétence parallèle du juge administratif et du juge ordinaire.

Cependant, la juge administratif ne peut être saisi directement d'une action en indemnité fondée sur la voie de fait. Toutefois, dans un arrêt, le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour allouer une indemnité dans une affaire de saisie de journaux qui avait bien les aspects de la voie de fait44(*). Mais il faut souligner dans cette affaire que la solution de compétence était implicite et il est possible que l'arrêt soit justifié par les circonstances particulières dans lesquelles l'affaire se situait45(*). Il est lieu de comprendre à ce niveau que l'attitude du Conseil d'Etat ne visait pas à reconnaître la compétence administrative dans l'allocation d'indemnité en réparation du préjudice causé par cette saisie de journaux. D'ailleurs le Conseil d'Etat n'a pas effectivement considéré cette saisie comme constitutive d'une voie de fait. Mais la doctrine estime qu'elle constituait une voie de fait étant donnée que toutes les conditions de la qualification de la voie de fait étaient réunies.

Quoiqu'il en soit, ces difficultés montrent que la voie de fait ne semble plus tout à fait adaptée. En effet, la suspension de la théorie a parfois été réclamée par les Commissaires du gouvernement et la doctrine46(*). Mais toutefois les juridictions ne semblent pas s'engager dans ce sens. Par ailleurs, une partie de la doctrine et même certains membres du Conseil d'Etat, tel que le Commissaire du gouvernement Ronny Abraham, souhaitent que la voie de fait soit rapatriée dans l'ordre juridictionnel administratif tant en ce qui concerne sa constatation et sa cessation qu'en matière de la responsabilité et la réparation des préjudices qui en résultent, dans le but de la simplification, de l'efficacité et de la rapidité de la justice rendue au justiciable47(*). Enfin, les recours abusifs par les requérants et par les juridictions judiciaires à la mise en oeuvre de la voie de fait pour des raisons de rapidité et d'efficacité, ont été l'une des raisons de la création du référé-liberté au profit des juridictions administratives par la loi du 30 juin 2000.

* 42 _ T.C, 27 janvier 1966, Guigon, PEISER G. op. cit. p. 90

* 43 _ LACHAUME J-F, PAULIAT H, op. cit., p. 352.

* 44 _ C.E, 4 novembre 1966, Ministre de l'intérieur c. Société « Le Témoignage chrétien », GAJA, p. 306.

* 45 _ PEISER G, op. cit. p. 90.

* 46 _ Ibd.

* 47 _ ROUSSET M., Consécration et évolution de la notion de la voie de fait dans le contentieux administratif, RJPIC, n° 1-3, 1997, p. 18.

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