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La voie de fait administrative

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par Ousmane Bakary KABA
Université Hassan II Casablanca Maroc - Etudes fondamentales en droit public 2009
  

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Section II : LE CAS DU MAROC

Au Maroc, la compétence juridictionnelle en matière de voie de fait a fait l'objet de controverse. En effet, la jurisprudence marocaine en matière de voie de fait permet de comprendre que depuis que la Cour suprême a consacré l'existence de cette notion en 1958, elle n'a pas délimité la compétence juridictionnelle de façon claire et définitive, c'est-à-dire de sortes que la voie de fait relève de l'ordre juridictionnel administratif ou qu'elle relève de l'ordre juridictionnel judiciaire. Mais cette attitude de la Haute juridiction peut s'avérer compréhensive. En fait, la Maroc a suivi la pratique française en la matière, c'est-à-dire la compétence du juge de droit commun, en vertu d'une part de l'héritage du protectorat, et d'autre part, en raison de son système d'organisation juridique à l'aube de l'indépendance. A cette époque l'organisation judiciaire du Royaume était fondée sur le système d'unité de juridictions à la tête desquelles se trouvait la Cour suprême instituée en 1957. Et évidemment le problème de compétence ne se posait guère à cette époque, étant donné que c'étaient les tribunaux de droit commun qui étaient compétents pour connaître de toutes les matières, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient civiles. En matière de voie de fait, c'étaient les Tribunaux de première instance et les Cours d'appel qui statuaient sur les demandes de voie de fait. Mais c'est à partir de la création des tribunaux administratifs, qu'a commencé les conflits de compétence, même la Cour suprême avait du mal à adopter une position définitive, de peur de se lier à l'avenir. Il faudra attendre en 1996 pour que la Haute juridiction décide enfin de compte que les tribunaux administratifs sont compétents pour la constatation, la cessation de la voie de fait et même la réparation des préjudices pouvant éventuellement en résulter.

A- LA CREATION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

La création des tribunaux administratifs résulte du Dahir n°1-92-225 du 10 septembre 1993 portant promulgation de la loi 41-90 instituant les Tribunaux administratifs. L'institution des juridictions administratives a été un acte salutaire de la part des autorités marocaines. Cette réforme du système juridictionnel du Royaume et du contentieux administratif résulte en grande partie des insuffisances du système d'unité de juridictions pratiqué au Maroc depuis 191348(*). L'un des objectifs essentiels de cette reforme juridictionnelle était constitué par la réalisation d'une justice plus rapide et surtout plus proche des administrés. Cependant, la loi 41-90 ne va pas pour autant simplifier les procédures juridiques mises en oeuvre dans le contentieux administratif, notamment en ce qui est du chapitre de la résolution des litiges pouvant résulter de la voie de fait. En effet, le législateur s'est contenté de dire simplement que la majeur partie des recours de plein contentieux (administratif) est transférée des tribunaux ordinaires aux tribunaux administratifs et qu'un juge de référés est institué au niveau des tribunaux administratifs, qui dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait le juge ordinaire de référés. Il apparaît ainsi comme si le législateur entendait laisser le choix à la jurisprudence de mettre fin à cette polémique de compétence comme en France. Et c'est justement ce qui adviendra.

1- La percée du Tribunal administratif de Casablanca49(*)

A l'aube de la création des tribunaux administratifs, le premier acte posé par ces nouvelles juridictions, en l'occurrence le Tribunal administratif de Casablanca, a été de reconnaître leur compétence pour statuer sur les demandes de cessation de la voie de fait. En effet, c'est dans l'affaire Kadalia Rachelle et Consorts, que le juge de Casablanca a affirmé que le juge administratif est compétent pour la cessation de la voie de fait. Dans ses motivations, le juge a considéré que le rôle assigné aux tribunaux administratifs est « de rendre justice aux administrés et notamment la sauvegarde de la propriété privée contre les actes de l'administration », en s'inspirant du discours royal du 8 mais 1990. Ensuite, le juge s'est basé sur la 41-90 instituant les juridictions administratives. D'abord, l'article 8 de la loi qui « a transféré la majeur partie des recours de plein contentieux, des tribunaux ordinaires aux tribunaux administratifs ». Il évoque ensuite l'article 19 de ladite loi qui a institué un juge de référés en la personne du président du tribunal administratif, et dispose « que le président du tribunal administratif (ou celui qu'il désigne) en sa qualité de juge de référés statue sur les requêtes provisoires et conservatoires ». En interprétant ces dispositions le juge de Casablanca a considéré que le juge administratif « doit exercer les mêmes pouvoirs que ceux dont disposait le juge ordinaire...étant donnée qu'aucun texte ne lui interdit l'exercice de ces pouvoirs, y compris le pouvoir de statuer sur la demande de faire cesser une voie de fait ». C'est ainsi que le juge de Casablanca s'est écarté de la jurisprudence en vigueur qui estimait que la voie de fait doit être du ressort du juge ordinaire. Toutefois, il restait une question à laquelle le juge n'avait pas apporté de réponse : il s'agissait de la réparation du dommage éventuel qui peut résulter de l'acte incriminé, et du droit applicable à la cause50(*).

Mais si cette position du Tribunal de Casablanca a été qualifiée de couronnement par certains auteurs51(*), elle n'a pas été suivie par les autres juridictions administratives du Royaume.

* 48 _ EL YAAGOUBI M, Le rôle régulateur de la Chambre administrative de la Cour sprême, REMALD, thèm. act. n° 14, p. 25.

* 49 _ T.A, Casablanca, 26 avril 1994, Kadalia Rachelle et Consorts C/ Commune urbaine Sidi Belyout, doss. n° 01/94.

* 50 _ BENABDALLAH M-A La voie de fait et le droit, op. cit. p. 45.

* 51 _ Voir essentiellement les articles de M. ROUSSET et M. BENABDALLAH dans les différentes publications de la REMALD.

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