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La voie de fait administrative

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par Ousmane Bakary KABA
Université Hassan II Casablanca Maroc - Etudes fondamentales en droit public 2009
  

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B- LA CONSECRATION DE LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE

Après quelques hésitations, les juridictions administratives du Royaume ont finalement jugé que les tribunaux administratifs sont compétents pour statuer sur une demande de mise en cause de la voie de fait, en vertu de `'l'incontournable'' loi 41-90. Cet exorcisme de la justice administrative, comme le dit M. Benabdallah, a été amorcé par le Tribunal administratif de Meknès dans l'arrêt Zeroual58(*), suivi par le Tribunal administratif de Rabat dans l'arrêt Akouh59(*) pour ainsi être achevé par l'intervention monumentale de la Cour suprême dans l'arrêt Ammouri60(*).

1- L'orientation des tribunaux administratifs de Meknès et de Rabat

Dans leurs différentes analyses, les tribunaux de Meknès et de Rabat se sont inscrits en faveur de la compétence pleine et entière du juge administratif à l'égard de la voie de fait administrative, en faisant prévaloir une interprétation plus large du texte fondant leurs compétences à partir d'un examen de l'équivalence entre la loi elle-même et l'esprit qui avait présidé à son élaboration.

En effet, dans l'arrêt Zeroual, le tribunal de Meknès se déclarant compétent pour statuer sur une demande relative à la voie de fait, considère que « le tribunal administratif est compétent, compte tenu de la plénitude de juridiction qu'il a dans le cadre du plein contentieux, pour statuer sur tout litige administratif où l'administration est partie tant que le législateur n'attribue pas expressément la compétence à propos de ce litige à une juridiction et tant que l'article 8 ne lui interdit pas l'évocation de tels litiges » et plus encore le tribunal estime qu' «il n'y a pas d'inconvénient pour le tribunal d'abandonner une jurisprudence antérieure qui ne concorde plus avec l'évolution économique et sociale ». Cette décision est sans équivoque tellement elle a été prononcée dans une clarté si parfaite. Il faut toutefois signaler que la demande en cause a été rejetée par le tribunal pour défaut de preuve de voie de fait.

Et quelques jours plus tard, c'est au tribunal de Rabat, dans l'arrêt Akouh, de s'écarter d'une jurisprudence qui ne répondait plus aux nécessités de la réalité économique et sociale. Pour le tribunal l'acte administratif pour le quel il a été saisi constitue « une voie de fait administrative sur la propriété privée du requérant, et que ce tribunal a estimé antérieurement que la juridiction ordinaire c'est la juridiction protectrice des libertés publiques et des propriétés privées et que, par conséquent il déclarait son incompétence de statuer sur de telles demandes suivant en cela la jurisprudence française ». En effet, le Tribunal de Rabat s'était déclaré incompétent pour statuer sur les litiges mettant en cause la voie de fait dans l'affaire Bendaoui que nous avons évoquée dans la première section de ce chapitre. En décidant de revenir sur cette jurisprudence le tribunal évoque deux raisons essentielles selon que « cette jurisprudence résulte des racines historiques à un pays étranger et, par conséquent, son application à la réalité marocaine doit être écartée », et que le but réel de l'institution des juridictions administratives consiste « dans la défense des droits des citoyens et la protection de l'abus de l'Etat et de l'autorité administrative quelque soit la nature de cet abus ». Par ailleurs, le juge considère que « tant que l'article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs n'exclue pas les affaires de cessation de la voie de fait des compétences qui lui sont attribuées ; ces tribunaux demeurent compétents pour statuer sur cette demande qui de par sa nature concerne un litige administratif...la juridiction administrative est la juridiction naturelle pour statuer sur les demandes relatives à la voie de fait ». Ainsi avait conclu le juge administratif de Rabat en écartant la compétence judiciaire en matière de voie de fait administrative. Et c'est sur cette même voie que la Cour suprême aussi ferra ses conclusions en élargissant la compétence du juge administratif à l'indemnisation de l'administré victime de la voie de fait.

* 58 _ T.A, Meknès, 2 mai 1996, Zeroual, notes de BENABDALLAH M. A, REMALD, n° 16, p. 98.

* 59 _ T.A, Rabat, 9 mai 1996, Akouh, ibd.

* 60 _ C.S.A, 20 mai 1996, Ammouri Hafid El Houcine c/Commune rurale d'Aït Aamira, notes de M. ROUSSET, RJPIC n° 1-3, p. 19.

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