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La condition juridique des étrangers en zone CEMAC. Contribution au diagnostic de l'intégration personnelle en Zone CEMAC

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par Eric- Adol GATSI TAZO
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies  2009
  

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C- La libre mobilité en matière d'enseignement, de recherche et de formation professionnelle

La politique communautaire de la CEMAC en ces matières serait incomplète si elle n'assurait pas une mobilité de tous les acteurs intervenant dans ces domaines. L'article 29 de la Convention de l'UEAC ne prévoit pas expressément92 cette mobilité, mais la création d'un comité ayant pour but de veiller à l'application de la libre circulation des personnes en zone CEMAC témoigne de la volonté des dirigeants de la CEMAC d'y accorder beaucoup d'importance. En effet, ce comité dénommé «Comité du suivi et d'évaluation de la libre circulation des personnes en zone CEMAC» crée en décembre 200793 a pour but de se pencher sur l'état d'avancement de la liberté de circulation, l'objectif étant d'élargir cette liberté au plus grand nombre de ressortissants possible. C'est ainsi qu'en décembre 2007, ce comité a prescrit la levée immédiate de l'obligation de visa pour certaines catégories des ressortissants communautaires et parmi les catégories visées se trouvent les enseignants, les chercheurs agrégés auprès de la CEMAC ainsi que les étudiants inscrits ou pré inscrits dans

les établissements agréés. Il s'agit d'une mesure extrêmement importante dans la mesure elle assure le libre déplacement de tous ceux qui interviennent dans le domaine de

l'enseignement, la recherche et la formation professionnelle, que ce soit les formateurs ou les formés. Cette volonté du législateur a été aussi manifestée dans le règlement N°10/05 précité qui attribue au titre des objectifs de la Conférences des Recteurs d'Université et des Responsables des Organismes de Recherche d'Afrique Centrale, celui d'étudier toutes les questions relatives à la mobilité des étudiants, chercheurs et enseignants de la Communauté. Elle va plus loin d'ailleurs et vise même une harmonisation des conditions de recrutement des enseignants et des chercheurs dans la sous région94 , toute chose qui confortera leur déplacement libre au sein de celle-ci.

Cette liberté de déplacement des étudiants95 et formateurs implique que tous ceux qui rentrent dans cette catégorie puissent se rendre sur les territoires des autres Etats membres sans qu'il ne leur soit imposé l'exigence des formalités de visa. Ainsi, en application de ce

92 Le Traité de Maastricht prévoit formellement cette mobilité au titre des actions de la Communauté dans les trois articles consacrés à ces matières. Il dit en effet que la Communauté mène les actions visant « à favoriser la mobilité des étudiants et enseignants » (article 126 alinéa 2 para.2), « favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation » (article 127 alinéa 2 para.3), et à « stimuler la formation et la mobilité des chercheurs de la Communauté » (article 130 G alinéa (d)).

93 Par décision N°99/07-UEAC-070 U42 du Conseil des Ministres de la CEMAC.

94 Article 3 alinéa 2 du règlement N°10/05 précité.

95 La notion d'étudiant doit être prise ici au sens large et englober non seulement les étudiants d'universités, mais aussi toutes les personnes inscrites ou pré inscrites dans les autres structures d'enseignement supérieur à caractère professionnel ainsi que dans les centres de recherche.

principe, un enseignant équato-guinéen pourra se rendre au Cameroun sans visa en vue de la formation des étudiants camerounais dans son domaine. De même, un chercheur gabonais pourra se rendre au Congo pour effectuer ses recherches sans que les autorités de ce pays ne lui exigent la présentation d'un visa d'entrée. Toutes ces mesures visent à créer et à renforcer le Marché Commun de l'enseignement et de la recherche afin de mettre sur pied un vaste espace au sein duquel ces matières auront une réelle dimension communautaire et s'affranchiront de tous les obstacles étatiques. Cependant, bien que tous s'accordent sur le bien fondé d'une telle libre mobilité des acteurs intervenant dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la formation professionnelle, il convient de reconnaitre que ce droit n'est pas encore transposé dans le droit positif de la CEMAC puisqu'aucun texte de la CEMAC ne le consacre. Ce n'est donc pas encore un droit imposable et nous le regrettons fortement. Par contre, il importe de mentionner qu'à propos de levée immédiate de l'obligation de visa pour les catégories d'étudiants, enseignants et chercheurs, il faut saluer l'initiative et la réaction rapide des pays comme le Congo et le Tchad qui ont déjà donné à leurs administrations compétentes les instructions dans la mise en application de ces mesures.96

La reconnaissance au profit des étudiants, et chercheurs de la Communauté des droits dans les pays d'accueil s'inscrit dans une logique générale qui commande l'action du législateur communautaire, à savoir la formation progressive d'une appartenance à un espace commun, ceci pouvant déboucher sur la citoyenneté communautaire CEMAC qui en plus de ces domaines sus évoqués consacre aussi des droits dans le domaine judiciaire.

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