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Contribution des états au développement du droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la LIAMIDI
Université de Limoges - Master (M2) droit international et comparé de l'environnement 2010
  

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Paragraphe 2 : Le concept des « responsabilités communes mais différenciées des Etats »

Le concept des « responsabilités communes mais différenciées des Etats » a été énoncé au principe 7 de la Déclaration de Rio43(*) en 1992. Ce concept n'apparait in teso tel quel dans les traités, mais un grand nombre s'en est inspiré. Il s'agit par exemple de la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination44(*) , de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés et/ou la désertification, en particulier en Afrique signée à Paris le 17 juin 199445(*) et du Protocole de Montréal de 1987 sur la protection de la couche d'ozone amendé en 1992.

La convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques polluants, a prévu que la mise en application de ce concept par les pays en développement peut dépendre de l'aide que leur apporte les Etats industrialisés.

Mais au sommet de Johannesburg en 2002, on a critiqué l'insuffisance mise en oeuvre des engagements de Rio, le non respect des promesses en la matière et la faiblesse des financements.

Ce concept   reste également la pierre angulaire de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, conclue en 1992 et ratifiée à ce jour par au moins 192 pays. Cette convention met en place un système qui permet de faire une distinction entre les pays industrialisés, les pays en développement et les pays en transit  à qui sont attribués des responsabilités différenciées. Selon cette convention, les pays industrialisés devront :

-fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus par les pays en développement46(*).

- aider les pays en développement qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face aux coûts d'adaptation, aux dits transferts47(*),

-faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux pays en développement48(*)et

- transmettre des informations sur les mesures d'application qu'ils ont prises pendant une période déterminée49(*).

Les pays dits de transis, pays européens anciennement communistes, disposent de plus de souplesse pour améliorer leur capacité pour faire face aux changements climatiques50(*)

Les pays en développement, devant recevoir des aides financières et bénéficier du transfert de technologies, disposeront, en outre, de plus de temps pour communiquer les mesures qu'ils ont prises pour appliquer la convention51(*).

Ce sont là des clauses fixées dans la Convention- cadre des Nations Unies sur le climat. Ces clauses ont-elles été respectées par la suite ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les Etats parties à cette Convention-cadre des Nations Unies  dans la mise en oeuvre de concept de responsabilités communes mais différenciées? Nous essayerons de répondre à ces questions dans la deuxième partie du développement du thème de ce mémoire

En somme, ce concept « des responsabilités communes mais différenciées des Etats » est reconnu comme fondement juridique pour n'importe quel soutien financier en faveur de l'environnement du Sud. Il consacre la responsabilité plus grande des pays développés dans la dégradation écologique de planète du fait de leur développement industriel antérieur. Il impose ainsi une limite au principe de l'égalité entre Etats et appelle la constitution de financements, qui, bien que souvent promis, demeure jamais atteints. Les gouvernants de chacun des pays ayant opté pour ce concept « des responsabilités communes mais différenciées des Etats » ont contribué d'une manière ou d'une autre au développement du Droit International de l'Environnement.

En fait, il faut en principe reconnaitre que la résolution des problèmes environnementaux mondiaux nécessitera un effort commun de la  part de la communauté internationale. Tous les Pays du monde doivent fournir des efforts pour dégager de nouveaux moyens qui serviront à financer le développement durable. Ici, aucune distinction ne doit être faite entre les plus riches et les pauvres. Tous les pays doivent mettre la main à la patte pour atteindre cet objectif. Car la responsabilité de la préservation de l'environnement mondial n'incombe pas  à un seul Etat ou à un groupe d'Etats.

  Il faut également reconnaitre que d'une manière ou d'une autre, tous les Etats ont contribué à la dégradation de l'environnement, à la pollution de l'air, de l'eau, à  la désertification et  autres phénomènes nuisibles à l'environnement.  Que les sources en soient publiques ou privées, qu'ils soient régionaux ou mondiaux, de nombreux et volumineux rapports témoignent de la responsabilité commune des Etats compte tenu de la diversité des rôles joués dans la dégradation continue de  l'environnement.

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons affirmer à juste titre que certains principes et concepts formulés dans les Déclarations de Stockholm et de Rio ont eu des effets positifs sur le développement du Droit International de l'Environnement.

Mais, rien ne sert d'énoncer les principes et les concepts, il faut les rendre opérationnels. Les Etats disposent-ils des moyens pour rendre opérationnels ces principes ou concepts ? Nous essayerons de répondre à cette question dans la deuxième partie du développement de notre thème de mémoire. Une deuxième partie qui nous permettra de d'analyser les effets de la prolifération des accords interétatiques sur le développement du Droit International de l'Environnement.

* 43 Principe 7 de Rio : Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles loués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

* 44 Voir art. al.2 convention de Bâle de 1989 sur le contrôle de mouvements transfrontaliers...........

* 45 Voir art. 20 de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification........ la désertification

* 46 Ibid. art. 4, al. 3

* 47 Ibid. art. 4 al. 4

* 48 Ibid. art. 4, al 5

* 49 Ibid. art. 12

* 50 Ibid. art. 4, al. 6

* 51 . art. 12, al. 5 op. cit.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille