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Asile et réfugiés en droit international

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par Cherif Ly DIA
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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Section 2 - L'effritement dans la rigidité du statut du réfugié

Le statut de réfugié obéit en principe à des conditions précises concernant sa détermination à travers les procédures y afférentes. La règlementation de la procédure de détermination du statut du réfugié (DSR) permet de mettre en oeuvre des règles allant surtout dans le sens de garantir pour les réfugiés une gestion équitable de leurs cas, en ce qui concerne l'examen de leurs demandes qui doit se faire selon certaines règles (confidentialité, respect des principes relatifs aux droits de l'Homme etc.) analysées plus haut dans nos développements. Toutefois, cette DSR peut parfois se heurter à des irrégularités diverses et variées selon les situations. Néanmoins, le statut de réfugié n'est pas uniquement assoupli dans la procédure de détermination. En effet, la reconnaissance officielle du statut du réfugié entraîne des effets allant surtout dans le sens de droits et d'avantages pour le réfugié, mais aussi d'une certaine protection juridique et une assistance pour ces réfugiés.

Toutefois, on note aujourd'hui à travers le monde que cette protection s'affaiblit progressivement, avec l'usage de modes de protection ; mais aussi les réfugiés sont de plus en plus confrontés à des problèmes existentiels dans leurs pays d'accueil liés à des conditions de vie difficiles qui ne font que traduire les carences en matière d'assistance aux réfugiés.

Nous verrons donc qu'il ya d'abord des irrégularités diverses dans la DSR (paragraphe premier) et qu'ensuite, il ya un affaiblissement de la protection et de l'assistance aux réfugiés (paragraphe second).

Paragraphe 1 - Des irrégularités diverses dans la DSR

« Demander l'asile est un droit, pas un crime », rappelait le 30 octobre 2006 le commissaire aux droits de l'Homme du conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg71(*).

Rappelons que la DSR peut être définie comme « le processus par lequel les autorités du pays ou le HCR établissent qu'une personne qui sollicite la protection internationale est bien un réfugié c'est-à-dire qu'elle remplit les critères d'éligibilité définis par les instruments régionaux ou internationaux relatifs aux réfugiés par la législation nationale ou le HCR72(*) ».

Ainsi, il apparaît donc que le droit interne des Etats peut occuper une place importante, à moins que l'Etat d'accueil n'ait pas expressément prévu de législation allant dans ce sens, auquel cas c'est le HCR qui est alors compétent pour déterminer la procédure de DSR avec ses fonctionnaires suivant la Convention de Genève de 1951 mais aussi le statut du HCR de 1950.

Ainsi, nous tenterons d'abord d'analyser les diverses irrégularités dans la procédure.

Nous pouvons d'abord dire que l'accès aux procédures de DSR est souvent difficile voire restreint. En effet, les demandeurs d'asile n'ont pas toujours accès à une procédure de détermination juste et efficace. Ces difficultés sont surtout notées en Europe. A ce titre, nous pouvons invoquer la notion de pays d'origine sûre déjà analysée qui ne permet pas à des ressortissants de certains pays (parmi lesquels le notre par rapport à la France) de recourir à la procédure de DSR ; ce qui est une atteinte grave l'asile du réfugié.

Mais la première vraie entorse à la DSR reste sans nul doute la mise en place de procédures prioritaires et accélérées. En prenant exemple sur la France, nous pouvons dire que ces procédures « prioritaires » sont prévues par l'article L.741-4 du Code de l'Entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui permet aux préfectures de refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile en le plaçant en procédure dite « prioritaire » et ce dans plusieurs cas : si elle considère les demandes frauduleuses ou abusives, si les demandes sont déposées en rétention, si le demandeur a la nationalité d'un pays d'origine considéré comme « sûr » ou relevant de la clause de cessation d'application de la Convention de Genève de 1951.

En effet, un traitement accéléré peut être indiqué pour certaines catégories de demandeurs d'asile. Il en ainsi donc principalement des demandes manifestement infondées, mais aussi des demandes présumées abusives ou frauduleuses. Nous tenterons d'analyser en quoi consiste ces notions.

Ainsi, les demandes manifestement infondées peuvent être appréhendées comme des demandes qui ne se rattachent pas aux critères d'éligibilité énoncés dans la Convention de 1951 ou à tout autre critère justifiant l'octroi de l'asile. Cependant, dans la pratique, on note de plus en plus que cette notion de demandes manifestement infondées a du mal à se départir de la notion déjà analysée de pays d'origine sûre qui sert souvent à les justifier. En effet, les originaires de ces pays d'origine sûre sont presque automatiquement reversés en procédure prioritaire. En 2007 en France, 85.2 % de ces demandeurs d'asile venant de ces pays ont été placés en procédure prioritaire par les préfectures.

Et d'autre part, les demandes présumées abusives ou frauduleuses sont celles faites par des personnes qui de toute évidence n'ont pas besoin de la protection internationale, ainsi que celles comprenant un élément de tromperie ou l'intention d'induire autrui en erreur.

Toutefois, ces procédures ne permettent de couvrir toutes les garanties normalement nécessaires dans le cadre d'une procédure juste et équitable en matière d'asile. C'est ainsi que, dans un de ses avis, la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) en France avait constaté « le recours excessif aux procédures prioritaires appliqués à près d'un quart des demandes d'asile et non assorties de toutes les garanties requises pour un examen équitable des dossiers, notamment celle d'un délai raisonnable d'instruction et le droit au recours suspensif ».73(*)

En effet, dans le cadre de cette procédure prioritaire, l'instruction des demandes par l'OFPRA se fait dans un délai réduit de 15 jours (96 heures pour les personnes placés en rétention), ce qui interdit toute instruction approfondie et n'entraîne un entretien que pour un quart de ces demandeurs : mais aussi le recours contre une décision de rejet de l'OFPRA n'est pas suspensif d'une mesure d'éloignement.74(*) Il apparaît donc que cette procédure `prioritaire' dépasse les normes car ne permettant pas au demandeur d'asile de voir sa demande convenablement examinée. De plus, le recours à cette procédure « prioritaire » est en constante augmentation non seulement en France mais aussi dans d'autres pays. En France, si l'on prend en compte les premières demandes et les demandes de réexamen, elles sont passées de moins de 10% de la demande globale en 2003 à 16 % en 2004, à 23 % en 2005 pour atteindre 30% en 2006, et une part importante revient à l'application du 4eme alinéa de l'article L.741-4 du CESEDA (demande frauduleuse, abusive ou visant à faire échec à une mesure d'éloignement).75(*)

L'Ukraine, qui par ailleurs n'a instauré que le statut de réfugié, et non la protection subsidiaire ou pour raisons humanitaires, est adepte de ces procédures accélérées car la plupart des cas sont rejetées à l'admissibilité sans étude substantielle et pour motif d'être manifestement infondées ou abusives. Ce recours aux procédures « prioritaires » s'accompagne par ailleurs d'un très faible taux en Ukraine de reconnaissance du statut de réfugié (3,6% en 2006, 1,5% en 2007, 5,8% en 2008).

Néanmoins, les procédures « prioritaires » ne constituent pas les seules entorses à noter dans la procédure de DSR. En effet, dans plusieurs pays, parmi lesquels les pays africains, on note des lenteurs autant dans l'examen que dans le traitement des demandes. C'est ainsi que dans notre pays le Sénégal qui, rappelons-le, englobe pour l'essentiel des réfugiés mauritaniens, on assiste souvent à des manifestations tendant à la revendication du traitement de leurs demandes. Mais il faut ici noter le caractère spécial des réfugiés mauritaniens en revenant un peu sur l'historique de ce flux migratoire.

En effet, même si on trouve au Sénégal des réfugiés africains et principalement d'Afrique de l'Ouest du fait des divers conflits qui sévissent et perdurent (Côte d'Ivoire, Liberia, les réfugiés au Sénégal sont majoritairement composés de mauritaniens qui se sont installés depuis les malheureux évènements mettant aux prises sénégalais et mauritaniens en 1989.

Récemment, ces réfugiés mauritaniens ont initié une grande vague de protestations contre le traitement qui leur est réservé par l'Etat du Sénégal. C'est ainsi que le 19 juin 2012, ces réfugiés mauritaniens ont engagé une grève de la faim. En effet, notons qu'après les quelques 20.000 réfugiés mauritaniens rapatriés dans le cadre de l'accord tripartite, il reste toujours environ 13.000 réfugiés au Sénégal. Alors que le rapatriement est terminé, les réfugiés restants comptent s'intégrer au Sénégal, et attendent une aide à leur intégration. Ainsi, ils dénoncent surtout le silence des autorités sénégalaises sur leurs demandes d'asile introduites pour certains il y a une dizaine d'années, ce qui est déplorable, comme le dénonce M. Djibril Baldé du International Refugee Rights Initiative au cours d'une marche organisée à Dakar le 19 juin 2012 : « nous avons remarqué en effet une lenteur administrative extraordinaire. Il ya des demandeurs d'asile qui sont venus au Sénégal, qui ont introduit leurs demandes en 2010 jusqu'à maintenant en 2012 [...] alors que les textes disent que la procédure ne doit pas dépasser 90 jours. »

Ainsi, notons que cette lenteur dans le traitement des demandes d'asile par la CNE, en violation des textes, porte aussi une atteinte sérieuse aux droits de ces demandeurs d'asile, de même qu'elle leur porte un très grand préjudice. Notons que la grève de la faim des réfugiés est illimitée, a duré, et dure encore plusieurs mois. Elle traduit les préjudices que peuvent engendrer les irrégularités notées dans la procédure de détermination du statut de réfugié, ainsi que leur traitement, même si en début aout 2012, les autorités sénégalaises, à travers le comité national de gestion des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées annoncent la distribution prochaine aux réfugiés sur le territoire sénégalais d'environ 8.000 cartes d'identités numérisées aux âgés de 5 ans et plus. Ces cartes d'identité de réfugiés devront permettre l'identification, mais aussi le séjour en toute légalité dans le pays d'accueil.

Outre ces irrégularités procédurales, les réfugiés voient aussi leur protection et leur assistance considérablement affaiblies.

* 71 CFDA, la réforme du droit d'asile, un bilan critique après trois années, Mars 2007, page 1

* 72 DSR, module d'autoformation, département de la protection internationale du HCR, Septembre 2005,

www.unhcr.org, page 1

* 73 Avis de la CNCDH sur les conditions d'exercice du droit d'asile en France, adopté à l'Assemblée plénière du 29 juin 2006.

* 74 CFDA (Coordination française pour le droit d'asile), la réforme du droit d'asile, un bilan critique après trois années, Mars 2007

* 75 CFDA, la réforme du droit d'asile, un bilan critique après trois années, Mars 2007, page 3

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore