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Critique de la légitimité de l'assimilation faite par la cour de cassation entre une déclaration de créance et une demande en justice

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par Anaà¯s PRADAL
Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 de contentieux des affaires 2012
  

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PARTIE 1 : UNE EQUIVALENCE ENTRE DECLARATION DE CREANCE ET DEMANDE EN JUSTICE LEGITIME, A L'ORIGINE, A PLUSIEURS EGARD

60. La Cour de Cassation avait besoin de qualifier la déclaration de créance afin qu'en découle un régime. Celui qui lui a semblé être le plus approprié se trouve être le régime de la demande en justice. Néanmoins, la Haute Juridiction se doutait que des contradictions surviendraient, aussi a-t-elle seulement considéré que la déclaration de créance était un « équivalent » de la demande en justice.

61. Si la Cour de Cassation énonce un principe d'équivalence c'est parce qu'elle confère à la déclaration de créance, d'une part, les modalités et attributs de la demande en justice (Chapitre 1), et, d'autre part, les mêmes effets que ceux qui découlent de la notion de demande en justice (Chapitre 2).

CHAP 1 : ASSIMILATION DES MODALITES ET ATTRIBUTS DE LA DEMANDE EN JUSTICE A LA DECLARATION DE CREANCE

62. La demande en justice, comme tout instrument juridique a des attributs et des modalités. La qualification de la déclaration de créance en demande en justice permet à la Cour de Cassation d'en déduire que la déclaration de créance dispose des mêmes attributs que la demande en justice concernant les pouvoirs du juge-commissaires et la diversité des demandes qu'il est possible de former (I) mais lui permet également de faire découler les règles du code civil relatives à la demande en justice sur la déclaration de créance (II).

I/ Conformité des attributs de la demande en justice du point de vue des pouvoirs du juge-commissaire et de la possibilité de former diverses demandes

63. La demande en justice revêt plusieurs aspects, notamment en ce qu'elle permet qu'une grande variété de demandes puisse être mise en oeuvre dans le cadre de la déclaration de créance (B), et également, en ce qu'elle limite les pouvoirs du juge d'exception, ce qui dans le cadre de la déclaration de créance, revient à limiter les pouvoirs du juge-commissaire (A).

A) Identité des pouvoirs du juge-commissaire avec ceux d'un juge d'exception

64. Dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive qui interdit à tout créancier de poursuivre l'admission de sa créance devant un tribunal.

Et ce, même si le créancier cherche uniquement à obtenir paiement par le jeu de la compensation. En effet, seul le juge-commissaire est compétent en la matière.

65. Néanmoins, le juge-commissaire a des pouvoirs limités. En effet, il ne peut que déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance, de sorte qu'il se trouve incompétent pour statuer sur la rupture d'un contrat ayant donné naissance à la créance ou sur sa validité24(*), ou encore sur l'exécution défectueuse du contrat.

66. De même dans un arrêt de 200625(*), la Cour de Cassation a estimé que le juge-commissaire était incompétent pour apprécier l'inopposabilité d'un contrat de cautionnement à la société débitrice pour défaut d'autorisation du conseil d'administration.

67. Lorsque le juge-commissaire se trouve confronté à de tels arguments, il doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance et il doit inviter les parties à saisir le juge compétent. Le juge-commissaire ne statuera donc sur la créance qu'après que les juges compétents auront donné leur réponse. Puis, le cas échéant, le juge-commissaire admettra la créance à hauteur du montant qui aura été arrêté par le tribunal compétent.

68. Cette limitation des pouvoirs du juge-commissaire semblent contredire la règle du code de procédure civile qui stipule que le juge de l'action est également celui de l'exception26(*). En effet, par définition le juge de l'action connaît des procédures incidentes dès lors qu'elles présentent un lien de connexité avec la demande initiale.

69. Cependant, cette règle n'est pas absolue puisqu'elle ne vaut que devant le juge du droit commun et non devant le juge de l'exception. Or le juge-commissaire se trouve être une juridiction d'exception. Pour cette raison, la règle qui doit être respecté est l'interdiction de prorogation de compétence pour connaître des demandes incidentes devant une juridiction d'exception27(*).

70. Dans un arrêt du 16 septembre 200828(*), la Cour de Cassation a estimé que « (...) le juge commissaire et la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, sont compétents pour statuer sur la créance, dès lors que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ne constitue pas l'objet du litige et que l'obligation de remboursement incombant à la société n'est pas discutable ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fait juge de l'exécution du contrat, mais s'est borné à vérifier l'existence et le montant de la créance, a légalement justifié sa décision ».

71. Ainsi la Cour réaffirme que l'étendue de la compétence du juge-commissaire n'a pas varié en matière de vérification des créances.

72. En ce sens, l'assimilation de la déclaration de créance à une demande en justice faite par la Cour de Cassation a permis de limiter les pouvoirs du juge-commissaire en sa qualité de juridiction d'exception. Et ce faisant, cela a permis d'accélérer la procédure collective et de désintéresser les créanciers plus rapidement.

* 24 Cass, Com., 5 novembre 2003 - N°00-17.773

* 25 Cass, Com., 7 février 2006 - N°04-19.087

* 26 Art. 49 NCPC

* 27 Art 51 al 2 NCPC

* 2829 Cass, Com., 16 septembre 2008 - N°07-15.982 ; Arlette MARTIN-SERF, « Déclaration et vérification des créances. Le juge-commissaire n'est pas juge de l'exécution d'un contrat mais doit se borner à vérifier l'existence et le montant de la créance déclarée », RTD Com. 2009, p 454

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius