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De l'émergence des droits de solidarité et de la nécessité de leur garantie constitutionnelle : condition d'un développement durable des pays en développement » (cas de la R. D. Congo)

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par Cléo MASHINI MWATHA
Université de Kinshasa - Licence en Droit (Bac+5) 2003
  

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2. Contenu du droit de l'homme au développement

Arjun SENGUPTA, expert indépendant du HCDH chargé de faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation du droit au développement, le définit comme étant le « droit à un processus qui accroît les capacités ou la liberté des individus d'améliorer leur bien-être et d'accéder à ce qu'ils recherchent »110(*).

Ce droit se décrit comme « un vecteur composé de différents éléments, notamment le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement et d'autres droits économiques, sociaux et culturels, les droits civils et politiques »111(*).

Il en résulte que « le droit au développement s'inscrit dans une dynamique qui englobe tous les droits civils, politiques et sociaux et qui vise l'amélioration des conditions de vie de tous les individus d'une société »112(*).

Le droit au développement serait ainsi, d'abord, lui-même un droit qui vise « l'élimination de la pauvreté »113(*) et, ensuite, un droit aux droits de l'homme qui, réaffirmant la dignité de la personne humaine, corroborent tous à l'épanouissement de l'être humain.

Au demeurant, le droit au développement, s'analysant comme un droit à un processus particulier, se perçoit comme étant une créance de la communauté envers l'homme. Celle-ci est tenue d'y pourvoir et, de ce fait, devient le fondement de son action. C'est ainsi que la communauté devra donc dresser des plans de développement dans lesquels «  les objectifs de développement devraient être exprimés en termes de droits ou avantages des détenteurs de droits que les titulaires d'obligations doivent protéger et promouvoir conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme fondées sur l'équité et la justice »114(*).

Tel est le contenu du droit au développement, celui-ci  « est aujourd'hui ouvertement proclamé dans les textes de portée diverse »115(*). Il n'est pas à confondre avec le droit du développement.

II. Droit du développement et droit au développement

Le droit au développement «  ne se confond pas du tout du droit de développement » 116(*). Aussi, nous allons d'abord analyser la différence entre ces deux variantes de droit et ensuite leur rapport.

1. Différence entre le droit au développement et le droit du développement

Le droit du développement diffère du droit au développement à plusieurs égards.

D'abord, quant à leur nature. Le droit au développement est un droit des droits de l'homme. Tandis que, le droit du développement ou « droit international du développement » ou encore « droit de promotion » selon l'expression du professeur GENDARME : « est une discipline nouvelle ou, plus exactement, une technique juridique, et un ensemble de méthodes de législations propres à sous-tendre le développement économique et social »117(*).

Ensuite, quant à leur contenu. Le droit du développement, « défini comme le droit social des nations »118(*), leur est indispensable : « il  canalise les évolutions, encadre les actions entreprises, consolide les acquis et, dans cette mesure, apparaît comme porteur de progrès » 119(*).

Tandis que le droit au développement est le droit, reconnu à l'homme, à un processus qui accroît ses capacités ou sa liberté d'améliorer son bien-être et d'accéder à ce qu'il recherche, à son épanouissement.

Enfin, quant à leur objet. Le droit du développement vise « la réduction des inégalités de développement »120(*), et la réalisation d'un développement économique et social des Etats. Alors que « la clef du droit au développement est l'élimination de la pauvreté »121(*) avec pour cible directe les individus.

Malgré ces quelques différences, le droit au développement et le droit du développement ont un rapport certain.

* 110 Rapport de l'expert indépendant du HCDH, accessible sur : http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.

* 111 Rapport de l'expert indépendant du HCDH, accessible sur : http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.

* 112 NATIONS UNIES, L'ONU en bref, Op.cit, p.19

* 113 Idem

* 114 Rapport de l'expert indépendant du HCDC, op.cit, accessible sur http:// www.hri.ca/fortherecord 2001/bilan2001/vol1/development.htm

* 115 KALINDJE BYANJIRA (Dieudonné), La droit au développement du congolais : mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I, numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1

* 116 KALINDJE BYANJIRA (Dieudonné), La droit au développement du congolais : mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I, numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1

* 117 GENDARME, cité par KALINDJE BYANDJIRA (D), Ibidem.

* 118 PELLET (Alain) op.cit p.121

* 119 Idem, p. 5.

* 120 NATIONS UNIES, L'ONU en bref,op.cit p.19

* 121 PELLET (Alain), op.cit, p.5

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