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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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SECTION II : LES OBLIGATIONS DES PARTIES

La mise en oeuvre du droit à réparation des dommages subis par un conducteur victime d'un accident de la circulation repose sur un certain nombre d'obligations auxquelles sont soumises les parties, obligations dont le non respect enlève au conducteur victime toute possibilité de se faire indemniser sur le fondement du code CIMA. Les rédacteurs du code ont eu pour ambition d'assurer véritablement un certain nombre de risques et d'intégrer constamment un certain nombre d'évènements qui pourraient survenir en cours de contrat90(*). Ces obligations découlent des engagements pris par celles-ci lors de la conclusion du contrat d'assurance et qui se poursuivent jusqu'à la réparation intégrale des dommages. Certaines de ces obligations sont prévues au chapitre III du livre I du code CIMA consacré au contrat d'assurance alors que d'autres se trouvent dans le livre II relatif à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Les unes pèsent sur l'assuré lui-même (§ I) alors que d'autres s'imposent plutôt à l'assureur de responsabilité (§ II).

§ I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE

L'article 12 du livre I du code CIMA est intitulé « obligations de l'assuré ». Le code CIMA a relativement étendu la qualité d'assuré dans l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur91(*). Il se déduit de la loi que celui-ci est le souscripteur de la police d'assurance au premier chef, ceci conformément à l'article 200, alinéa 3 du code CIMA92(*). Cet assuré peut être le propriétaire du véhicule lui-même lorsque les qualités de propriétaire et de souscripteur sont confondues en la même personne93(*).

L'assuré est soumis à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de son assureur, lesquelles ont pour but de mieux consolider et d'asseoir le droit à indemnisation des dommages subis par la victime de l'accident de la circulation couvert. L'une est préalable à tout accident de la circulation et s'analyse en termes d'obligation de payer les primes d'assurances (A). L'autre est postérieure à la réalisation du risque assuré et sera envisagée en termes d'obligation de déclaration du risque (B).

A- LE PAIEMENT DES PRIMES

Pour que le conducteur victime d'un accident de la circulation puisse bénéficier d'une indemnisation de la part de l'assureur de responsabilité civile automobile, l'assuré doit avoir payé les primes promises au contrat d'assurance. L'article 13 du code CIMA, modifié par déclaration du conseil des ministres du 20 avril 1995 précise en effet que « la prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l'assuré ». Ces primes doivent être payées aux échéances convenues. L'on peut distinguer suivant que le paiement est initial ou qu'il s'agit de renouveler le contrat d'assurance. Mais quelle que soit l'hypothèse envisagée, les modalités de leur paiement doivent être précisées (1), étant entendu que le paiement fractionné suscite quelques attentions (2).

* 90 V.P. G. POUGOUE, « La notion de contrat d'assurance dans le code CIMA», in Juridis Périodique n°29, janvier -février -mars 1997, PP 25 à 28.

* 91 ANOUKAHA (F), article précité, P 80.

* 92 Cet art précise que « les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du précédent article, celle du souscripteur du contrat ou du propriétaire du véhicule ».

* 93 V. ANOUKAHA (F), ibidem.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo