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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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TITRE II

L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DE L'APPLICATION DU CIMA

Des développements qui ont précédé, il ressort que le code CIMA n'a accordé qu'un statut fragile au conducteur victime d'un accident de la circulation. Il est en effet de nombreux cas où celui-ci ne peut valablement obtenir réparation de ses préjudices parce qu'il  aura commis une faute. Dans ce cas, l'assureur de responsabilité ne sera pas tenu d'indemniser. De pareilles situations apparaissent par exemple lorsque la compagnie d'assurance du conducteur responsable se prévaut de la non assurance du véhicule responsable ou lorsque le conducteur, auteur de l'accident, était assuré auprès d'une compagnie d'assurance tombée en faillite.

Des mécanismes de substitution peuvent aider à contrecarrer les situations dans lesquelles le code CIMA ne peut s'appliquer. En fait, ce code étant un texte de droit communautaire, il se pose la question de savoir quelle solution adopter en cas de silence du texte sur une question donnée. Les positions sont divisées. Pour les uns, en cas de silence du code CIMA, l'on devrait faire recours au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, notamment aux dispositions du code civil relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. C'est la solution de monsieur ANOUKAHA François pour qui le système du code CIMA vient remplacer celui institué par l'ordonnance de 1989162(*). Pour d'autres par contre, le droit positif en matière d'accidents de la circulation englobe tout à la fois l'ordonnance du 13 décembre 1989, le code CIMA et quelques textes relatifs au droit commun de la responsabilité civile163(*). C'est la position de monsieur Félix ONANA ETOUNDI. Nous pensons qu'une telle position ne devrait pas prospérer.

La possibilité pour le conducteur de se faire indemniser en dehors du code CIMA est donc aujourd'hui possible (chapitre I). Il y a cependant lieu de noter qu'à l'avenir, ce recours en dehors du code puisse conduire à l'institution d'un système plus équitable d'indemnisation du conducteur en dehors du code CIMA (chapitre II).

CHAPITRE I

L'AFFRANCHISSEMENT ACTUEL DU CONDUCTEUR

Le conducteur victime d'un accident doit en priorité se faire indemniser sur le fondement du code CIMA ; telle est la logique en droit international, plus précisément celui des traités. Il est en effet connu en ce domaine que les conventions régulièrement ratifiées ont une valeur supérieure à celle de la loi c'est-à-dire à toute norme interne ayant le même objet. Mais lorsque le droit du conducteur ne peut valablement être exercé sur la base du code CIMA, il faudra qu'il puisse se faire indemniser sur un fondement autre. Il devra alors faire recours à une norme interne de contournement. Il est connu en droit que le spécial déroge au général. C'est dire qu'un texte de portée plus réduite peut déroger aux dispositions d'un autre de portée plus générale. Qu'adviendra-t-il donc si le conducteur n'a pas pu se faire indemniser sur le fondement du code CIMA ?

Il sera donc possible pour toute victime, et au conducteur notamment, de se faire indemniser en dehors du code CIMA164(*). Cette possibilité trouve ainsi sa justification dans le principe connu de la responsabilité de l'article 1382 du code civil, lequel oblige toute personne qui a causé un préjudice à une autre d'en assurer la réparation. C'est un principe d'humanisme et de civisme visant à inculquer aux citoyens un sens élevé de responsabilité. L'application du code CIMA peut en effet être écartée en faveur du code civil (section I). Aujourd'hui, avec la multiplication et le développement des compagnies d'assurances, de même que la diversification de leurs activités, certains instruments mis sur pied par les assureurs permettent relativement de pallier à certains cas d'insuffisance du code CIMA, notamment dans les cas où le conducteur serait seul impliqué dans l'accident (section II).

SECTION I : L'AFFRANCHISSEMENT DU CONDUCTEUR PAR LE CODE CIVIL

Le droit de la responsabilité civile est fondé sur le postulat selon lequel l'on doit répondre des dommages que l'on cause à autrui, soit par son propre fait, soit par le fait des personnes que l'on a sous sa garde, soit enfin par le fait des animaux que l'on a sous sa garde ou des objets dont on se sert165(*). Le code civil traite de la responsabilité du fait des choses à l'article 1384, alinéas 1 et 5. Il se dégage de l'alinéa 1er de cet article un principe général de responsabilité incombant au gardien d'une chose inanimée qui s'adapte à l'automobile considéré comme une chose inanimée. L'alinéa 5 quant à lui n'intervient que pour offrir à la victime, au cas où le conducteur n'était pas propriétaire du véhicule ou encore au cas où en étant propriétaire il le conduisait pour le compte d'autrui, un responsable de secours qu'on appelle commettant. Dès lors que les conditions de cette responsabilité sont réunies, la personne déclarée responsable est tenue de réparer l'intégralité des préjudices subis de son fait par un tiers, que ce fut directement ou de façon indirecte166(*). La transaction prévue par le code CIMA permet une indemnisation automatique et rapide du conducteur. Dans ce cas, l'assureur de responsabilité est appelé à jouer un rôle très actif. La possibilité pour le conducteur de se faire indemniser sur le fondement du code civil répond à une logique autre. Cette thèse découle de la position d'une certaine doctrine qui propose de faire recours au texte civil en cas de silence du code CIMA167(*).

Les raisons de l'application du code civil dans l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation résultent en effet de l'absence d'assurance couvrant la responsabilité de l'auteur des dommages (§ I). Pourtant le conducteur responsable doit absolument répondre des dommages qu'il a causés au conducteur adverse. La portée du recours au code civil est donc assez singulière (§ II).

§ I : LE RECOURS AU CODE CIVIL POUR ABSENCE D'ASSURANCE

Le système d'indemnisation du conducteur basé sur le code CIMA ne déroule ses effets que lorsque le véhicule est assuré. C'est dire que le conducteur ne peut saisir l'assureur du conducteur adverse que lorsque celui-ci aura souscrit une assurance de responsabilité civile. Le conducteur victime ne perdra pas pour autant son droit à indemnisation et fera recours pour la circonstance au droit commun de la responsabilité tel que prévu par le code civil si le responsable n'est pas assuré. Le code civil ne s'applique qu'au cas où le code CIMA n'a pas régi l'indemnisation de la victime conductrice, et ce d'autant plus que ce texte n'abroge les dispositions internes qui lui sont contraires que dans la mesure où il est lui-même applicable168(*). Ce texte ne peut donc s'appliquer concurremment avec le texte CIMA, quand bien même il accorderait un statut de faveur à la victime.

L'absence d'assurance renvoie au cas où le conducteur du véhicule responsable de l'accident n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance à lui imposée par l'article 200 du code CIMA169(*). A l'absence d'assurance doivent être assimilés les cas d'assurance périmée ou de contrats d'assurance non valides pour défaut de paiement des primes. Cette absence d'assurance ne dispense pour autant pas le responsable de l'obligation de réparer, elle pourrait au contraire donner lieu à une indemnisation assez singulière dont les modalités du recours de la victime méritent d'être précisées (A). De plus, la réparation en elle-même suscite un certain intérêt (B).

A- LE RECOURS DU CONDUCTEUR VICTIME

Le code civil organise l'indemnisation des victimes d'actes fautifs et même non fautifs dont les dommages auraient été causés par un tiers. Parce que les accidents de la circulation entrent dans cette catégorie d'actes, le conducteur s'appuiera sur ses dispositions pour obtenir la réparation de ses préjudices. Les règles du code civil s'appliquent chaque fois que les conditions classiques de la responsabilité sont remplies : le dommage, l'existence d'un fait générateur qui est l'accident et le lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur. L'article 1382 du code civil dispose en effet que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Mais certaines divergences poussent à s'interroger d'abord sur le fondement exact de l'action du conducteur (1) avant de s'appesantir ensuite sur la façon dont celle-ci sera exercée (2).

* 162 « La réforme de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur dans les Etats membres de la CIMA », article précité, P 78.

* 163 V. F.ONANA ETOUNDI, thèse précitée, p 19. Le droit commun de la responsabilité civile s'applique aussi dans toutes les hypothèses exclues du domaine du code CIMA, notamment dans les rapports entre conducteurs de véhicules terrestres à moteur et ceux des véhicules terrestres sans moteur, ainsi que les véhicules des chemins de fer et des tramways.

* 164 Ce droit ne peut être valable que si le conducteur n'a pas pu se faire indemniser par le code CIMA car ce texte est d'application exclusive ; son application à une cause fait donc obstacle à l'application d'un autre texte, fut-il plus favorable à la victime.

* 165 Il s'agit là des divers régimes de responsabilité, respectivement du fait personnel (article 1382), du fait d'autrui et du fait des animaux ou des choses (article 1384).

* 166 V. G. VINEY, La responsabilité civile: effets, L.G.D.J, Paris 1988.

* 167 Cf. ANOUKAHA (F.), article précité, P 79.

* 168 V. TCHATAT NOUTCHA (L. Cl.), Quelques problèmes juridiques posés par l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation depuis le code CIMA, mémoire de maîtrise en droit des affaires, université de Dschang, 1999, p. 53.

* 169 D'après cet article, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques et semi-remorques, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité ».

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