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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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B- LES MODALITES D'APPLICATION DU PRINCIPE

Plusieurs personnes peuvent concourir à la réalisation d'un même accident de la circulation, et c'est d'ailleurs souvent le cas. L'hypothèse la plus récurrente est celle d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules. Les dommages réciproquement soufferts par les conducteurs devront être réparés. Le rôle causal joué par chaque victime conditionnera l'étendue de la réparation qui lui sera octroyée. Le conducteur perd son droit à indemnisation en cas de faute intentionnelle, de force majeure ou du fait du tiers.

En ce qui concerne la décision rendue par le juge, deux tendances s'opposent quant au jour de la naissance de la créance à réparation du conducteur. Un premier courant pour qui la créance naît au jour du jugement de condamnation (plus précisément au jour où celui-ci devient définitif). Le jugement de condamnation est constitutif de droit. Un second estime plutôt quant à lui que la créance est acquise à partir du moment où le droit a été lésé, et qu'assurément faute d'entente amiable entre les parties, le juge a été saisi. Dans ce cas, le jugement est déclaratif, il ne fait que constater l'existence de la créance à réparation qui préexistait et en précise le montant. En conciliant les deux positions, l'on aboutit au constat que la créance naît au jour du dommage mais ses effets ne se produisent qu'à partir du jugement de condamnation. Le juge devra se référer aux dispositions du certificat médical tel qu'il a été dressé au jour de l'accident. Certes, s'il y a eu des variations dans le sens d'une aggravation des préjudices, il devra en tenir compte, ceci au moins lorsque ces variations ont un lien direct avec l'accident181(*).

Les indemnités versées au titre de la réparation des dommages matériels se limitent à la valeur de remplacement du bien, qu'il s'agisse du véhicule ou des objets endommagés au cours de l'accident. C'est alors l'occasion pour le juge d'éviter d'octroyer des indemnités supérieures à la valeur du bien au jour de l'accident (cas d'une vieille voiture dont la victime demande réparation pour un montant rapproché de celui d'un véhicule à l'état neuf).

Pour la réparation des dommages ayant entraîné une incapacité de travail, il est actuellement acquis en droit français que les indemnités peuvent être attribuées sous forme de capital ou de rente viagère, le choix entre ces deux formes de réparation relevant du pouvoir souverain du juge182(*). Le juge peut prévoir l'éventualité d'une aggravation de l'incapacité de la victime et réserver à l'avance la possibilité de révision de l'indemnité. En plus, la victime peut toujours revenir devant le juge pour demander une majoration des indemnités en cas d'aggravation de ses dommages.

Si l'indemnisation du conducteur sur la base du code civil offre des avantages certains, il est aussi à croire que certains instruments mis sur pied par les compagnies d'assurances elles-mêmes cherchent à permettre une indemnisation certaine du conducteur victime d'un accident de la circulation.

* 181 L'on estime que, quelque soit l'étendue des atteintes au jour du jugement, leur origine remonte à l'accident. C'est dire a contrario que les variations ayant une cause étrangère ne seront pas prises en compte.

* 182 L'incapacité de travail est médicalement évaluée en termes de pourcentage. Il faut donc reporter ce pourcentage aux gains antérieurs de la victime, soit pour fixer directement le montant de la rente, soit le capital qui compte tenu de l'âge de l'intéressé permet de constituer celle-ci.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand