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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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§ II : LA PORTEE DU RECOURS AU CODE CIVIL

Le recours par le conducteur au droit commun de la responsabilité civile pour obtenir réparation de ses préjudices constitue un renfort aux insuffisances du code CIMA. Il permet aussi à celui-ci de bien faire valoir ses droits suivant l'équité qui voudrait que tout acte de l'homme qui cause un dommage à autrui soit sanctionné  par l'allocation des indemnités conséquentes. Cette possibilité dont bénéficie le conducteur entraîne certaines conséquences. D'une part, elle rétablit l'équilibre recherché entre le dommage et le montant de la réparation (A). D'autre part, ses modalités d'application sont assez singulières (B).

A- LE RESPECT DU PRINCIPE DE L'ADEQUATION ENTRE LA REPARATION ET LE DOMMAGE

L'indemnisation du préjudice corporel est au coeur de la réparation des dommages issus des accidents de la circulation. La réparation intégrale est le socle du droit à indemnisation en droit de la responsabilité civile. Ce principe répond à un impératif de justice et d'équité. La victime doit être replacée aussi exactement que possible dans la situation où elle se serait trouvée si l'accident n'avait pas eu lieu. L'affirmation de la réparation intégrale privilégie l'humanité et la singularité de chaque être humain et s'inscrit dans la fonction socialement essentielle de la prévention recherchée par la responsabilité civile au sens large, responsabilité nécessairement citoyenne. C'est dans ce sens que l'indemnisation du code civil doit bénéficier à la victime conductrice. Le préjudice exprime en fait une atteinte aux droits patrimoniaux ou extra -patrimoniaux de la victime. Il peut s'agir d'un préjudice réellement souffert ou d'un gain manqué.

Le code CIMA a enlevé au juge tout pouvoir d'appréciation du dommage et l'a soumis à des critères de calcul préétablis. L'indemnisation du conducteur sur la base du code civil vient restituer au juge certains de ces pouvoirs qui lui avaient ainsi été retirés, ceci au moins parce que l'assureur n'intervient pas ici et il s'agit d'un contentieux entre deux particuliers placés au même pied d'égalité. Le juge doit donc jouer son rôle traditionnel d'arbitre des litiges. C'est donc à bon droit qu'en cas de recours au code civil, il devra lui-même apprécier et fixer le montant des indemnités à verser à la victime conductrice, bien évidemment éclairé en cela par l'avis d'un expert assermenté178(*).

Le pouvoir qui appartient au juge de fixer le montant des indemnités se trouve aussi renforcé par l'inexistence de barèmes et de plafonds pouvant limiter les droits du conducteur179(*). Le juge devra donc exiger le remboursement de toutes les dépenses nécessitées pour le rétablissement de la victime et pour la réparation des atteintes aux biens. Mais ce principe est d'application difficile pour le dommage moral (pretium doloris) car son évaluation objective est quasi impossible, ce préjudice n'étant qu'une vue de l'esprit pour le juge180(*). Cependant, les mérites de l'application du code civil ne doivent pas être exagérés car la faute du conducteur peut toujours porter un sérieux coup à son droit à indemnisation, elle peut d'ailleurs affecter les modalités de la réparation intégrale.

* 178 Le juge dispose toujours de la possibilité de se défaire d'un rapport d'expertise qui ne lui paraît pas convaincant à suffisance. De plus, il peut, s'il le souhaite, commettre un nouvel expert au cas où celui qui a été précédemment commis ne lui semble pas assez objectif.

* 179 On a souvent objecté à cette thèse qu'elle conduisait à octroyer à la victime des indemnités faramineuses sans commune mesure avec la réalité des dommages soufferts et mettait ainsi le responsable à la merci de la victime.

* 180 L'on sait en effet que la douleur n'a pas de prix, l'évaluation qui en est faite ne peut qu'être subjective et peut- être arbitraire.

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