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Le processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi (en RDC)

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par Bavon KILUMBA BANZE SILURE
Université de Lubumbashi RDC - Licence en sciences politiques et administratives 2009
  

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B. Cadre théorique

La théorie est une doctrine qui se veut scientifique qui a pour rôle soit pour expliquer, soit pour maintenir soit encore pour modifier ou détruire les phénomènes sociaux dans la société. Pour y arriver, le chercheur doit tenir compte des exigences de la théorie et celles de l'objectif sous étude car chaque théorie est appelée à mieux rendre compte, à expliquer la réalité dans un contexte bien déterminé, elle n'est pas utilisée comme une baguette magique pour apporter le changement d'où, nous n'allons pas faire recours au snobisme théorique, - prendre, ce qui est en vogue parce que utilisée par un grand nombre de chercheur - moins encore inventer des théories pour expliquer les faits sous analyse, mais nous allons plutôt recourir aux théories qui nous permettrons de bien expliciter les faits lors de la coupure épistémologique entre ce que les théories énoncent et les réalités observées dans la société.

1. De l'appartenance au domaine public

La doctrine et la jurisprudence soutiennent que les biens sont inclus dans les dépendances du domaine public des différentes manières selon qu'il s'agit du domaine public naturel immobilier, soit du domaine public artificiel soit encore du domaine public mobilier.

En ce qui concerne l'appartenance au domaine public naturel immobilier, les biens immobiliers dont l'existence et l'état résultent des phénomènes naturels, relativement à ces biens. Il suffit qu'ils appartiennent à une personne publique et soient affectés à l'utilité publique, pour qu'ils puissent faire parti du domaine public. L'on constate alors en précisant que les dépendances maritimes et les dépendances fluviales qui contribuent les uns et les autres à constituer pour l'essentiel le domaine public naturel est le fait de l'homme, si certaines dépendances maritimes et fluviales font parties du domaine public, c'est parce que le législateur en a décidé ainsi, mais cette intervention étatique et inévitable n'altère en rien le caractère naturel des dépenses en cause.

Pour les biens immobiliers du domaine public artificiel dont l'existence ou l'état sont la cause de l'intervention de l'homme qui les a fait, ne font parti du domaine public que s'ils ont été spécialement aménagé - « l'exigence d'un aménagement spécial » - en vu de répondre aux besoins auxquels ils sont affectés. L'exigence de leur aménagement spécial concerne indistinctement ceux qui sont affectés à l'usage direct du public et ceux qui les sont à un service public.

Concernant les biens mobiliers du domaine public, la doctrine a toujours été hostile à l'existence d'un tel domaine ; Cependant, l'opportunité ou même la nécessité de soumettre certains biens mobiliers au régime protecteur de la domanialité publique ne sont à douter.

Ce faisant sans doute et sous réserve des objets, qui affectés à perpétuelle, demeurant à une dépendance immobilière du domaine public, ne peuvent avoir un statut juridique différent ; on saurait simplement subordonner l'inclusion des biens mobiliers dans le domaine public à leur appartenance à une personne publique, et leur affectation à l'utilité publique, il sera excessif que le plus banal matériel de bureau utilisé par les agents du service public face parti du domaine public. Cette catégorie comprend alors les biens qui sortent de l'ordinaire :

· Par aménagement spécial : tel que celui des engins des travaux publics et des engins militaires, ainsi que leur caractère irremplaçable ou difficilement remplaçable, les objets d'arts historique garantissant les bâtiments publics, le cas des archives publiques, les livres rares ou précieux des bibliothèques publiques, et aussi plus largement parce qu'ils sont la raison d'être du service public qui assure leur conservation et le cas échéant les collections des musées ainsi que l'ensemble d'ouvrages des bibliothèques publiques, on peut aussi allonger la liste en citant le cas des animaux hébergés dans les parcs zoologiques et domaine public mobilier naturel, même si juridiquement ces animaux sont des immeubles par destination.

En dehors des considérations développées ci-haut sur l'appartenance du domaine public, il convient de souligner qu'il existe les dépendances accessoires qui constituent une certaine extension du domaine public ; car la domanialité publique d'un bien s'étend à ses dépendances accessoires. On entend par dépendances accessoires du domaine public tous les éléments qui sont nécessaires aux biens du domaine public, auxquels ils se rattachent, c'est-à-dire tout le volume, espace, objet, aménagement ou installation qui sont nécessaires à l'utilisation et à la conservation des biens qui se réclament du domaine public (30(*)) en d'autres termes, il s'agit des biens qui même en servant à des fins privées contribuent à la bonne utilisation, par le public, de la dépendance principale ou au bon fonctionnement du service public affectataire de cette dépendance et le vocabulaire jurisprudentiel le désigne comme des accessoires nécessaires ou indispensables à la dépendance principale. Quand un bien apparait ainsi comme accessoire à un bien appartenant au domaine public, il est de principe qu'il suive le sort de ce bien et face également parti du domaine public.

Cela s'illustre par (l'importance) l'installation des accessoires des voies publiques tels que les arbres, kiosques, cabines publicitaires,... C'est pratique ce que prône la théorie de l'accession qui veut que les ouvrages situés au dessus et au dessous d'un bien susceptible d'appartenir au domaine public en face aussi parti, comme dit avant, cette théorie prône l'extension du domaine public, néanmoins elle a aussi ses limites. En effet, la domanialité publique des éléments situés sur et sous le domaine public, est subordonnée à leur affectation à l'usage du public et au fonctionnement d'un service public, il faut donc que leur distinction soit identique ou complémentaire à celle de la dépendance du domaine sur ou sous laquelle ils sont situés. Quelle que soit leur destination, il faut que l'intégrité physique juridique soit indispensable à celle du domaine public sous jacent d'où les dépendances accessoires du domaine public peuvent se manifester sous quatre formes :

1o) un bien de la dépendance accessoire ne peut être ni propriété publique, encore moins pas affecté à l'utilisation du public

2o) Un bien de la dépendance accessoire peut être une propriété publique, mais n'est pas affecté à l'usage public.

3o) Un bien de la dépendance accessoire peut être une propriété publique et être affecté à l'utilité publique.

4o) Un bien de la dépendance accessoire peut être superposé entre deux domaines publics distincts.

* 30  KAPEND NGUZ, cours de domaines et problèmes sectoriels de l'Administration publique, L1 SPA UNILU 2007-2008

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault